REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10815/2008-3 CAPH/122/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MARDI 10 DECEMBRE 2013
Entre A______ SA, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 avril 2013 (TRPH/76/2013), comparant par Me Christophe de KALBERMATTEN, avocat, Python Peter, rue Massot 9, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Magda KULIK, avocate, Etude Jordan & Kulik, rue de Candolle 14, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'autre part.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 décembre 2013
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C/10815/2008-3 EN FAIT A. C______ SA, dont le siège est à Genève, est une société active dans le commerce d'art, d'horlogerie, d'objets de collection et dans les ventes aux enchères. Le 31 janvier 2006, la société D______ INC. a acquis 50% du capital-actions de C______ SA. Le 20 juin 2011, C______ SA a transféré des actifs pour 6'849'660 fr. 72 et des passifs envers les tiers pour 5'852'454 fr. 35 à la société CA______ SA. Depuis février 2013, la nouvelle raison sociale de C______ SA est A______ SA. B. a) Le 23 avril 2007, C______ a conclu un contrat de travail avec B______, né le ______ 1960, l'engageant en qualité de "Chief Operating Officer" pour une durée déterminée de trois ans, soit du 1er mai 2007 au 30 avril 2010. Le salaire brut convenu s'élevait à 253'500 fr. par an, dont 234'000 fr. à titre de salaire fixe, versés en treize mensualités égales et 19'500 fr. à titre de frais de représentation, versés en treize mensualités de 1'500 fr. Le contrat prévoyait également le versement, le 31 mars de l'année suivante, d'un bonus annuel garanti de 18'500 fr. pour la première année, de 37'000 fr. pour la deuxième année et de 55'500 fr. pour la troisième année. Le droit aux vacances était de vingt-cinq jours ouvrables par année. b) Le 15 juin 2007, une assemblée générale des actionnaires de C______ s'est tenue à New York. Elle a élu huit membres du conseil d'administration, soit E______, F______, G______, H______, B______, I______, J______ et K______. E______ a, par ailleurs, été nommé coprésident et directeur général de la société. Le 14 août 2007, E______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en annulation des décisions prises lors de l'assemblée générale précitée. c) Par courrier recommandé du 6 juillet 2007, E______, président directeur général de la société C______ USA INC., a licencié avec effet immédiat G______, alors employé en qualité de directeur de cette société. G______, Président directeur général (CEO) de C______ et de C______ USA, ne se souvient pas avoir reçu ce courrier et conteste avoir été licencié par cette dernière (décl. G______, audition à titre de renseignement). d) Le 18 juillet 2007, B______ s'est rendu à New York à la demande de E______ pour surveiller les opérations au sein de C______ USA INC. e) Le 2 août 2007 à Genève, vers 10h00 soit vers 5h00 du matin à New York où se trouvait alors B______, le conseil d'administration de C______ a démis de leurs fonctions plusieurs administrateurs, dont E______.
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C/10815/2008-3 B______ a été suspendu avec effet immédiat de toutes ses fonctions et devoirs, y compris celle de Chief Operating Officer, dans la société et ses filiales. Son droit d'accès aux locaux, avantages et actifs, dont notamment les liquidités, le stock et les comptes bancaires, de la société et de ses filiales a été supprimé. Le même jour, vers 9h00 heure locale de New York (soit vers 14h00 à Genève), B______, muni d'une procuration signée par E______ à la même date, le nommant représentant pour le bureau de C______ USA INC. à New York, a voulu pénétrer dans ledit bureau. G______ avait toutefois mandaté des agents de sécurité pour l'informer de la décision de le suspendre de ses fonctions et pour l'empêcher d'accéder aux locaux de C______ USA INC. Les faits suivants ont été filmés par une caméra installée dans le couloir menant aux locaux de la société : B______ a appuyé sur un interphone et deux hommes (ci-après hommes ou gardes) sont sortis des bureaux de la société. Ceux-ci n'ont pas donné suite au souhait de celui-ci de pénétrer dans les locaux. Le travailleur a alors sorti un document de son sac, qu'il a indiqué être un "power of attorney", soit une procuration. Trente seconde plus tard, B______ a essayé d'entrer dans les locaux mais les hommes l'en ont empêché; sans se laisser décourager, il a réessayé à quelques reprises, sans agressivité, mais en vain. Le ton est monté. Les gardes ont poussé l'employé contre un mur deux fois à quinze secondes d'intervalle, alors que ce dernier disait "look at that power of attorney" (regardez cette procuration). Puis un garde a mis B______ à terre, le tenant de force par la ceinture de son pantalon et le col de sa chemise. Le travailleur est resté maintenu à terre pendant environ une minute, alors qu'il répétait qu'il avait une procuration. Pendant ce temps, l'autre homme a passé un appel téléphonique, lequel a duré presque trois minutes. S'étant relevé, B______ a ramassé ses affaires, dont ses lunettes, qui avaient été cassées, puis a téléphoné. Deux policiers sont alors arrivés et ont discuté avec les gardes. Un policier a pris le téléphone du travailleur et a parlé avec son interlocuteur. Deux minutes après l'arrivée des deux officiers de police, quatre policiers supplémentaires sont sortis de l'ascenseur. Trente seconde plus tard, quatre policiers ont fait tomber B______ à terre, l'ont menotté puis relevé. Moins de deux minutes après l'arrivée des quatre policiers, deux nouveaux agents de police sont arrivés. Le travailleur répétait notamment : "take your hands off me" (enlevez vos mains). Menotté et presque plié en deux, B______ a été poussé vers l'ascenseur. Il a répété quatre fois : "aouh" et semblait avoir mal. Six policiers sont montés dans l'ascenseur avec le travailleur, tandis que les deux autres ont discuté pendant environ trois minutes avec les deux gardes. Dans un courriel adressé à son avocat aux Etats-Unis le 16 août 2007, l'employé indique avoir appris que la vidéo de l'incident du 2 août 2007 avait été visionnée
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C/10815/2008-3 dans les bureaux de Genève le montrant en train de se battre avec les gardes et les policiers. Dans un courriel adressé à son avocat aux Etats-Unis le 24 octobre 2007, l'employé s'est décrit comme courageux, ayant fait preuve de détermination et de fermeté sans aucune agressivité. Les gardes présents le 2 août 2007 devant les locaux de C______ USA INC. n'étaient pas détenteurs, ce jour-là, d'une licence de "garde de sécurité". Le même jour, dans la soirée, B______ a subi une évaluation psychiatrique et psychologique au Centre Hospitalier Bellevue. A 21h09, le médecin examinateur a ordonné sa libération. B______ a été accusé par la Cour criminelle de la ville de New York d'avoir commis quatre infractions, à savoir agression, lésions corporelles légères, opposition à une arrestation et insoumission aux actes des autorités de police. Le 26 octobre 2007, la Cour criminelle de la ville de New York a prononcé un nonlieu à son encontre concernant les faits survenus le 2 août 2007, retenant que le film des événements ne contenait pas la preuve d'une agression de la part de B______. L______, spécialistes en montres auprès de C______ de 2006 à 2007, a signé une déclaration en français, selon laquelle le film de l'incident précité a été visionné le 14 août 2007 par plusieurs employés de C______ en présence de G______. Elle les a entendus en rire fortement et faire des commentaires très amusés (tém. L______). Le lendemain, G______ a en outre regardé cette vidéo avec Me M______ et N______, laissant L______ libre d'aller et venir pour en visionner des passages. L______, qui a indiqué ne pas avoir retrouvé la version anglaise de sa déclaration, a confirmé le contenu de la version française de celle-ci et en être l'auteur (tém. L______). f) Jusqu'à son retour à Genève le 12 août 2007, B______ a continué à travailler pour le compte de C______ depuis sa chambre d'hôtel (tém. E______, I______). g) Le 13 août 2007, de retour à Genève, B______ a adressé un courrier recommandé à C______ à l'attention de N______, se référant aux derniers événements survenus à Genève et à New York et indiquant être sans nouvelles de sa part, demandant à celui-ci de lui préciser ses intentions à son égard. Ce courrier est resté sans réponse. h) Le 22 août 2007, une assemblée spéciale des actionnaires de C______ USA INC. a eu lieu à Genève. B______ y a assisté en qualité de représentant de E______. Il résulte du procès-verbal de cette assemblée que B______ a déclaré considérer que G______ n'était pas un actionnaire de la société et qu'une discussion a eu lieu à cet égard, après quoi B______ a quitté la salle, l'assemblée se poursuivant sans lui et qu'après son départ, G______ a indiqué qu'il contestait les pouvoirs de B______ d'agir en tant que représentant de E______.
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C/10815/2008-3 I______, qui était présent à cette assemblée, a témoigné que celle-ci avait été conflictuelle. Il n'avait cependant pas constaté un comportement inapproprié de la part de B______. i) Par courrier recommandé du 23 août 2007, C______ a licencié B______ avec effet immédiat et l'a libéré de l'obligation de travailler dès cette date. Le congé était motivé comme suit : (i) son agression du personnel de C______New York ainsi que de la police de New York quelques jours auparavant ; (ii) l'abandon sans explication ni raisons de son poste de travail (il n'était pas venu dans les bureaux depuis des semaines) ; (iii) son refus de coopérer avec les auditeurs de O______, dont l'audit révélait des activités au détriment de la société et dans lesquelles il avait été impliqué et (iv) son attitude lors des assemblées tenues la veille à Genève, lors desquelles il avait attaqué le groupe, y compris certains actionnaires, qu'il avait qualifiés de "mafieux", et la société. Le courrier précisait que le licenciement s'appliquait également à tous ses autres engagements au sein du groupe C______. Il était signé par F______. C______ SA a versé à B______ son salaire jusqu'à la fin du mois d'août 2007. j) L'extrait du Registre du commerce du 24 août 2007 indique E______, P______ et I______ comme administrateurs de C______. k) Le 24 août 2007, l'assemblée générale des actionnaires de C______ s'est tenue à Genève. B______ était présent en qualité de représentant de E______. L'assemblée a procédé à l'élection d'un nouveau conseil d'administration et a démis avec effet immédiat de leur qualité de membres du bureau directeur de la société E______, I______ et B______. Les administrateurs élus, dont F______, président avec signature individuelle, ont été inscrits au registre du commerce le 29 septembre 2007, ce qui a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 4 octobre 2007. Le 23 octobre 2007, E______ a ouvert une action par-devant le Tribunal de première instance contre C______ en constatation que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 24 août 2007 violaient la loi et les statuts de la société, que F______ n'avait ni la qualité de président du conseil d'administration, ni celle de ladite assemblée, et en annulation de la nomination de F______ au poste d'administrateur. l) Par courrier de son conseil du 23 octobre 2007 adressé à C______, B______ s'est opposé à son licenciement. Il a indiqué que la lettre de licenciement, dont le contenu était totalement contesté, ne remplissait aucune des conditions tant matérielles que formelles d'une résiliation immédiate. Il avait toujours offert sa force de travail, que la société avait refusée. De plus, le courrier étant signé par une personne n'ayant pas la qualité d'organe, il était nul et non avenu. Son contrat étant de durée déterminée, un salaire lui était dû jusqu'au 30 avril 2010. Enfin, il a
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C/10815/2008-3 mis la société en demeure de lui faire parvenir son salaire des mois de septembre et octobre 2007. m) Le 5 septembre 2007, O______, qui avait été mandatée par le conseil d'administration de C______ le 2 août 2007 pour effectuer un audit interne de la comptabilité, a établi un rapport intermédiaire, à teneur duquel elle n'avait pas découvert de preuves de déviation de fonds. En mars 2008, O______ a établi un "projet synthèse rapport final", dans lequel il est reproché à B______ uniquement d'avoir conservé après son licenciement un ordinateur portable appartenant à C______. Selon ce même projet de rapport, un contrat de leasing portant sur une VW Touareg avait été transféré à C______ le 31 octobre 2005. Par ailleurs, C______ avait été informée par l'Office cantonal des automobiles et de la navigation que les plaques du véhicule avaient été déposées le 18 septembre 2007. Dans le cadre de l'audit effectué par O______, B______ a, au moins à une occasion, eu un entretien avec un représentant de cette société, Q______, et a pu répondre à un certain nombre de ses questions (tém. I______, décl. B______). G______, entendu à titre de renseignement par le Tribunal, a déclaré que lorsqu'il avait été demandé au travailleur d'y participer, celui-ci avait refusé. n) Dès le 8 octobre 2007, B______ a été traité par le Dr R______, psychiatre, en raison d'un état dépressif majeur, principalement lié à des stress professionnels importants. o) Le 25 octobre 2007, C______ a déposé auprès du Tribunal de première instance une demande en paiement de 27'677'404 fr. à l'encontre d'E______ et de I______. Par ailleurs, elle poursuit E______, S______ et I______ pour gestion déloyale, faux dans les titres, abus de confiance et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et ceux-ci ont été inculpés dans le cadre de la procédure P/15638/2007. Aucune de ces procédures n'est dirigée contre B______. p) B______ a perçu, entre le 1er septembre 2007 et le 30 avril 2010, des gains totalisant 296'000 fr. 20 bruts, au titre d'indemnités journalières de la Caisse cantonale genevoise de chômage, respectivement de salaire versé par T______ SA (avril à décembre 2008) et par le U______ (19 janvier au 31 octobre 2009). q) Les honoraires du conseil actuel de B______ s'élèvent à 25'618 fr. 65 selon factures, à savoir : facture du 15 septembre 2008 d'un montant de 10'000 fr. ; facture du 29 octobre 2008 d'un montant de 1'678 fr. 55 ; facture du 19 janvier 2009 d'un montant de 4'386 fr. 65 ; facture du 20 avril 2009 d'un montant de 2'000 fr. ;
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C/10815/2008-3 facture du 22 juillet 2009 d'un montant de 816 fr. 45 ; facture du 22 juillet 2010 d'un montant de 850 fr. 45 ; facture du 12 octobre 2011 d'un montant de 943 fr. 40, ainsi que facture du 11 avril 2012 d'un montant de 4'943 fr. 15 (pièce 64 dem.). r) Les frais d'avocat encourus par B______ en Suisse et aux Etats-Unis, résultant de factures, sont les suivants : facture de Me V______ du 12 mars 2008 pour la période du 17 octobre 2007 au 12 mars 2008 d'un montant de 12'218 fr. ; facture corrigée de Me W______ du 5 septembre 2007 pour la période du 13 au 31 août 2007 d'un montant de USD 32'040.- ; facture de Me W______ du 5 septembre 2007 pour les frais d'un montant de USD 6'519.50 ; facture de Me W______ du 2 octobre 2007 pour la période du 27 au 30 septembre 2007 d'un montant de USD 8'024.- ; facture de Me W______ du 7 novembre 2007 pour la période du 1er au 31 octobre 2007 d'un montant de USD 17'318.43 ; facture de Me W______ du 6 décembre 2007 pour la période du 1er au 31 novembre 2007 d'un montant de USD 2'897.52 ; facture de Me W______ du 3 janvier 2008 pour la période du 1er au 31 décembre 2007 d'un montant de USD 172.50 ; facture de Me W______ du 2 juin 2008 pour la période du 1er janvier au 31 mai 2008 d'un montant de USD 1'437.50 ainsi que récapitulatif des factures de Me W______, à savoir USD 77'424.88, soit CHF 85'167.36 (pièce 38 dem.). C. a) Le 15 mai 2008, B______ a assigné C______ en paiement devant la Juridiction des prud'hommes (depuis le 1er janvier 2011 : le Tribunal des prud'hommes, ci après le Tribunal), principalement, de 212'301 fr. 60 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007 et en constatation que son contrat de travail déploierait ses effets jusqu'au 30 avril 2010, subsidiairement, si le Tribunal considérait que son licenciement avec effet immédiat avait été signifié par une personne pouvant engager C______, de 1'004'551 fr. 40 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007, sous déduction de tout revenu futur qu'il percevrait d'un autre travail. Il a contesté les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, dont il a indiqué qu'elle avait été signée par une personne qui à la date de la signature, n'était pas inscrite au Registre du commerce comme pouvant engager l'employeur à la date. b) Le 9 juillet 2008, C______ SA a conclu, principalement, à ce que le Tribunal constate que le contrat de travail avait valablement pris fin le
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C/10815/2008-3 23 août 2007 pour justes motifs et déboute B______, subsidiairement, à la compensation des sommes allouées au travailleur avec celles qu'elle réclamait reconventionnellement. Formant une demande reconventionnelle, la société a, principalement, conclu à la condamnation du travailleur, avec suite de frais et dépens, au paiement de 6'768'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 septembre 2007 - à titre de réparation du dommage causé en raison de l'enlèvement de montres - et de 50'000 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007 - à titre de réparation du dommage causé du fait de l'appropriation sans droit du véhicule VW Touareg -, ainsi qu'à ce que son droit de demander des dommages-intérêts supplémentaires soit réservé et, subsidiairement, à la compensation des sommes allouées au travailleur avec celles qu'elle réclamait reconventionnellement. c) B______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, subsidiairement, à la condamnation de la société au paiement de la somme de 107'385 fr. à titre de frais d'avocat. Sur demande principale, il a modifié et amplifié ses conclusions principales et subsidiaires, concluant au paiement, par C______, de la somme totale de 1'141'936 fr. 95. Les conclusions subsidiaires étaient les mêmes que les principales, auxquelles s'ajoutaient une conclusion supplémentaire en constatation que le contrat de travail déploierait ses effets jusqu'au 30 avril 2010. Concernant le prétendu vol qui lui était reproché, B______ a indiqué que, le 20 novembre 2006, X______ avait conclu avec E______ en son nom personnel un contrat de vente portant sur quatre cent cinquante-sept montres. Par l'intermédiaire de la société Y______, E______ avait mis ces montres en consignation auprès de C______, cette dernière agissant comme simple consignataire. Sur demande expresse de X______, E______ avait, début septembre 2007, retiré cent quinze montres qui étaient consignées chez C______. B______ a produit une copie du contrat de cession conclu entre X______ et E______ le 20 novembre 2006, d'un addendum du 10 octobre 2007 ainsi que d'une déclaration signée par X______, non datée, confirmant que les cent quinze montres avaient été retirées sur sa demande, que nonante et une montres lui avaient été restituées et que vingt-quatre montres restaient acquises en pleine propriété à E______. Il a également produit copie d'un contrat type de consignation d'C______, dont l'article 1.7 stipule qu'il est permis de retirer des montres déposées en consignation. S'agissant du véhicule VW Touareg, B______ a indiqué qu'il avait été financé au départ par E______, puis le leasing avait été repris par C______. Le 18 septembre 2007, il avait procédé au transfert de la voiture à E______, sur mandat de ce dernier ; lui-même n'avait gardé le véhicule que le temps nécessaire pour procéder à ce changement. d) Par jugement du 3 décembre 2008, le Tribunal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans les procédures civiles opposant E______ à
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C/10815/2008-3 C______ ayant pour objet la validité des décisions prises lors des assemblées générales d'C______ des 15 juin et 24 août 2007, pendantes devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève, et a dit que l'instruction sera reprise d'office ou à la requête des parties dès que la suspension ordonnée n'aura plus d'objet, quel que soit le temps écoulé. Par arrêt présidentiel du 16 avril 2009, la Cour de Justice a rejeté l'appel de B______ du 2 janvier 2009 contre le jugement précité. Elle a retenu les motifs suivants à l'appui de cet arrêt : en premier lieu, l'appelant lui-même accordait, selon les conclusions principales prises sur le fond, une grande importance à la question de savoir si les nouveaux administrateurs avaient les pouvoirs de le licencier; une partie des reproches formulés, notamment ceux relatifs à l'agression reprochée, seraient appréciés différemment que le changement d'administrateur ait été fait conformément aux lois et statuts ou non; même à supposer que le licenciement était injustifié, il conviendrait d'examiner les circonstances qui l'avaient entouré pour fixer une éventuelle indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. e) Le 26 septembre 2011, B______ a demandé au Tribunal, de reprendre l'instruction de la procédure, ce à quoi C______ s'est opposée, par courrier du 24 novembre 2011. Le 12 janvier 2012, le Tribunal a adressé une convocation aux parties, indiquant que le nouveau président avait décidé de reprendre l'instruction de la procédure à la demande de l'employé même si les procédures civiles n'étaient pas encore terminées. Un délai au 15 février 2012 leur était fixé pour réactualiser leurs conclusions ainsi que leurs listes de témoins et pour indiquer sur quel sujet ces derniers seraient entendus. B______ a repris ses conclusions du 29 août 2008, en les dirigeant toutefois également contre CA______ SA, conjointement et solidairement avec C______ SA. C______ SA s'est opposée, par courrier du 15 février 2012, à la reprise de l'instruction de la procédure et a indiqué que ses conclusions et sa liste de témoins étaient inchangées. Par courrier déposé à la poste le 15 mars 2012, C______ SA a réitéré son opposition à toute reprise de l'instruction de la procédure. Elle a sollicité le prononcé d'un jugement de non reprise de l'instruction ou une décision de suspension de l'instruction, et ce avant toute nouvelle mesure d'instruction. Par pli du 29 mars 2012 adressé au Tribunal, C______ SA a encore maintenu sa position selon laquelle l'instruction n'avait pas été et ne saurait valablement être reprise. Le 2 avril 2012, B______ a indiqué au Tribunal que, selon lui, C______ aurait pu faire appel immédiat à l'encontre de la convocation du 12 janvier 2012 et que, ne
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C/10815/2008-3 l'ayant pas fait, il n'y avait pas lieu de prêter attention aux courriers d'C______ des 15 et 29 mars 2012. f) Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 13 mars 2012, C______ s'est à nouveau opposée à la reprise de l'instruction de la procédure et a demandé que le Tribunal rende, avant la décision finale, une décision de reprise de l'instruction. Le Tribunal a informé les parties que la décision de reprise d'instruction leur avait été notifiée dans la convocation qui leur avait été expédiée et que la motivation de cette décision serait traitée dans le jugement au fond, lequel contiendrait également sa décision sur sa compétence ratione materiae par rapport à la demande reconventionnelle ainsi que sur l'assignation de CA______ SA. g) Les éléments pertinents suivants résultent pour le surplus des enquêtes : E______, fondateur de C______ SA en ______ et président-directeur général de sa création au 23 août 2007, a été entendu en qualité de témoin. Il a notamment indiqué que, lors d'une réunion du conseil d'administration qui s'était tenue le 15 juin 2007 à New York, B______ avait été nommé membre de ce conseil et que, en cette qualité, il ne pouvait pas être licencié de sa fonction de directeur général. Le témoin a précisé, concernant le bureau de la société sis à New York, qu'il avait constaté qu'il prenait une direction qui ne lui convenait pas. Il avait décidé d'envoyer B______ sur place, pour analyser la situation de manière plus approfondie. A cette époque, le directeur de New York était G______, qu'il avait licencié fin juin 2007, et qui devait quitter sa fonction 30 ou 60 jours après son licenciement. Le 2 août 2007, G______ avait interdit, par l'intermédiaire de gardes, l'accès au bureau à B______, alors que ce dernier était muni d'une procuration lui autorisant l'accès aux bureaux et aux documents de la société, dûment signée par lui-même, en sa qualité de directeur général de C______ New York et Genève. A la suite de cet événement, B______ était resté à New York une dizaine de jours supplémentaires, au cours desquels il avait travaillé pour la société depuis son hôtel, communiquant régulièrement avec les avocats de la société et avec le témoin. Quand il était revenu à Genève, B______ n'avait pas pu se rendre au bureau, étant donné qu'un putsch avait eu lieu. S'agissant de la demande reconventionnelle de C______ concernant les montres, le témoin a indiqué que X______ était un client de la société, avec lequel il avait fait une affaire importante en son nom personnel, pour l'achat d'une collection de montres d'environ dix-huit millions de francs. Ces montres devaient ensuite être consignées par C______ et vendues aux enchères, pour une valeur de quatre à cinq millions par mois. X______ étant au courant du différend opposant le témoin à C______ et, n'ayant plus confiance en cette dernière, il avait demandé à E______ de récupérer les montres invendues. Ce dernier et C______ n'étaient dès lors plus débiteurs envers X______. Concernant le véhicule VW Touareg, le témoin a indiqué l'avoir acquis en son nom en 2004. Fin 2005, suite à son déménagement, alors qu'il avait payé environ 60% du leasing, il avait demandé à
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C/10815/2008-3 C______ de rependre le solde du leasing et d'immatriculer la voiture au nom de la société. Suite aux problèmes rencontrés avec les différents actionnaires, il avait donné ordre mi-août 2007 à B______ d'immatriculer le véhicule à son nom et, peu après, au nom de sa nouvelle société. La voiture était toujours restée le véhicule personnel du témoin et était à sa disposition lorsqu'il était à Genève. Elle avait été immatriculée au nom de B______ durant trois mois à trois mois et demi. L______, spécialiste de montres auprès d'C______ de 2006 à 2007, entendue en qualité de témoin, a confirmé être l'auteur de la pièce 36 dem. et son contenu. Très peu de temps après avoir vu la vidéo, elle en avait informé B______. Elle a précisé que celui-ci avait été beaucoup touché par ces événements. Elle pensait qu'il était tombé en dépression suite au procès et à la manière dont il avait été traité. Z______, qui s'occupait de la gestion du stock et de l'import/export auprès de la demanderesse de 1995 au 2 août 2007, a également été entendue en qualité de témoin. Elle a affirmé que les montres de X______ appartenaient à la société Y______ Ltd. Il n'y avait eu aucun problème entre son père, E______, et X______ au sujet de ces montres. Ce dernier ne s'était jamais plaint auprès d'C______ ou d'autres personnes ou sociétés concernant cette collection de montres. S'agissant des événements qui se sont déroulés le 2 août 2007 à Genève, le témoin a expliqué avoir été informée d'un changement d'administrateurs puis licenciée avec effet immédiat. Elle avait alors appelé l'avocat de C______, une société de sécurité ainsi que la police. I______, directeur financier de C______ SA de janvier 2006 à décembre 2007, a été entendu en qualité de témoin. Il a indiqué avoir également été administrateur depuis 2004 et, à ce titre, avoir participé à l'assemblée générale du 15 juin 2007. Au cours de cette assemblée, de nouveaux administrateurs avaient été nommés, lesquels n'avaient toutefois pas fait l'objet d'une inscription au Registre du commerce de Genève. C'était l'assemblée générale du 24 août 2007 qui avait donné lieu à l'inscription au Registre du commerce des nouveaux administrateurs. Le témoin a précisé que, au cours de l'été 2007, B______ avait été détaché auprès de la filiale d'C______ à New York, sur ordre d'E______, dans le but de recouvrer des créances de clients. Suite aux événements qui s'étaient déroulés le 2 août 2007 à New York, B______ avait continué à travailler pour C______ depuis sa chambre d'hôtel, jusqu'à son retour à Genève le 12 août 2007. S'agissant de la collection de montres de X______, le témoin a confirmé qu'une partie de celle-là avait été retournée à celui-ci. Il a précisé qu'un déposant pouvait, en tout temps, retirer de la marchandise qui avait été confiée pour la vente à C______. Le témoin a ajouté que G______ avait été licencié le 6 juillet 2007 par E______ car il ne suivait pas les instructions et compte tenu du fait que ce dernier avait découvert que cet employé avait organisé un complot pour le discréditer ainsi que ses proches, B______ et lui-même. Bien que dans sa lettre de licenciement il avait été fait interdiction à G______ de pénétrer dans les locaux de C______ New York, ce
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C/10815/2008-3 dernier avait contrevenu à cette directive, raison pour laquelle il s'y trouvait encore le 2 août 2007. S'agissant des événements qui s'étaient déroulés le 2 août 2007 à Genève, le témoin a expliqué qu'un groupe de personnes était arrivé dans les bureaux, proclamant être les représentants des nouveaux actionnaires et du nouveau conseil d'admi-nistration. Les employés présents avaient été convoqués et les personnes susmentionnées avaient annoncé que E______, B______ et le témoin étaient suspendus. Ensuite, devant tout le personnel, quatre personnes avaient été licenciées. Lui-même avait protesté et quitté le bureau pour consulter les avocats de la société. En sa qualité d'administrateur, le témoin avait assisté à un conseil d'administration de C______ USA le 22 août et à une assemblée d'actionnaires de C______ SA le 24 août à Genève, lesquels avaient été conflictuels. B______ y avait assisté. Le témoin n'avait pas constaté de sa part un quelconque comportement inapproprié. G______ a été entendu à titre de renseignement. Il a indiqué avoir été engagé fin 2006 - début 2007 en qualité de directeur de C______ USA à New York et être actuellement CEO (directeur) des trois sociétés C______, à savoir C______ USA, C______ Hong Kong et C______ SA. G______ a expliqué que suite à l'achat par la société D______ de 50% des actions de C______, les réviseurs avaient informé les actionnaires avoir constaté un certain nombre d'irrégularités relatives à la facturation et à l'état du stock. D______ avait donc demandé à ce que certains de ses représentants soient élus au conseil d'administration de C______. O______ avait été mandatée pour effectuer un audit de la société, portant notamment sur une gestion déloyale de la part de ses administrateurs et de sa direction. Selon lui, il résultait de l'audit que B______ avait utilisé le véhicule de la société de manière indue, l'avait volé et jamais restitué. Il avait été demandé au travailleur de participer à l'audit, mais il avait refusé. Le 2 août 2007, une réunion du conseil d'administration de C______ SA s'était tenue à Genève, à laquelle G______ était présent. Il avait notamment été décidé de suspendre B______, en lui interdisant de pénétrer dans tous les locaux de C______, y compris ceux de New York. G______ avait mandaté une compagnie de sécurité pour lui signifier cette décision en dehors des bureaux. C'était quatre jours ou une semaine avant le 2 août 2007 qu'il avait pris des dispositions avec cette compagnie. Il avait amené la vidéo des événements à Genève pour la montrer au président de la société. Suite au licenciement avec effet immédiat de B______, plusieurs employés lui avaient demandé sa version des événements. Il leur avait alors fait visionner la vidéo, laquelle était explicite. Il n'avait fait aucune remarque désobligeante à l'égard de B______ lors de ces visionnements. Le 22 août 2007 s'était tenu un conseil d'administration de C______, auquel B______ était invité. G______ a affirmé que ce dernier y était venu et avait refusé d'y participer en disant : "je ne veux pas collaborer avec une direction mafieuse". Il a toutefois ensuite précisé qu'il y avait eu plusieurs réunions et qu'il ne se souvenait pas si B______ avait spécifiquement participé à cette réunion. Il était important pour C______ que B______ participe à cette réunion, car elle souhaitait avoir des informations sur les événements de
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C/10815/2008-3 New York et des éclaircissements sur le fait que le travailleur avait passé une trentaine de montres d''une valeur totale de plus de USD 500'000.- en contrebande à New York. Les douanes new yorkaises avaient confisqué ces montres, dont B______ avait déclaré être le propriétaire, mais qui appartenaient en réalité à C______. Cette dernière avait dû payer une pénalité pour les récupérer sept mois plus tard. Tous ces événements et principalement l'attitude de B______ lors du conseil d'administration du 22 août 2007, au cours duquel il avait refusé de participer, de répondre aux questions et traité les administrateurs de mafieux, avaient conduit C______ à se séparer de lui le 23 août 2007. Selon G______, l'assemblée des actionnaires de C______ qui s'était tenue le lendemain du licenciement de B______, soit le 24 août 2007, avait confirmé ce qu'avait déjà décidé le conseil d'administration le 2 août 2007. G______ a affirmé n'avoir jamais été licencié de C______ USA ni en particulier le 6 juillet 2007. Il présumait avoir reçu la lettre de licenciement datée du 6 juillet 2007 à l'adresse de son ancienne étude par courrier recommandé. Il ne se souvenait pas si elle lui avait été remise en mains propres par la suite. h) Les éléments suivants résultent en outre de l'audition des parties : B______ a indiqué que le 2 août 2007, il avait été emmené par la police au commissariat et détenu dans une cellule de 10h. à 16h. Il avait ensuite été menotté aux mains et aux jambes durant environ 45 minutes pour son transfert au "Central Booking". Il avait à nouveau été remis en cellule pendant environ une heure, jusqu'à 19h. environ, après quoi il avait subi un examen médical au cours duquel il avait dû se déshabiller. Un officier de police était apparu, avait dit "je le connais", et tout s'était arrêté. B______ avait été remis en cellule pour environ une demiheure, puis avait été à nouveau menotté pour être transféré dans un hôpital psychiatrique où il avait attendu durant deux heures pour être examiné par un médecin psychiatre, qui lui avait dit ne pas comprendre le motif de sa présence. Les policiers avaient dit au médecin psychiatre que B______ était dangereux et qu'il avait tenté de se pendre dans sa cellule au "Central Booking". Le médecin ayant attesté qu'il était sain de corps et d'esprit et qu'il ne présentait aucun danger, il avait été ramené au "Central Booking", toujours menotté. A minuit, il avait été remis en cellule avec trois autres détenus. E______, qui avait eu vent des événements, avait organisé une assistance juridique. B______ avait été conduit dans une salle d'audience à 2h. du matin, où se trouvait un juge et son avocat. Ce dernier avait parlé cinq à dix minutes au Président du Tribunal, qui avait libéré B______ vers 2h.30 du matin. Convoqué par la justice américaine, il s'était rendu à une audience à New York en octobre 2007. Au vu des faits, le juge avait classé l'affaire. Suite aux événements du 2 août 2007, il était resté à New York jusqu'au 11 août 2007. Il avait continué à obéir aux ordres de son patron, E______.
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C/10815/2008-3 Lors de l'assemblée des actionnaires de C______ USA INC. du 22 août 2007 à Genève, il n'avait pas d'intérêt personnel à défendre. Il n'avait jamais tenu de propos déplacés à l'égard du conseil d'administration. Les déclarations de G______ étaient mensongères lorsqu'il affirmait qu'il aurait dit ne pas vouloir collaborer avec une direction mafieuse. Il avait participé en tant que membre élu du conseil d'administration à l'assemblée générale de C______ du 24 août 2007. Il s'y était comporté de manière calme et professionnelle. Il n'avait alors pas reçu sa lettre de licenciement et personne ne l'avait informé de son licenciement. I______ et lui-même avaient voté contre toutes les décisions du conseil. Il avait provisoirement immatriculé le véhicule VW Touareg à son nom pendant trois à quatre mois, sur demande de E______, et n'avait jamais utilisé cette voiture. En ce qui concernait les montres, B______ a indiqué qu'il était d'usage de les transporter en cabine et non en soute. Lors de son départ pour New York, son employeur l'avait chargé de transporter soixante-six montres d'une valeur de USD 57'920.-. Il avait déclaré ces montres à la douane suisse, au départ. Elles n'avaient pas été importées en son nom. A l'arrivée, le déclarant en douane de C______ était en retard. Les douanes avaient alors procédé à l'inventaire et constaté qu'il y avait septante-deux montres et non soixante-six. La différence venait du fait qu'un set de quatre montres avait été comptabilisé comme une montre ainsi que du fait que deux autres montres n'avaient pas été répertoriées. Les soixante-six montres qui ne posaient pas de problème avaient été délivrées deux jours plus tard à C______. Les autres avaient été restituées à la société le 30 octobre 2007 contre une amende de USD 4'900.-. Il a confirmé que les gains réalisés et les indemnités de chômage reçues entre son licenciement et le 30 avril 2010 devaient être réduits de sa demande. Son revenu actuel était d'environ 80'000 fr. à 100'000 fr. par an. C______ a indiqué, concernant la procédure civile, que la dernière commission rogatoire était repartie au Japon le 15 novembre 2012. Elle ne pouvait pas donner une éventuelle date quant à la fin de ladite procédure. Elle persistait dans sa conclusion tendant à ce que le Tribunal attende la fin de la procédure civile avant de rendre un jugement. Elle a requis la suspension de l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure civile. Il a été noté au procès-verbal de l'audience de comparution personnelle des parties du 20 novembre 2012, que C______ a indiqué qu'elle renonçait à l'audition du témoin Q______, en raison des multiples certificats médicaux produits par celuici. i) Dans un courrier adressé au Tribunal le 4 avril 2012, Q______, convoqué en qualité de témoin, a indiqué qu'à la suite d'un grave problème de santé (aphasie), il était incapable de se rendre à Genève et de s'exprimer. Un certificat médical du 24
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C/10815/2008-3 avril 2012 atteste qu'en raison d'un problème neurologique et pour une durée encore indéterminée, Q______ ne pouvait se déplacer et s'exprimer que difficilement. j) Le 9 avril 2013, le Tribunal a rendu un jugement, aux termes duquel il a, préalablement, déclaré recevable la demande formée le 15 mai 2008 par B______, "amplifiée les 29 août 2008 et 15 février 2008", en tant qu'elle est dirigée contre A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 9 juillet 2008 par A______ contre B______ (ch. 2) et déclaré irrecevables les conclusions de B______ du 15 février 2012, en tant qu'elles sont dirigées contre CA______ SA (ch. 3). Cela fait, il a condamné A______ à payer à B______ la somme de 439'426 fr. 20 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007 (ch. 4), condamné A______ à payer à B______ la somme de 39'000 fr. nets, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007 (ch. 5), condamné A______ à payer à B______ la somme de 137'385 fr. 35 nets (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). k) Le Tribunal a rectifié d'office la qualité de la partie défenderesse (A______ SA, anciennement C______) et a retenu que CA______ SA n'était pas partie à la procédure. L'instruction avait été reprise, car plus de cinq ans et demi après le licenciement litigieux, les principes de célérité et de sécurité du droit exigeaient qu'une décision puisse être rendue dans des délais raisonnables. Aucun des motifs avancés par l'employeur ne justifiait un licenciement immédiat. Pour fixer l'indemnité allouée pour licenciement injustifié (en l'espèce deux mois de salaire, soit 39'000 fr. nets), l'attitude de l'employeur a été retenue parmi d'autres éléments, l'employeur ayant "tenté de justifier l'immédiateté du licenciement par des motifs tous plus faux les uns que les autres". A l'appui de l'indemnité fixée au titre du tort moral, il a été retenu que l'employeur avait violé son obligation de protection de l'employé, causant une atteinte, objectivement grave, à la personnalité de celui-ci. Le remboursement des frais d'avocats encourus par l'employé aux Etats-Unis lui a été alloué sur la base des art. 41, 97 et 328 CO, le Tribunal retenant que l'employeur avait commis une faute et un acte illicite. Aucun dommage ni acte illicite imputable à l'employé n'était démontré, de sorte que la demande reconventionnelle était infondée et, compte tenu des éléments résultant de la procédure, elle était de surcroît téméraire en tant qu'elle reposait sur une prétendue participation de l'employé à un enlèvement de montres et au recel de celles-ci. D. a) Par acte expédié le 13 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement. Elle conclut, principalement, à l'annulation de celui-ci et au déboutement de l'employé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ce jugement, à la suspension de la procédure jusqu'à l'issue de la procédure C/17856/2007, à l'apport de la procédure P/15638/2007 et cela fait, pour la première fois, à l'"administration des témoignages" de MM. N______ et K______ et à l'audition de Q______ et au déboutement de l'employé; plus subsidiairement,
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C/10815/2008-3 elle conclut à l'annulation de ce jugement, à l'administration des témoignages et à l'apport de la procédure précités et cela fait au déboutement de l'employé; encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour complément de l'état de fait et statuer dans le sens des considérants, l'employé devant dans tous les cas être condamné aux frais judiciaires et aux dépens de première instance et d'appel. b) Dans sa réponse du 28 août 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais judiciaires et dépens d'appel. c) A______ SA a répliqué le 19 septembre 2013, en persistant dans ses conclusions. B______ n'a pas dupliqué. d) Les arguments des parties seront examinés dans la mesure utile dans la partie en droit ci-dessous. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Comme les conclusions de première instance portent sur une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. en capital, la Cour connaît de la présente cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), tant en fait qu'en droit (HOHL, Procédure civile, tome II, no 2314 et 2416, RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, 2010, p. 349ss). 2. Les procédures en cours à l'entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), l'appel étant pour sa part soumis au CPC (art. 405 CPC). 3. Comme l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire du jugement entrepris dans la seule mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), le jugement querellé est entré en force de chose jugée sur les points non attaqués. Par conséquent, seules seront revues les questions soulevées par les conclusions prises dans le présent appel. Bien qu'à teneur du texte de son mémoire l'appelante conclut à l'annulation du jugement dans son intégralité, elle attaque en réalité les ch. 4 à 6 de celui-ci, étant encore précisé qu'elle ne reprend pas, en appel, les conclusions de sa demande reconventionnelle. 4. Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance malgré toute la diligence requise (art. 317 al. 1 lit. a et b CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, p. 406, no 836; CHAIX, L'apport des faits au procès, in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, p. 133 no 49; RETORNAZ, op. cit. p. 401, no 163).
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C/10815/2008-3 5. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'entendre Q______, dès lors que l'appelante a clairement déclaré, devant les premiers juges, qu'elle renonçait à le faire témoigner, eu égard aux certificats médicaux qu'il avait fournis. Par ailleurs, la diligence requise commandait que l'appelante sollicite devant le Tribunal l'audition de MM. N______ et K______. Or, elle ne l'a pas fait, sans pour autant soutenir en avoir été empêchée sans sa faute. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de sa conclusion visant à la réouverture des enquêtes. 6. 6.1. L’instruction d’une cause peut être suspendue lorsqu’il existe des motifs suffisants, notamment s’il s’agit d’attendre la fin d’une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive (art. 107 LPC, applicable à titre supplétif en vertu de l'art. 11 al. 1 aLJP). L'art. 29 Cst garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. La suspension d'une procédure jusqu'à ce que le sort d'une procédure parallèle soit définitivement tranché ne saurait être illimitée. La suspension d'une procédure ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le jugement principal d'une autorité compétente permettant de trancher une question de nature préjudicielle. Même en pareil cas, la jurisprudence affiche une grande retenue. La décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui procède à une pesée des intérêts. En cas de doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés (SJ 1995 I p. 740, ATF 119 II 389 consid. 1b). 6.2. En l'espèce, la question de la validité des pouvoirs du signataire de la lettre de licenciement du 23 août 2007, soumise au Tribunal de première instance en 2007 dans le cadre de deux procédures civiles, n'a pas, en l'état, été tranchée, ces procédures étant, en effet, actuellement toujours en cours. L'intimé a saisi le Tribunal des prud'hommes de la présente demande le 15 mai 2008. Environ une année plus tard, en avril 2009, la Cour de justice a confirmé le jugement de suspension rendu par le Tribunal. Depuis lors, plus de quatre ans se sont écoulés, respectivement plus de cinq ans depuis la date de la demande, ce qui fait passer au premier plan l'intérêt de l'intimé à obtenir une décision dans des délais raisonnables, étant rappelé qu'une suspension, comme celle qui avait été prononcée, n'est pas d'une durée illimitée. Compte tenu du temps écoulé depuis la suspension de la présente procédure, la question de savoir quand pourraient se terminer les procédures civiles en question n'est pas déterminante. De surcroît, il peut être statué sur les dernières conclusions de première instance de l'intimé indépendamment de savoir si les pouvoirs de F______ étaient valables lors du licenciement litigieux. En effet, eu égard à ces conclusions et à suivre
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C/10815/2008-3 l'appelante, qui soutient que F______ avait les pouvoirs nécessaires, c'est l'existence ou non de justes motifs qui est déterminante en l'espèce. 7. 7.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 2). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate. Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur (ATF 130 III 28 consid. 4.1.). Un licenciement immédiat est justifié en cas de violations du devoir de fidélité qui sont de nature à ruiner et ruinent effectivement la confiance que l'employeur est en droit d'avoir dans les actes et les dires du travailleur (ATF 101 Ia 545 consid. 2c). Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a al. 1 CO). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Le comportement du travailleur doit être apprécié de manière globale même si les manquements pris séparément ne présentent pas chacun un caractère de gravité suffisant pour justifier une résiliation abrupte du contrat de travail (CAPH du 30 mars 1999, JAR 2000 p. 131). En outre, l'employeur doit notifier le licenciement immédiat dès qu'il connaît le juste motif dont il entend se prévaloir, ou, au plus tard, après un bref délai de réflexion (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit, de sorte qu'il incombe à l'employeur de prouver les faits censés justifier un licenciement immédiat (art. 8 CC). Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve
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C/10815/2008-3 (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). 7.2. Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). 7.3. Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO). Selon la jurisprudence, cette indemnité, qui a une double finalité, punitive et réparatrice (ATF 123 III 391 consid. 3c), est en principe due dans tous les cas de licenciement immédiat et injustifié. Une éventuelle exception doit répondre à des circonstances particulières, qui ne dénotent aucune faute de l'employeur et qui ne lui sont pas non plus imputables pour d'autres raisons (ATF 133 III 657 consid. 3.2.). L'indemnité prévue par l'art. 337c al. 3 CO est fixée en équité (art. 4 CC) par le juge (ATF 123 III 391 consid. 3c). La faute de l'employeur, l'âge de l'employé, sa situation sociale, le temps passé au service de l'employeur, les effets économiques du licenciement, constituent quelques-uns des nombreux critères dont aucun n'est déterminant en soi - qui doivent être pris en compte lors de la fixation de cette indemnité (ATF 135 III 405 consid. 3.1). 7.4. L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité (art. 328 al. 1 CO). Les biens protégés par l'art. 328 CO sont notamment la santé des travailleurs et leur intégrité physique et psychique, ainsi que leur sphère privée, leur image, leur dignité, ou encore certaines libertés personnelles (ATF 130 II 425 consid. 3.3). Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 al. 1 CO du fait de son employeur ou des auxiliaires de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO. Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement; l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2; ATF 130 III 699 consid. 5.1). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1). L' "atteinte", au sens des art. 28 ss CC est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers, qui cause de quelque façon un trouble aux biens de la
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C/10815/2008-3 personnalité d'autrui en violation des droits qui la protègent (ATF 120 II 369). L'atteinte est illicite à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 28 al. 2 CC). 8. 8.1. En l'espèce, l'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que les motifs exposés dans la lettre de licenciement du 23 août 2007 justifiaient le licenciement immédiat de l'intimé, à tout le moins pris globalement. Elle ne critique, en revanche, pas le calcul effectué par les premiers juges aboutissant au montant fixé dans le chiffre 4 du dispositif du jugement querellé. La vidéo de l'incident survenu le 2 août 2007 devant l'entrée des bureaux de C______ USA INC. ne permet d'observer aucune attitude agressive de la part de l'intimé. Celui-ci a insisté pour pouvoir pénétrer dans les locaux, ce qui ne peut lui être reproché, dès lors qu'il ne faisait qu'exécuter les instructions reçues de son employeur, plus précisément d'E______, qui lui avait remis une procuration le jour-même à cet effet. Par ailleurs, la Cour criminelle de la ville de New York a prononcé un non-lieu à l'égard de l'intimé concernant les infractions dont il avait été accusé. L'appelante n'a, dès lors, pas démontré que l'intimé aurait agressé qui que ce soit, pas plus qu'elle n'a prouvé s'être prévalue à temps de ce prétendu juste motif. A cet égard, un délai de 21 jours dépasse par trop le "bref délai de réflexion" dont l'employeur peut bénéficier selon la jurisprudence. Par ailleurs, l'intimé n'a aucunement abandonné son travail. En effet, alors qu'il travaillait à New York à la demande de son employeur, l'intimé a été suspendu avec effet immédiat de toutes ses fonctions et devoirs y compris de celle de "Chief Operating Officer", l'accès aux locaux de l'employeur lui ayant été retiré et son courrier du 13 août 2007 s'enquérant des intentions de l'appelante à son égard est resté sans réponse. De surcroît, l'appelante n'a pas apporté d'éléments indiquant qu'elle lui aurait demandé de continuer à fournir sa prestation de travail. En outre, l'intimé a en tout état encore travaillé pour le compte de celle-ci jusqu'à son retour à Genève. Il est établi que l'intimé a eu au moins un entretien avec Q______, auditeur chez O______, à l'occasion duquel il a pu répondre à un certain nombre de questions. L'appelante, selon laquelle l'intimé n'a pas coopéré dans le cadre de cet audit, n'a apporté aucune preuve de cette allégation. Elle n'a notamment pas démontré que l'employé aurait fait l'objet d'un éventuel avertissement, que le prétendu manque de coopération aurait commandé de la part de l'employeur. La prétendue commission par l'intimé d'actes au détriment de l'appelante n'a pas non plus été prouvée, étant rappelé que l'appelante ne reprend pas ses conclusions reconventionnelles. Le 22 août 2007, l'intimé a participé à l'assemblée des actionnaires de C______ USA INC. à Genève, en qualité de représentant de E______. Il n'est cependant pas
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C/10815/2008-3 démontré qu'il ait proféré à cette occasion l'attaque verbale que lui reproche l'appelante. En effet, quand bien même l'appelante prête à cette prétendue attaque verbale une importance certaine, le procès-verbal de cette assemblée ne comporte aucune mention à ce sujet. A elles seules, les déclarations de G______ - confuses quant aux dates et aux assemblées concernées -, selon lequel l'intimé avait dit ne pas vouloir "collaborer avec une direction mafieuse", ne sont pas déterminantes, d'autant moins que celui-ci a été entendu uniquement à titre de renseignement. Au surplus, même si l'attaque verbale litigieuse avait été établie, ce qui n'est pas le cas, celle-ci aurait éventuellement mérité un simple avertissement, sans pour autant justifier directement un licenciement immédiat. En effet, selon l'expérience de la vie, dans un contexte conflictuel tel qu'il résulte de la procédure en ce qui concerne la composition du conseil d'administration de l'appelante, des débats animés peuvent avoir lieu dans le cadre des assemblées d'actionnaires et les conseils d'administration. Par conséquent, le licenciement litigieux n'est justifié par aucun des motifs avancés par l'appelante, que ceux-ci soient considérés individuellement ou globalement. Le chiffre 4 du jugement querellé, qui condamne l'appelante à payer à l'intimée la somme de 439'426 fr. 20 bruts, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 23 août 2007 à titre de dommages-intérêts (art. 337c al. 1 CO) sera donc confirmé. 8.2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir alloué à l'intimé, en vertu de l'art. 337c al. 3 CO, une indemnité au titre du licenciement immédiat injustifié dont celui-ci a fait l'objet (ch. 5 du dispositif). En l'espèce, il n'existe pas de circonstances exceptionnelles conduisant à priver l'intimé de l'indemnité prévue par la loi. En particulier, il a été retenu qu'une attitude prétendument intolérable de l'intimé, le 22 août 2007, n'a pas été prouvée. Par ailleurs, la brève durée des relations de travail (quatre mois), respectivement l'ampleur des dommages-intérêts découlant de la durée du contrat (art. 337c al. 1 et 2 CO) ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles ne sont pas du fait de l'intimé. Celui-ci s'est vu envoyer une lettre de licenciement contenant une liste de nombreux motifs censés justifier la résiliation abrupte de son contrat de travail, conclu pour trois ans. Dès lors qu'en réalité pas un seul de ces motifs ne justifiait le licenciement litigieux, cette manière de procéder est critiquable. En outre, âgé de 47 ans lorsqu'il a été licencié, l'intimé n'a pas retrouvé du travail avant plusieurs mois. Au cours de la période du 1er septembre 2007 au 30 avril 2010, il a travaillé dix-neuf mois, bénéficiant par ailleurs d'indemnités de l'assurancechômage. Eu égard aux éléments qui précèdent, l'indemnité fixée par les premiers juges, correspondant à deux mois de salaire, est proportionnée à l'atteinte subie. 9. 9.1. L'appelante fait en outre grief au Tribunal d'avoir octroyé à l'intimé une indemnité au titre du tort moral (ch. 6 du dispositif).
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C/10815/2008-3 En l'espèce, en recourant aux services de gardes pour empêcher l'intimé d'entrer dans les locaux de C______ USA INC. le 2 août 2007, avec l'effet de surprise que cela comporte dès lors que celui-ci avait été démis de ses fonctions et de ses droits d'accès durant la nuit - vu le décalage horaire -, l'appelante a violé les droits de la personnalité de son employé, en particulier son intégrité psychique. Une telle décision aurait en effet dû, pour respecter les droits de la personnalité de celui-ci, lui être communiquée plus tôt et directement par un représentant de l'appelante. Celle-ci a toutefois préféré utiliser les services de gardes pour empêcher l'intimé d'accéder aux locaux. L'appelante, par le truchement des gardes mandatés par ses soins, a encore violé en tout cas l'intégrité physique de l'intimé celui-ci ayant été poussé par les gardes contre un mur et mis à terre, étant rappelé que l'intimé était en possession d'une procuration, ce qu'il n'a cessé de clamer. Enfin, la vidéo de cet incident aurait dû être traitée comme confidentielle, d'autant plus que cet incident a été invoqué à l'appui du licenciement de l'intimé. En la laissant visionner, de surcroît par plusieurs personnes dont des employés, l'appelante n'a pas respecté la dignité de l'intimé. La manière dont l'intimé a choisi de décrire l'incident du 2 août 2007 à son avocat n'est pas déterminante de ce point de vue pour apprécier si celui-ci a subi une atteinte à la personnalité ou non. Ces atteintes sont illicites, dès lors que l'appelante n'a pas démontré une quelconque justification par un intérêt prépondérant, notamment sur le plan privé. Elles présentent par ailleurs un degré de gravité qui conduit à allouer à l'intimé une réparation en argent. Néanmoins, au regard des éléments qui précèdent, et en l'absence de preuve suffisante d'un lien de causalité entre la dépression subie par l'intimé et les atteintes à la personnalité commises le 2 août 2007, le montant fixé par les premiers juges est sensiblement trop élevé. C'est un montant de 5'000 fr. qu'il convient d'allouer à l'intimé à ce titre. Cette somme est due au titre de l'atteinte aux droits de la personnalité de l'intimée le 2 août 2007, qui va au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du licenciement (ATF 135 III 405 consid. 3.2). Le chiffre 6 du jugement querellé sera réformé en conséquence. 9.2. Les frais d'avocat encourus par l'intimé aux Etats-Unis sont litigieux, l'appelante soutenant que l'intimé les avait causés lui-même par son comportement devant l'entrée de C______ USA INC. (ch. 6 du dispositif). Toutefois, devant les premiers juges, ni le principe ni le montant du dommage subi par l'intimé à ce titre n'a été contesté par l'appelante. Il a été retenu ci-dessus que celle-ci a violé les droits de la personnalité de son employé de manière illicite, compte tenu de la manière utilisée pour l'empêcher d'entrer, le mettant devant un fait accompli planifié à l'avance (sa suspension durant la nuit par le conseil d'administration, le 2 août 2007, la suppression de ses accès, y compris aux filiales et le recours à des gardes). Dès lors qu'il était muni d'une procuration et qu'il exécutait les instructions reçues du signataire de celle-ci, sa volonté de pénétrer dans les locaux n'est pas critiquable, même une fois que les premiers policiers
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C/10815/2008-3 étaient arrivés sur place. Néanmoins, à partir d'un certain moment, il aurait dû céder, notamment lorsque d'autres policiers sont arrivés, la situation prenant une tournure dépassant le cadre strictement professionnel. Pour ce motif, l'appelante n'est que partiellement responsable des frais d'avocat encourus par l'intimé, celuici étant pour moitié, lui-même responsable de ceux-ci. A la lumière de ce qui précède, ce dommage doit être supporté à parts égales entre les parties et le chiffre 6 du jugement querellé sera réformé en conséquence. 9.3. L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir condamnée au paiement des frais d'avocats encourus par l'intimé en Suisse, au motif que sa demande reconventionnelle était téméraire (76 al. 1 aLJP) (ch. 6 du dispositif). Selon elle, lors du dépôt de cette demande, plusieurs éléments lui permettaient de penser que l'intimé était impliqué dans la survenance de dommages importants, à savoir qu'il avait participé à la soustraction de 114 montres et à l'appropriation illégitime du véhicule VW Touareg. Toutefois, le "projet synthèse rapport final" de O______ invoqué par l'appelante ne contient aucun élément incriminant à l'égard de l'intimé. De manière générale, aucun élément sérieux ne résulte de la procédure, qui permettrait de penser que l'intimé a pu commettre ou être personnellement impliqué dans de tels actes. Par ailleurs, le contenu des procédures intentées par l'appelante contre d'autres personnes que l'intimé, notamment la procédure P/15638/2007, n'est pas pertinent en ce qui le concerne. L'appelante aurait donc raisonnablement dû s'abstenir de prendre des conclusions reconventionnelles - entre-temps abandonnées -, que les premiers juges ont, à juste titre, qualifiées de téméraires. La condamnation de l'appelante au remboursement des frais d'avocat encourus à ce titre par l'intimé en Suisse est donc justifiée. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 10. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel supportera la quasi-totalité des frais d'appel (art. 106 al. 1 et 2 CPC), arrêtés à 5'000 fr. (art. 71 RTFMC) et couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat. L'intimé devra supporter un dixième des frais d'appel et sera en conséquence condamné à rembourser 500 fr. à ce titre à l'appelante, qui a obtenu une réduction du montant fixé par les premiers juges à titre de l'atteinte aux droits de sa personnalité (art. 111 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/10815/2008-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 4 à 6 du dispositif du jugement TRPH/76/2013 rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/10815/2008 - 3. Au fond : Confirme les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris. Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à payer la somme nette de 69'801 fr. 67 à B______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais d'appel : Arrête à 5'000 fr. les frais judiciaires d'appel, qui sont couverts par l'avance de frais effectuée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ à hauteur de 4'500 fr. et de B______ à hauteur de 500 fr. Condamne B______ à payer à A______ la somme de 500 fr. à ce titre. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Francis CROCCO, juge salarié; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.