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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 30.03.2007 C/11260/2006

30 marzo 2007·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,961 parole·~20 min·2

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INSTALLATEUR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; DOMMAGES-INTÉRÊTS; ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL); TÉMOIN; DEMANDE RECONVENTIONNELLE | T, monteur en climatisation, est licencié avec effet immédiat. La Cour relève qu'il n'est pas possible de reprocher à un employeur de n'avoir pas apporté la preuve des griefs qu'il invoque tout en le privant de toute possibilité d'administrer cette preuve. Les deux témoins cités par E s'étant dûment excusés, le Tribunal aurait dû les reconvoquer, ce d'autant plus, ajoute la Cour, que l'audience de première instance avait eu lieu en plein été, soit durant une période de vacances. La Cour complète donc l'instruction pour finalement confirmer le jugement. Dans la mesure où il ressort des enquêtes que le problème principal de T était son attitude et non la qualité de son travail, les conditions restrictives justifiant une résiliation immédiate n'étaient pas remplies, de sorte que T a droit à son salaire afférent au délai de congé. Elle déboute l'appelant de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais de remplacement de T entre sa mise à pied et l'échéance normale du délai de congé, le licenciement immédiat étant injustifié. Elle rejette également les prétentions en dommages et intérêts de E, les enquêtes n'ayant pas permis de démontrer quels étaient les manquements imputés à T de surcroît monteur sans qualification, de sorte que son travail devait faire l'objet de contrôles de la part de E. | CO.337.al1; CO.321e.al1; CC.8

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/11260/2006 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/53/2007)

Monsieur T______ Rue de la Ferme 14 1205 Genève

Partie appelante

D’une part E______ SA Dom. élu : Me Albert RIGHINI Rue Gourgas 5 Case postale 237 1211 Genève 8 Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 30 mars 2007

Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente

MM. Eric DUFRESNE et Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Silvano PIZZA et Pierre-André REBETEZ , juges salariés

Mme Julie MANCILLA, greffière d’audience

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EN FAIT

A. Par jugement du 15 septembre 2006, notifié le 18 septembre suivant, le Tribunal des Prud'hommes a condamné E______ à payer à T______ la somme brute de fr. 15'791.25, sous déduction de la somme nette de fr. 3'360.35 déjà versée, a débouté E______ de sa demande reconventionnelle, l’a invitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles et a débouté les parties de toute autre conclusion.

Le Tribunal, sans toutefois avoir procédé aux enquêtes sollicitées par E______, plus précisément en entendant un témoin sur trois seulement, a considéré que les conditions strictes pouvant justifier un licenciement avec effet immédiat n'étaient pas réalisées en l'espèce. L'employeur devait ainsi verser à l'employé : - le solde du salaire afférent à la période du préavis de résiliation, du 24 mars au 28 avril 2006, soit fr. 6'041.60 à raison de fr. 235.45 par jour ; - le solde impayé du salaire du mois de mars 2006, soit fr. 2'518.33 ; - quatre jours de vacances pour l’année 2005 et encore quatre jours de vacances pour 2006, correspondant à fr. 1'883.50 (fr. 29.43 x 8 heures x 8 jours) ; - le treizième salaire prorata temporis pour 2006 (total des salaires versés ou dus de janvier à avril 2006, en fr. 1'692.80 (20'321.60 x 8.33%)) ; - dix-huit heures supplémentaires en 2005, dont 7.5 heures un samedi, et onze heures en 2006, donnant droit à un montant de fr. 1'122.15 ; - enfin, la contre partie de l’excédant d’heures travaillé pendant la durée des relations contractuelles (41 heures par semaine en lieu et place de 40 heures par semaine), soit fr. 971.20.

B. Par mémoire expédié le 19 octobre 2006, E______ a appelé de ce jugement, concluant à ce que la Cour d'appel lui donne acte de son engagement à payer à T______ la somme de fr. 8'775.45, sous déduction de fr. 3'360.35 déjà versé, condamne T______ à titre reconventionnel à lui payer fr. 4'127.31, avec intérêts à 5% dès le 24 mars 2006, autorise les parties à compenser les montants ainsi dus par l’une à l’autre, à due concurrence, et déboute T______ de toutes autres conclusions.

E______ a pour l’essentiel repris son argumentation de première instance, à savoir que le comportement de l'employé avait conduit à une rupture du lien de confiance et que le licenciement avec effet immédiat était ainsi justifié.

T______ ne s’est pas déterminé par écrit.

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Devant la Cour d'appel, après complètement de l’instruction, les deux parties ont persisté dans leurs positions respectives.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :

a) Comme son nom l’indique, E______ est une entreprise active dans le domaine du montage ainsi que de la maintenance dans le domaine de la ventilation et de la climatisation. Au capital social de fr. 100'000.-, elle a son siège social à Genève et a pour administrateur et directeur A______, étant précisé que ce dernier a repris l’entreprise de son père il y a de cela plusieurs années et a gardé différents employés, dont notamment B______, monteur. E______ emploie dix monteurs et deux apprentis. Elle fait appel à du personnel temporaire, selon ses besoins. Les monteurs travaillent par équipes de deux, sans composition fixe.

b) Par contrat des 5 et 12 septembre 2005, E______ a engagé T______ en qualité de monteur de service et de montage, avec effet dès le 12 septembre 2005, moyennant un salaire mensuel brut fr. 5'100.-, plus un treizième salaire. Les vacances ont été déterminées à quatre semaines par année et l’employé avait en outre droit à neuf jours fériés. Les relations contractuelles ont été soumises au contrat collectif applicable dans le domaine considéré. Il convient de préciser que T______ n’est pas titulaire d’un certificat de capacité de monteur, mais avait travaillé pour E______, placé par une entreprise de travail temporaire. Selon A______, T______ était considéré comme un monteur de type B, sans qualification. Toutefois, en fonction de son expérience pratique, il était apte à travailler de manière autonome.

c) En date du 28 février 2006, E______, sous la signature de A______, a adressé à T______ le courrier suivant : « Conformément à notre entretien du 27 février écoulé dans les locaux de l'entreprise et pour les motifs exposés à cette occasion, je vous confirme que si vous ne deviez pas améliorer la qualité de votre travail dans les 15 prochains jours, je me verrais malheureusement contraint de mettre un terme au contrat qui nous lie. La présente constitue donc une fois de plus un avertissement et j'espère vivement que vous en saisirez la portée et saurez donner à l'avenir entière satisfaction dans l'exécution de votre travail. »

Par lettre signature du 27 mars 2006, E______, faisant suite à un entretien du 24 mars précédent, a résilié le contrat de travail avec effet immédiat, indiquant que T______ n’avait pas tenu compte des nombreux et réitérés avertissements, notamment celui du 28 février 2006. « Nous ne pouvons toutefois tolérer plus longtemps votre attitude consistant à discuter, voire de refuser systématiquement

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nos instructions dans l’exécution de votre travail et de fuir ou reporter sans cesse sur vos collègues de travail vos responsabilités. »

Par courrier du 5 avril 2006, le Syndicat UNIA Genève, agissant pour T______, a fait opposition à ce licenciement, considérant qu'il n'y avait pas de justes motifs pour un congé avec effet immédiat. E______ était informée que les effets de la résiliation du contrat de travail étaient ainsi reportés à fin avril 2006 et que T______ se tenait à disposition de son employeur pour effectuer son travail jusqu'à l'échéance. E______ a répondu, le 21 avril 2006, que la résiliation immédiate du contrat de travail était pleinement justifiée, dès lors que T______ n'avait pas tenu compte des nombreux avertissements qui lui avaient été adressés, tant oralement que par écrit, « choisissant au contraire de persister à discuter continuellement les ordres donnés ».

d) Par acte du 5 mai 2006, T______, soit pour lui le Syndicat UNIA Genève, a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement de différentes prestations totalisant un montant de fr. 14'269.20. Dans sa réponse du 29 juin 2006, E______ a reconnu devoir à T______ la somme de fr. 3'195.63, déductions sociales comprises, a sollicité la compensation de ce montant à hauteur de fr. 945.63, avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2006, réclamé sur demande reconventionnelle.

e) À l'audience du 27 juillet 2006, T______ a persisté dans les termes de sa demande en paiement de fr. 14'269.20. Il a expliqué avoir commencé à travailler pour E______, en qualité d’employé temporaire, à partir du mois de mai 2005, au bénéfice de quatre années d'expérience professionnelle dans le domaine du montage. Il reconnaissait avoir commis une erreur sur un chantier, ce qui avait conduit l'employeur à lui adresser la lettre d'avertissement du 28 février 2006. Le 24 mars 2006, il s'était trouvé sur le chantier de la SIP, en équipe avec un employé temporaire du nom de C______, avec lequel il ne s’entendait pas, ce que E______ savait. Il avait eu une « mésentente » concernant l'accomplissement du travail avec ce collègue et ce dernier avait décidé de quitter le chantier. Il lui avait demandé de venir ranger les outils, ce que ce collègue avait refusé de faire. A______ lui avait alors demandé de ranger les outils. À son avis, l'entreprise avait simplement cherché un prétexte pour le licencier. E______ a en définitive réclamé à son ancien employé, reconventionnellement, le somme de fr. 4'594.80. A______ a déclaré qu'il avait été satisfait des prestations de T______ durant les premiers mois après son engagement, puis, vers la fin de l'année 2005, ce dernier avait commencé à discuter ses ordres et avait un rendement moindre. S'il avait par la suite licencié T______ avec effet immédiat, c'était en raison du fait que ses autres employés se plaignaient de l'attitude de ce dernier. L'incident du 24 mars avait simplement constitué l'élément déclencheur.

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Entendu en qualité de témoin assermenté, D______, contremaître de E______, dont il est employé depuis 1989, a confirmé que le travail de T______ avait donné satisfaction au début, mais que, par la suite, la qualité de son travail avait diminué de même que son entente avec les collègues. Il avait directement assisté à l'incident du 24 mars 2006. T______ et C______ s'étaient insultés, sans toutefois en venir aux mains. Il avait ignoré avant l’incident que les deux collaborateurs ne s'entendaient pas. Il avait également été présent lors de l'entretien du 27 février 2006. À cette occasion, l'attention de T______ avait été attirée aussi bien sur les exigences de qualité du travail que sur son comportement. En effet, T______ contestait les ordres qu'il recevait ainsi que les instructions de ses supérieurs. Il n'avait pas personnellement demandé le licenciement de T______. Il ne pouvait pas quantifier le nombre d'avertissements qui avaient été adressés à T______. Devant la Cour d'appel, le témoin B______, monteur au service de E______ depuis de nombreuses années, a expliqué qu’il avait fait équipe avec T______ à plusieurs reprises, sur deux chantiers, en tout durant une ou deux semaines. Un soir, alors que la journée s'était déroulée sans problème, T______ était allé se plaindre chez le patron en disant que le travail n'avançait pas et qu'il devait tout faire. Le patron était alors venu vers lui pour demander des explications. Il avait répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter et que le travail avançait tout à fait normalement. Il n'avait pas apprécié que T______ n’avait rien dit « par devant » pour ensuite se plaindre « par derrière ». Il n'avait jamais rencontré de problèmes similaires avec un autre collègue. Il n'était par ailleurs pas habituel que les employés s'insultent au sein de l'entreprise. F______, autre monteur de E______, entendu comme témoin, a déclaré avoir fait équipe avec T______ à plusieurs reprises sur différents chantiers, tels ROLEX et la SIP. Il s'était plutôt bien entendu avec lui. Toutefois, à un moment donné, il avait été convoqué par A______ qui lui avait dit que T______ s'était plaint qu'il ne travaillait pas bien et ne travaillait pas assez. Il avait contesté ces reproches et avait mal pris l'attitude de T______, estimant qu'il n'était pas correct d'agir par derrière plutôt que de s'adresser directement à lui. De manière générale, il n'était pas habituel que des employés s'insultent et il n'avait jamais eu de problèmes similaires avec d'autres collègues de l'entreprise. Après l'audition de ces témoins, par la Cour d'appel, A______ a ajouté que les incidents ainsi rapportés n'étaient que deux sur un plus grand nombre. Habituellement, les monteurs réglaient leurs problèmes entre eux et il était très rare qu'ils viennent se plaindre jusqu'à lui. Il avait été surpris par les doléances répétées formulées par T______. Il s'était rendu sur plusieurs chantiers pour voir comment ce dernier travaillait. Il l’avait pris à part un certain nombre de reprises pour lui dire que son attitude et sa façon de travailler devaient changer. T______ avait toujours promis de faire des efforts, mais sans effets durables. Le fait que B______, qui était d'un caractère facile et évitait les conflits, avait demandé à ne

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plus devoir faire équipe avec T______ l'avait interpellé. Compte tenu de la taille de son entreprise, il ne pouvait pas se permettre d'avoir des conflits au sein des équipes. T______ a à nouveau admis avoir reçu un avertissement sur le chantier ROLEX à Plan-les-Ouates. Concernant les témoignages recueillis, il s'est dit déçu, estimant qu'en sa qualité de responsable d'équipe, il n'avait fait que son devoir en rapportant à A______ ce qui s'était passé durant une journée de travail.

f) Il est prouvé par pièces que E______ a payé un montant de fr. 3'378.06 pour les services d'un monteur remplaçant durant la période du 27 mars aux 28 avril 2006. E______ réclame en outre un montant de fr. 194.85, avec intérêts à 5 % dès le 24 mars 2006, représentant 4,5 heures de travail effectuées par le contremaître D______ sur le chantier de CRESSY, où T______ avait exécuté un montage défectueux, ainsi que fr. 554.40, représentant huit heures de travail effectuées par le même contremaître ainsi qu’un monteur du nom de Yael CRESPO, sur le chantier ROLEX, où T______ avait monté un ventilateur à l'envers. Concernant les travaux qualifiés de défectueux, D______ a affirmé qu'il était sûr à 100 % qu'ils avaient été exécutés par T______. Lorsqu'un monteur n'arrivait pas à faire un travail, il devait l’appeler pour signaler le problème. Il avait donné les instructions nécessaires à T______ pour la pose des supports sur les caissons du chantier de CRESSY, mais ce dernier n'avait pas agi en conséquence. Concernant le chantier ROLEX, le préjudice consistait en le temps nécessaire pour le montage de tuyaux d'aération mal posés. Interpellé à propos de la politique de l'entreprise en cas d'erreurs commises par des collaborateurs, A______ a expliqué, devant la Cour d’appel, qu'en général, l'entreprise assumait ce type d'erreurs. Ce n'était que dans des cas graves qu’elle demandait aux monteurs de réparer un travail mal fait en dehors des heures.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la loi sur la juridiction des prud'hommes).

T______ n'ayant pas formé appel incident, il y a lieu de considérer qu'il accepte le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes.

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2. a) L'article 337 al. 1 CO prévoit que tant l'employeur que le travailleur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs, soit toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Il est constant que les manquements retenus à charge de l'employé/e doivent être d’une gravité certaine, de nature à ruiner les relations de confiance devant nécessairement exister entre les parties au rapport de travail. Il est également constant que lorsqu'il s'agit de manquements de moindre gravité, l'employeur doit adresser à l'employé des avertissements, soit d'une mise en demeure signifiant un rappel à l'ordre. La Cour d'appel se réfère pour le surplus aux développements pertinents contenus dans le jugement entrepris et aux jurisprudences citées.

b) En l’espèce, l'analyse à laquelle les premiers juges ont procédé ne saurait être partagée telle quelle, dans la mesure où elle repose sur une instruction insuffisante du dossier. À cet égard, la Cour d'appel doit admettre qu'il n'est pas acceptable de reprocher à un employeur de n'avoir pas apporté la preuve des griefs qu'il invoque tout en le privant de toute possibilité d'administrer cette preuve. Les deux témoins dont E______ avait requis l'audition s'étaient dûment excusés, de sorte que le Tribunal aurait dû les reconvoquer. Cette démarche s'imposait d'autant plus que l'audience en première instance s’est tenue au milieu de l’été, soit en pleine période de vacances. Cela étant, l'instruction a été complétée en appel, de sorte que la Cour d'appel est en mesure de procéder à une appréciation correcte de la cause.

c) Les griefs de l'appelante sont de plusieurs ordres. Il apparaît que le problème principal était l'attitude inadéquate de l'intimé, attitude qui est clairement apparue au cours de l'audience devant la Cour d'appel, en ce sens que l'intimé a visiblement surestimé le rôle qui était le sien au sein du personnel de E______, pensant pouvoir passer outre une certaine hiérarchie entre les employés, basée aussi bien sur les prérogatives établies par l'employeur (contremaître et ouvrier) que sur des rapports fondés sur l’expérience (ouvrier expérimenté et ouvrier récemment engagé). Il tombe sous le sens que si, dans une petite entreprise, des conflits relationnels dépassent une certaine intensité, la qualité globale du travail peut être mise en péril. Dans le cas de l’intimé, la collaboration avec au moins trois personnes a posé problème (D______, le contremaître, B______, E______ et C______, ce dernier étant intérimaire), ce qui n’était pas négligeable, E______ ne pouvant former qu’un nombre limité d’équipes. On doit toutefois pouvoir attendre d'un employeur qu'il règle, au besoin, ce genre de problèmes par le biais d'un licenciement ordinaire, ce qui, dans le cas de l'intimé, aurait pu se faire assez facilement, le préavis n'étant que d'un mois pour la fin d'un mois.

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Le grief concernant la qualité insuffisante du travail de l'intimé doit également être pris au sérieux, étant rappelé que l'avertissement qui lui a été adressé portait précisément sur ce point. Or, force est de constater que les témoignages recueillis durant les enquêtes portent presque exclusivement sur les problèmes de comportement de l'intimé et que peu d'éléments n'en ressortent à propos de problèmes concrets liés à la qualité du travail fourni. La Cour d'appel ne saurait à cet égard se contenter d'affirmations générales, ce d'autant moins que, selon les propres déclarations de A______, l'intimé a correctement travaillé durant les trois premiers mois de son emploi, que la lettre d'avertissement lui a été adressée à peine deux mois plus tard et que, facteur qui doit être pris en compte, l’intimé n’était pas un monteur avec certificat de capacité. Il est par ailleurs établi que le licenciement a été prononcé suite à la dispute entre l'intimé et C______, en date du 24 mars 2006. Ces disputes, respectivement les mauvaises relations entre les deux hommes, par ailleurs reconnues par l'intimé, ne sauraient certes être banalisées, dans la mesure où un employeur est en droit d'exiger une certaine tenue de ses collaborateurs et ce n'est pas parce qu'on se trouve dans un milieu de travail manuel que n'importe quel comportement doit automatiquement être toléré. Cela étant, l'un des principaux intéressés, à savoir C______ n'a pas pu être interrogé et il ne peut pas être exclu que ce dernier porte une responsabilité prépondérante dans l'incident qui l’a opposé à l'intimé. L'appréciation globale de la situation ne permet ainsi pas de retenir que le renvoi de l'intimé avec effet immédiat était la seule solution possible pour l'employeur et que les conditions restrictives justifiant une résiliation sans délai étaient réunies. La Cour d'appel parvient donc en définitive à la même conclusion que les premiers juges, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. Au vu de ce qui précède, l'intimé avait droit à son salaire jusqu'à l'échéance du délai de résiliation. L’appelante n’a pas critiqué les calculs effectués par le Tribunal concernant le salaire dû dans l’hypothèse où le renvoi avec effet immédiat ne serait pas admis, pas plus qu’elle n’a critiqué les montants alloués au titre des vacances 2005, des heures supplémentaires 2005 et 2006 et de la compensation en raison du dépassement de l’horaire hebdomadaire.

La Cour d'appel retient donc que l’appelante doit encore verser à l’intimé les sommes de fr. 6'041.60 (salaire pour la période du 25 mars au 30 avril 2006), fr. 719.65 (solde pour le mois de mars 2006, soit fr. 4'080.- dus jusqu’au 24 mars

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moins fr. 3'296.80 payés), fr. 1'883.50 (quatre jours de vacances pour 2005 et quatre jours de vacances pour 2006, (soit fr. 29.43 x 8 jours x 8 heures)), 1'692.80 (treizième salaire prorata temporis, soit du 1er janvier au 30 avril 2006, 8,33% sur le total des sommes dues pour cette période, soit fr. 20'321.60) et fr. 2'093.35 (heures supplémentaires), soit un total de fr. 12'430.50.

Le Tribunal des prud'hommes n'ayant pas alloué d'intérêts moratoires à l'intimé et ce dernier s'étant borné à solliciter la confirmation du jugement, la Cour d'appel condamnera donc l'appelante au versement du montant ci-dessus indiqué, la part de salaire déjà versé pour mars 2006 étant déduite.

4. S'agissant de la demande reconventionnelle, l'appelante doit être déboutée de ses prétentions en relation avec les frais de remplacement de l'intimé entre sa mise à pied et l'échéance normale du contrat, dès lors que le licenciement pour justes motifs n'a pas été admis.

Reste à examiner les deux postes de dommages que fait valoir l'appelante en rapport avec du travail prétendument mal exécuté par l'intimé sur les chantiers de CRESSY et de ROLEX.

À cet égard, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence. Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la violation d'une obligation découlant du contrat, une faute, un dommage et un lien de causalité adéquate entre le comportement incriminé et le préjudice (Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e ed. n° 4 ad art 321 CO). La charge de la preuve de la violation du contrat, du dommage et du rapport de causalité incombe à l'employeur, tandis que le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (Brunner/Buhler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e ed. p. 78 ; ATF du 16 janvier 2007, 4C.369/2006). La Cour d'appel fait pour le surplus siens les considérants du Tribunal concernant la nécessité de déterminer en tout état si le manquement de l’employé constitue une faute légère, moyenne ou grave.

En l’espèce, la motivation des premiers juges est certes sommaire, mais suffisante. Les enquêtes auxquelles la Cour d'appel a procédé n’ont en effet pas apporté d’éléments supplémentaires à propos des manquements imputés à l’intimé. Ainsi, on ne sait rien des circonstances dans lesquelles les travaux en question ont été exécutés, étant rappelé que l’intimé était un monteur sans qualifications, de sorte que son travail devait faire l’objet de contrôles. A cela s’ajoute que l’intimé a finalement été licencié pour des raisons sans rapport aucun avec les dommages que l’appelante invoque dans la présente procédure et que son directeur a déclaré devant la Cour d'appel que les erreurs des ouvriers étaient habituellement assumées par l’entreprise, sauf dans les cas graves.

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Or, comme il vient d'être dit, les circonstances précises qui ont donné lieu aux prétentions de l'appelante ne sont pas établies de manière suffisante, de sorte qu'il est impossible de dire si la faute commise éventuellement par l'intimé aurait pu être qualifiée de grave. En effet, rien ne justifierait de traiter l'intimé de façon plus sévère qu’un autre ouvrier de l'appelante placé dans un contexte similaire.

L'appelante sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses conclusions reconventionnelles.

5. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans son résultat, seul le dispositif étant reformulé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1,

A la forme :

- déclare recevable l'appel interjeté par E______ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 15 septembre 2006 dans la cause C/11260/2006-1 ; Au fond : - annule ce jugement ;

Cela fait, statuant à nouveau :

Sur demande principale : - condamne E______ a verser à T______ la somme brute de fr. 12'430.50 ;

- Invite E______ à opérer les déductions sociales et légales usuelles ;

Sur demande reconventionnelle :

- déboute E______ de toutes ses conclusions ; - déboute les parties de toutes autres conclusions.

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La greffière de juridiction La présidente