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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 05.03.2001 C/10842/1999

5 marzo 2001·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·267 parole·~1 min·5

Riassunto

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; ABUS DE DROIT; CONGE-PRESSION; FRAIS JUDICIAIRES; INTERPRETE; | En cas de congé-modification au sens large, soit lorsqu'une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail, il y a abus lorsque le congé est prononcé sans justification matérielle, pour un motif qui n'est pas digne d'être protégé, dès lors que ni la marche de l'entreprise, ni encore le marché, n'appellent une modification des conditions de travail. Or, en l'occurrence, non seulement la fusion de E1 et E2 nécessitait une adaptation des contrats, mais le nouveau contrat proposé à T était, globalement, aussi avantageux que l'ancien.De même, la CAPH a retenu que le congé n'était pas abusif sous l'angle de l'art. 2 al. 2 CC. En effet, le congé-modification signifié à T respectant les conditions prévues en la matière par la jurisprudence, il ne saurait être question, par le biais de l'interdiction générale de l'abus de droit, d'admettre que le même motif serait prohibé en dehors de l'art. 336 al. 1 let. d CO.La procédure prud'homale permet de mettre les frais d'interprète à la charge de la partie qui recourt de façon téméraire à une telle assistance. En effet, si, à teneur de l'art. 78 LJP, de tels frais ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, l'art. 76 LJP permet de le faire en cas de témérité, à la charge de la partie qui s'en rend coupable. | CO.336; CC.2 al. 2; LJP.76; LJP.78;

Testo integrale

C/10842/1999

[pjdoc 14824]

(3) du 05.03.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; ABUS DE DROIT; CONGE-PRESSION; FRAIS JUDICIAIRES; INTERPRETE;

Normes : CO.336; CC.2 al. 2; LJP.76; LJP.78;

Résumé : En cas de congé-modification au sens large, soit lorsqu'une partie reçoit son congé parce qu'elle n'a pas accepté une modification consensuelle des rapports de travail, il y a abus lorsque le congé est prononcé sans justification matérielle, pour un motif qui n'est pas digne d'être protégé, dès lors que ni la marche de l'entreprise, ni encore le marché, n'appellent une modification des conditions de travail. Or, en l'occurrence, non seulement la fusion de E1 et E2 nécessitait une adaptation des contrats, mais le nouveau contrat proposé à T était, globalement, aussi avantageux que l'ancien. De même, la CAPH a retenu que le congé n'était pas abusif sous l'angle de l'art. 2 al. 2 CC. En effet, le congé-modification signifié à T respectant les conditions prévues en la matière par la jurisprudence, il ne saurait être question, par le biais de l'interdiction générale de l'abus de droit, d'admettre que le même motif serait prohibé en dehors de l'art. 336 al. 1 let. d CO. La procédure prud'homale permet de mettre les frais d'interprète à la charge de la partie qui recourt de façon téméraire à une telle assistance. En effet, si, à teneur de l'art. 78 LJP, de tels frais ne peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe, l'art. 76 LJP permet de le faire en cas de témérité, à la charge de la partie qui s'en rend coupable.

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