Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 août 2015.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10681/2011-4 CAPH/134/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 6 AOUT 2015
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 4 mars 2015, comparant en personne, d'une part, et B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me C______, avocate, ______ (GE), en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/10681/2011-4 EN FAIT A. Lors de son audience du 4 mars 2015, le Tribunal des prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a rendu, sur le siège, une ordonnance d'instruction, notée au procèsverbal remis directement aux parties, par laquelle il a déclaré irrecevables le courrier et les pièces déposés le 16 septembre 2014 par A______ (ch. 1), dit que les pièces produites par B______ le 30 janvier 2015 ne seraient conservées que dans la mesure de la pertinence de l'incident soulevé (ch. 2), et averti les parties que les pièces ne remplissant pas strictement les exigences de l'article 229 CPC ne seraient pas acceptées (ch. 3). Le Tribunal a retenu, en se référant à l'art. 229 al. 1 et 2 CPC, que le courrier et les pièces du 16 septembre 2014 avaient été remis tardivement et qu'il n'avait pas été démontré que ceux-ci remplissaient les conditions des faits et moyens de preuve nouveaux. B. Par acte du 10 mars 2015, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée. Il a conclu implicitement à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de celle-ci, cela fait à la recevabilité du courrier et des pièces qu'il avait déposés le 16 septembre 2014. Il a formé des allégués nouveaux. Par mémoire-réponse du 16 avril 2015, B______ (ci-après B______ ou la banque) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Le 30 avril 2015, A______ a déposé une réplique, persistant dans ses conclusions. En préambule de son acte, il a visé le "comportement inacceptable et grossier de Me C______ et de B______", relevant que l'avocate de l'intimée avait "violé l'article 124 CPC", eu "un comportement déplorable" qui avait conduit à ce qu'une note soit portée au procès-verbal, se permettait "des arguments mensongers" et des "termes vulgaires et grossiers, tels […] "malade mental" ou encore "taisezvous", tentait, avec son client, d'"induire la Chambre en erreur", et fait valoir qu'une plainte pénale serait déposée contre la banque et son avocate. L'intimée a persisté dans ses conclusions par duplique du 18 mai 2015. A titre préalable, elle a requis la rectification des propos inconvenants contenus dans la réplique de A______. Elle a notamment relevé que A______ avait porté plainte par deux fois contre C______ devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats lequel avait classé les procédures, dont la deuxième le 20 mars 2015, après avoir pris connaissance du procès-verbal du 4 mars 2015, constatant que les règles de déontologie n'avaient pas été violées. Le 13 mai 2015, A______ a déposé une pièce nouvelle. Par avis du 19 mai 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
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C/10681/2011-4 C. Il résulte de la procédure de première instance les éléments pertinents suivants: a. Le 4 novembre 2011, A______, représenté par avocat, a déposé au Tribunal une demande en paiement par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser le montant brut de 1'506'497 fr. 30 et le montant net de 393'496 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2011, ainsi qu'à lui remettre un certificat de travail et à lui restituer ses effets personnels. Ses prétentions en montants bruts avaient trait à un solde de salaire (sur une année et onze mois dont à déduire un salaire reçu durant sept jours et des versement d'assurance perte de gain durant huit mois), à du salaire (durant sept mois), à des bonus 2010, 2011, et 2012, à 18 jours de vacances 2010 et 6 jours fériés religieux juifs imputés à tort sur le compte de jours de vacances, et à de l'écolage pour trois enfants pour 2011 et 2012, et ses prétentions en montants nets à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire, à la réparation d'un dommage LPP (cotisation patronale annuelle pour 2011 et 2012) et à la réparation d'un tort moral. A titre préalable, il a requis qu'il soit ordonné à B______ de lui donner accès à son dossier personnel, et de lui communiquer copie des bilans et comptes d'exploitation pour les années 2010 et dès que possible 2011 et 2012. Par mémoire-réponse du 28 février 2012, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de 304'561 fr. 98, avec suite d'intérêts moratoires, correspondant aux frais des services de KPMG, d'une entreprise informatique, au remboursement d'heures supplémentaires et de billets d'avion. A titre préalable, elle a requis qu'il soit ordonné à A______ de restituer l'original de son dossier personnel - dont l'original de son contrat de travail et l'amendement à son contrat de travail du 21 décembre 2007 - , ainsi que de remettre la preuve de tous les paiements de l'assurance-indemnité perte de gain maladie depuis le 7 février 2011. Par réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 4 mai 2012, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de B______. Il a requis la production de diverses pièces, et produit de nouvelles pièces. Par duplique du 13 août 2012, B______ a persisté dans ses conclusions. Elle a fait valoir des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces. Le 24 septembre 2012, A______ a fait valoir des faits nouveaux, et déposé de nouvelles pièces.
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C/10681/2011-4 Le 25 septembre 2012, B______ a modifié ses conclusions, en ce sens qu'elle a conclu à l'irrecevabilité d'une partie des prétentions en tort moral, soit à concurrence de 25'000 fr., formulées par A______. b. Lors de l'audience de débats d'instruction du 11 octobre 2012, le Tribunal a porté la note suivante au procès-verbal: "A______ à 21 h. 36 a perdu le contrôle de ses nerfs et toutes les personnes présentes à ce moment-là ont eu des craintes quant à la dangerosité de l'audience pour les personnes présentes. Il faudra réfléchir à un tel comportement s'il devait se reproduire pour la suite de la procédure et notamment lors des comparutions personnelles". Sur quoi, le conseil de A______ a prié le Tribunal d'excuser le comportement de son client, comportement qui s'expliquait par le fait que "il se trouve sous grave médicamentation du fait de l'atteinte de sa santé psychique". Le Tribunal a ensuite porté une nouvelle note en ces termes: "Le Tribunal doit réfléchir à la présence d'une sécurité lors des audiences à venir, à savoir la présence de la police. C______ a dit se sentir menacée". Par courrier du 12 octobre 2012, A______ a présenté ses excuses au Tribunal, à l'avocate de B______ et à son conseil. Il a ajouté que son psychiatre lui prescrirait une médication supplémentaire afin que les audiences à venir puissent se dérouler dans le calme. Par lettre du 23 novembre 2012, le conseil de B______ a réitéré s'être sentie menacée et a requis la mise en place d'une mesure de sécurité pour la suite de la procédure, relevant le comportement agressif et menaçant de A______, notamment à l'endroit du représentant de la banque, D______. B______ a déposé de nouvelles pièces. Le 28 novembre 2012, A______ a déposé de nouvelles pièces. A l'audience du 28 novembre 2012, le Tribunal a accordé des délais aux parties pour déposer de nouvelles déterminations. A______ a modifié ses conclusions, au montant de 1'150'096 fr. 65. c. Le 14 décembre 2012, A______, qui n'était dès lors plus représenté par avocat, a déposé une écriture et des pièces nouvelles. Il a notamment indiqué qu'il n'était pas opposé à la présence d'agents de sécurité en audience, ce qui pourrait le rassurer contre les "harcèlements et mobbing […] de la part de D______". Il a encore déposé de nouvelles pièces. Le 17 décembre 2012, B______ a déposé des pièces complémentaires. Le 30 décembre 2012, A______ a observé que B______ n'avait pas produit toutes les pièces requises par le Tribunal, a fait valoir une violation de la LPD et de la LB, et a prié le Tribunal de "prendre les mesures adéquates contre la défenderesse
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C/10681/2011-4 vu son comportement et ses violations des lois et de l'ordonnance du tribunal, constituant un outrage au tribunal". Les deux parties ont contesté certains passages des traductions libres effectuées par leur partie adverse. Elles ont aussi fait remarquer au Tribunal qu'elles n'avaient pas reçu copie de toutes les correspondances, actes et pièces adressés aux juges. Le 7 février 2013, B______ a déposé des déterminations sur les courriers de A______ des 12 octobre 2012, 14 et 30 décembre 2012. Elle a persisté dans ses conclusions principales et reconventionnelles. Elle a produit de nouvelles pièces. Le 18 février 2013, A______ a requis que soient écartées ces déterminations, et a produit de nouvelles pièces. Le 25 mars 2013, B______ a attiré l'attention du Tribunal sur les écritures et pièces nouvellement déposées par A______, et requis la tenue d'une nouvelle audience de débats d'instruction, aux fins de clarifier les conclusions du précité, les mesures d'instruction requises, les pièces déposées spontanément et une pièce non déposée par celui-ci, alors qu'il en avait été requis par le Tribunal. Le 3 mai 2013, sous la plume de son conseil nouvellement constitué, A______ a requis la suspension de la procédure, en raison d'une action déposée par lui en Israël. Le 1er octobre 2013, A______, agissant en personne, a réitéré sa requête de suspension, et a fait valoir diverses violations de la procédure et de la loi par B______. Il a demandé au Tribunal de condamner B______ pour "faux dans les titres et escroquerie au procès" et "menace grave lors de l'entretien téléphonique du 29 octobre 2010". Il a conclu au paiement de 1'856'169 fr. et à la remise d'un certificat de travail. Il a encore déposé de nouvelles pièces. Le 11 octobre 2013, B______ s'est déterminée sur faits nouveaux. Elle a conclu au rejet de la requête de suspension. Elle a déposé de nouvelles pièces. Le 17 octobre 2013, le Tribunal a tenu une nouvelle audience de débats d'instruction; deux agents de sécurité y assistaient. Le Tribunal a notamment porté au procès-verbal la note suivante: "Le Tribunal et le greffe veilleront à ce qu'aucun courrier d'aucune des parties ne soit accepté au dossier dès ce jour contrairement à ce qui a pu être accepté jusqu'à cette audience. Cela signifie que les seuls courriers admis seront ceux demandés par le Tribunal et dont le contenu correspondra avec précision avec ce qui a été demandé. Tout courrier ne respectant pas ces formes sera retourné à l'expéditeur afin [sic] de non-recevoir ou afin de modifier le courrier dans la mesure où il dérogerait à ce qui avait été demandé strictement". A______ a notamment précisé qu'il requérait le paiement de 10 jours de fêtes juives. B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'acte de
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C/10681/2011-4 A______ du 1er octobre 2013, subsidiairement à son rejet et au défaut de compétence du Tribunal pour statuer sur les violations de la LPD, de la LB, ainsi que du CP. Par lettre du 19 octobre 2013, A______ a fait part au Tribunal de ce qu'il n'avait pas reçu les déterminations de B______ du 11 octobre 2013, et requérait que celles-ci soient écartées, ainsi que les "annexes de la pièce 8 déf". Il a relevé que le conseil de B______ faisait en audience des remarques "saracastes" [sic], dénotant un manque de respect et du dédain envers le Tribunal et lui-même, lesquelles n'étaient pas portées au procès-verbal. Par décision du 11 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la requête de suspension de la procédure. Par courrier du même jour, B______ a observé que son écriture du 11 octobre 2013, en tant qu'elle portait sur des faits nouveaux, était recevable, a requis que la lettre de A______ du 19 octobre 2013 soit retournée à son expéditeur, a fait valoir que la procédure ordinaire était "violée de manière crasse depuis plus d'une année", et que A______ avait un comportement inadmissible en audience. Par lettre du 13 décembre 2013, B______ a conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de remettre la preuve de tous les paiements, les rentes et les indemnités reçus de l'assurance indemnité perte de gain maladie de même que de toute autre assurance ou institution ou de tout autre tiers, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, depuis le 7 février 2011 jusqu'à la date où son contrat de travail aurait prétendument pris fin. d. Le 20 mars 2014, le Tribunal a rendu une ordonnance de preuves (OTPH/430/2014), laquelle admettait notamment aux débats des pièces qui concernaient un processus de médiation en Israël, et une ordonnance d'instruction (OTPH/431/2014), dont le chiffre 5 portait sur la production par B______ de son courrier du 23 mai 2011 à la FINMA et du courrier de la FINMA du 13 juillet 2011 à son attention, et le chiffre 9 sur la production des enregistrements sonores des procès-verbaux du conseil d'administration des 12 mars 2008, 2 juillet 2009 et 1er décembre 2010. Par arrêts du 25 août 2014, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre la première de ces ordonnances, déclaré recevable le recours formé par B______ contre les chiffres 5 et 9 du dispositif de la seconde et irrecevable le recours joint formé par A______, annulé les chiffres précités et débouté les parties de toutes autres conclusions de recours. Dans le premier des arrêts précités, la Cour a notamment retenu que les pièces litigieuses n'étaient pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à B______. Dans le second arrêt, la Cour a notamment retenu qu'il ne pouvait pas, en l'état, être requis de B______ qu'elle produise un échange de correspondance
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C/10681/2011-4 entre la FINMA et KPMG, qu'à supposer que l'instruction révèle des faits nouveaux, pertinents et contestés et que les parties formulent des réquisitions de preuve recevables, la situation pourrait être revue et la production des pièces ordonnée. Entretemps, le 5 mai 2014, A______ a fait parvenir au Tribunal quatre courriers, et deux pièces nouvelles (versements d'honoraires à ses deux avocats successifs). e. Le 16 septembre 2014, A______ a fait parvenir un acte au Tribunal, intitulé: "1. Faits et moyens de preuve nouveaux. 2. Jours de vacances dû au demandeur (Fêtes juives), 3. Expertise concernant le calcul du bonus selon formule de ROE". Il y développe divers allégués et arguments, formule une conclusion nouvelle non chiffrée correspondant à 60 jours de vacances, et requiert qu'une expertise concernant le bonus soit ordonnée. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir un document en hébreu dont il a allégué qu'il s'agissait d'un extrait d'un arrêt de la Cour de district de Tel-Aviv (Israël) du 15 mai 2014 ainsi qu'une traduction libre (pièce 100), un échange de courriers électroniques en hébreu entre lui-même, l'avocat israélien de B______ et un médiateur au sujet de l'accord de compromis signé le 6 octobre 2011 (pièce 101), un courrier de la FINMA à KPMG du 13 juillet 2011 (pièce 102), un courrier de KPMG à la FINMA (pièce 103), trois notes de restaurant et deux factures de taxis datant de 2008 et 2009 (pièces 104a-d), une liste de jours fériés juifs de 2000 à 2010 (pièce 105). Il n'a pas donné d'indication sur la date à laquelle il avait obtenu les pièces. Le 20 octobre 2014, A______ a écrit au Tribunal pour l'informer de ce qu'il se réservait le droit de requérir des "sûretés appropriées" de la part de B______, selon les circonstances et les évolutions de la vente de celle-ci. Il a produit des articles de journaux à l'appui de sa lettre. Le 25 novembre 2014, A______ a adressé au Tribunal des déterminations à la suite des pièces produites (ou non produites) par B______ en exécution de l'ordonnance d'instruction du 20 mars 2014, et a déposé des pièces nouvelles. Par lettre du 27 novembre 2014, B______ s'est étonnée d'avoir reçu du Tribunal le 14 novembre précédent des déterminations de A______, et des bordereaux de pièces ainsi que des courriers versés depuis le printemps précédent. Elle a fait observer que cela n'était pas acceptable, et s'est prévalue de la violation de la loyauté des débats et du droit d'être entendu, notamment en lien avec la détermination et les pièces du 16 septembre 2014. Elle a requis que les courriers du 5 mai et du 20 octobre 2014, et les pièces, qui contrevenaient à la note portée au procès-verbal du Tribunal du 17 octobre 2013, soient retournés à leur auteur. Elle a sollicité du Tribunal qu'il prenne des renseignements écrits de la caisse de prévoyance au sujet des montants versés à A______. Elle a également requis que les pièces 102 et 103, couvertes par le secret bancaire et le secret professionnel, de
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C/10681/2011-4 surcroît illicites au sens de l'art. 152 al. 2 CPC, soient écartées de la procédure, et que les faits soient dénoncés au Procureur général. Elle a fait valoir que les prétentions de A______ antérieures au 19 mai 2006 étaient prescrites. Elle a enfin requis le droit de répondre aux déterminations de A______. f. A l'audience du 27 novembre 2014, le Tribunal a ouvert les débats principaux. B______ a persisté dans les termes de son courrier du même jour cité ci-dessus, fait valoir que les pièces de A______ n° 102 et 203 étaient illicites au sens de l'art. 152 CPC. Elle a conclu à l'irrecevabilité des prétentions LPP et a requis la réduction du droit aux vacances de A______ sur la base de l'art. 329b CO. Elle a encore requis de pouvoir verser à la procédure "la décision de la Cour de Tel-Aviv déclarant irrecevable la demande de A______ car ce litige est porté devant un Tribunal suisse". A______ a, pour sa part indiqué qu'il avait reçu le 18 novembre 2014 les pièces déposées le 5 mai précédent, et a persisté à requérir une expertise quant au rendement des fonds propres en relation avec le bonus par objectifs; le Tribunal a fait figurer, au procès-verbal, la note suivante: "Si une expertise doit être demandée, elle devra être faite suite à une avance de frais de la partie qui en fait la demande. Le Tribunal comporte en son sein un expert-comptable et un comptable diplômé qui sont à même de comprendre la problématique de rendement des fonds propres. Si tel ne devait pas être le cas, la demande d'une expertise sera rouverte en réglant le problème de l'avance des frais". Interrogé au sujet de la provenance des pièces 102 et 103 qu'il avait produites, A______ a déclaré les avoir obtenues de sources capables de les fournir. Le 28 novembre 2014, A______ a signalé au Tribunal les pièces produites par sa partie adverse dont il considérait qu'il y avait lieu de douter de l'authenticité. Par lettre du 5 décembre 2014, B______ a notamment requis que la détermination et les pièces de A______ du 25 novembre 2014 soient écartées de la procédure. Le 9 décembre 2014, A______ a adressé au Tribunal trois courriers, relevant que B______ avait porté sur une liste de témoin le nom d'un représentant de partie, qu'il s'opposait à toute dénonciation au Ministère public par le Tribunal, et qu'il modifiait ses conclusions pour introduire un montant lié aux fêtes juives et au tort moral. Il a déposé des pièces apparemment déjà versées le 29 avril 2014. Par ordonnance du 19 décembre 2014, le Tribunal a écarté de la procédure le courrier et les pièces du 5 mai 2014, le courrier du 24 octobre 2014, le courrier du 25 novembre 2014 et les pièces complémentaires du 9 décembre 2014 déposés par A______, a imparti à B______ un délai pour se déterminer sur les faits nouveaux et les pièces de A______ du 16 septembre 2014, ordonné à B______ de se déterminer sur l'authenticité des pièces produites et caviardées, que A______ avait mise en doute, et rejeté la requête de modification des prétentions de A______ du 9 décembre 2014.
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C/10681/2011-4 Le 12 janvier 2015, A______ a fait valoir que la banque n'avait pas déposé l'intégralité de la pièce 7 dont le Tribunal avait requis la production par ordonnance du 20 mars 2014 et produit une nouvelle pièce (n° 112), qu'il a indiqué avoir obtenue très récemment. Par courriers du 13 janvier 2015, B______ a requis que les courriers de A______ du 9 décembre 2014 relatifs aux fêtes juives et à l'audition de témoin/représentant de partie soient écartés, de même que la "liste des pièces" déposée le même jour, et les pièces déjà produites. Le 15 janvier 2015, le Tribunal a tenu une nouvelle audience de débats principaux. Deux agents de sécurité étaient présents. Le conseil de B______ s'est plaint de ne pas recevoir en temps opportun les pièces déposées par A______, et s'est étonné de que le Tribunal ne demande pas au précité à quelle date les pièces 102, 103 et 112 avaient été obtenues. A______ a, sur ce, déclaré qu'il avait reçu les pièces 102 et 103 dans le courant de l'été 2014. Le Tribunal a rendu une ordonnance d'instruction sur le siège, par laquelle il a déclaré irrecevables le courrier du 12 janvier 2015 et la pièce 112 de A______, et averti les parties que les pièces ne remplissant pas "strictement" les exigences de l'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées. Le 16 janvier 2015, A______ a fait parvenir au Tribunal un courrier relatif à la circonstance que le représentant de la banque l'avait traité à la fin de l'audience précitée de "très petit voleur" en hébreux, et avait été rappelé à l'ordre par le président d'audience, qui l'avait averti que s'il continuait la police serait appelée. Le 19 janvier 2015, une nouvelle audience de débats principaux a eu lieu, toujours en présence de deux agents de sécurité. Le représentant de la banque a admis avoir traité A______ des termes rapportés par celui-ci. A______ a déclaré avoir reçu une semaine auparavant "de sources officielles et compétentes en droit de le donner" le titre qu'il produisait sous n° 113; B______ en a requis le retrait. Le Tribunal, considérant que A______ n'avait notamment pas démontré avoir reçu la pièce produite récemment, a rendu sur le siège une ordonnance d'instruction, par laquelle, il a déclaré irrecevables un courrier de A______ du 16 janvier 2015 intitulé "faits et moyens de preuve nouveaux, projet ______ de KPMG du 23 décembre 2010 ainsi qu'une pièce numérotée 113, documents restitués par le Tribunal au précité, et a à nouveau averti les parties que les pièces ne remplissant pas "strictement" les exigences de l'art. 229 CPC ne seraient pas acceptées. Le 30 janvier 2015, B______ a déposé une détermination sur faits nouveaux de A______ du 16 septembre 2014, et des pièces complémentaires. A l'audience du 2 février 2015, toujours tenue en présence de deux agents de sécurité, le Tribunal a porté au procès-verbal une note ainsi libellée: "C______ et D______ font remarquer que A______ vient de traiter D______ d'imbécile, ce
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C/10681/2011-4 que confirment les deux juges ainsi que A______ lui-même. Suite à des échanges de mots forts entre les parties, le président du Tribunal suite à la remarque de C______ signalant qu'elle allait faire part des problèmes de cette procédure au président du Tribunal des prud'hommes, le président a répondu qu'il était gêné par le fait que C______ était à la fois l'avocate de la défenderesse et qu'elle voulait également mener l'audience. J'ai fait part également à ce moment-là suite à un échange de propos vifs que je trouvais gênant qu'elle soit à la fois présidente d'un groupe prud'hommes et avocate d'une partie". Par lettre du 9 février 2015, A______ a écrit au Tribunal en ces termes: "Le demandeur prie le Tribunal de prendre note et de corriger le PV de la dernière séance pour lire: "Durant la séance, M. D______ a dit envers le demandeur "idiot". Le demandeur a demandé le [sic] TPH de le noter sur le PV et ultérieurement a dit qu'il peut renoncer à ce que cela soit protocolé. Plus tard, C______ a prononcé les mots suivants envers le demandeur "Malade mental. Taisez-vous". J'ai demandé au président de noter ceci sur le PV, mais le président, étant apparemment trop gêné par le comportement de C______, a demandé à A______ d'écrire un courrier dans ce sens au tribunal. Il est important à [sic] signaler à cet égard la remarque du Tribunal, protocolée sur le PV de la séance du 2 février 2015 – à la page 5, Le président a répondu "qu'il était gêné par le fait que C______ (…) voulait également mener l'audience". Je tiens à signaler que ce comportement humiliant et à la fois menaçant de Me C______ est inacceptable, contraire aux règles d'usage et doit aussi être considéré comme diffamation très grave envers le demandeur et doit être analysé sur le plan pénal". Par courrier du 17 février 2015, l'avocat de B______ a communiqué au Tribunal notamment ce qui suit: "Il est patent que M. A______ souffre de troubles psychiques qui rendent l'instruction de la cause l'opposant à B______ extrêmement difficile. Son agressivité à l'encontre du directeur de la banque est manifeste comme elle l'est à l'encontre du conseil soussigné, voire même à l'encontre du Tribunal, M. A______ s'estimant être attaqué lorsque certains propos lui déplaisent. Le demandeur n'a pas hésité non plus à dire "imbécile" lors de la dernière audience au directeur de la banque, ce qui a été protocolé et à me tutoyer en me disant "ferme-là" lors de l'audience du 19 janvier dernier. M. A______ frappe également sur la table lorsque je parle au Tribunal. De tels agissements existent depuis le début de la procédure, M. A______ ayant déjà dû s'excuser, tant envers le Tribunal qu'envers moi-même de ses comportements par courrier du 12 octobre 2012, dans lequel il rappelle qu'il est malade et que sa maladie a nécessité deux mois de séjour en clinique psychiatrique. Ma cliente est fortement choquée par le comportement et les propos de M. A______, comportement qui nécessite la présence de deux agents de sécurité à chaque audience. […] M. A______ fait valoir qu'il est au bénéfice d'une rente AI à 100% […] Or, le versement de cette rente n'a rien à voir avec un moindre handicap physique, dont pourrait souffrir le demandeur, et, à plusieurs reprises, j'ai interpellé le Tribunal quant aux capacités de M. A______ de se défendre seul,
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C/10681/2011-4 sans l'appui d'un curateur. En outre, il est relevé qu'une affection physique n'a rien de honteux et indiquer qu'une personne souffre d'une maladie mentale n'est pas une injure en droit pénal suisse puisqu'il s'agit d'une question de santé, non d'honneur. Il est en effet malheureux que M. A______ souffre et ne puisse retrouver une certaine rationalité dans ses propos et ses agissements dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, tout est entrepris par le conseil soussigné pour que cette procédure puisse être menée à bien, mais la situation est rendue extrêmement difficile par le comportement de M. A______. Il sied aussi de préciser qu'en tant que conseil de B______, je me dois de contrôler, pour le compte de ma mandante, que la procédure ordinaire, applicable à la présente cause, soit menée à bien, dans le respect des règles, et ceci n'a absolument rien à voir avec le fait que je sois présidente suppléante dans un autre groupe. Le système est ainsi fait, B______ devant aussi accepter d'être jugée par une juridiction laïque. Par ailleurs, vous vous êtes excusé en fin d'audience, suite à ce que vous aviez dit et indiqué au procès-verbal, ce dont je vous remercie". Par lettre du 20 février 2015, A______ a écrit au Tribunal: "Je tiens à signaler le comportement menaçant de C______ […] C______ qui se prétend d'être présidente du groupe 5 du TPH, et qui essaie de mener le procès à la place et en lieu du Président et des juges, a menacé le président qu'elle allait faire part des problèmes de cette procédure au Président du Tribunal des prud'hommes. […] Maintenant que C______ commence à comprendre que, malgré ses menaces, le TPH n'est pas dupe comme elle l'avait espéré, et que le Tribunal ne suit pas aveuglément ses allégations mensongères, elle essaie d'utiliser un langage et un raisonnement de très bas niveau. Quelle honte pour une dame, qui de surcroît se prétend être avocat, que d'écrire des phrases pareilles au TPH. Le demandeur prie le Président et les Juges de dénoncer le comportement de C______ auprès du président du TPH, ainsi que devant le bâtonnier de Genève, et de porter plainte pénale contre elle pour mensonge et diffamation". Il a par ailleurs requis que soit écartée la détermination du 30 janvier 2015 de B______, dont il considérait qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai imparti par le Tribunal, pris position sur le contenu de cette détermination ainsi que les pièces produites par B______ considérées par lui comme non authentiques et non recevables, et développé les arguments de son acte du 16 septembre 2014. A l'audience du 4 mars 2015, tenue en présence d'un agent de sécurité, le Tribunal a porté les notes suivantes: "S'agissant de l'ordonnance d'instruction du 19 décembre 2014, le Tribunal précise son chiffre 1 à savoir que les courriers et pièces du 5 mai 2014 sont écartées à l'exclusion du courrier du demandeur relatif aux allégués par témoin et du courrier intitulé "enregistrement sonore du conseil d'administration du 21 décembre 2007 (…)" lesquels ne constituent pas des allégations nouvelles mais des requêtes procédurales. […] Le Tribunal tient à préciser au demandeur que par ordonnance du 8 janvier 2015, le délai accordé à la défenderesse a été prolongé au 30 janvier 2015 conformément à l'art. 144 CPC", et "Le Tribunal a constaté depuis l'ouverture des débats principaux que des propos
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C/10681/2011-4 déplacés avaient pu être tenus de part et d'autre. Ces propos n'ont pas tous été protocolés lors de la prise du procès-verbal. Il est donné l'occasion aux parties de très brièvement rappeler les mots qui ont pu les choquer. Le Tribunal informe les parties que dès ce moment des amendes disciplinaires seront prononcées sur le champ à quiconque perturbe le déroulement de la procédure soit par des injures soit par des interventions intempestives. L'article 12 al. 1 et 2 CPC sera appliqué, notamment la condamnation à des amendes pouvant atteindre jusqu'à 1'000 fr. par cas". Sur quoi, le conseil de B______ a fait valoir que depuis deux ans A______ riait et applaudissait lorsqu'elle parlait, et tapait du poing sur le pupitre, et que de nombreux courriers indiquaient qu'elle mentait, trichait et ne connaissait rien au droit, rappelant encore qu'il l'avait tutoyée en lui disant "ferme-la". Elle a déclaré souhaiter que A______ retire sa plainte récente devant le Bâtonnier et qu'il soit fait table rase des incidents passés. Elle a encore observé qu'elle venait de se faire accuser par A______ de tricherie et que le représentant de sa cliente avait été traité par le précité de "malade". A______ a admis avoir dit à C______ qu'elle ne comprenait rien au droit bancaire, a contesté lui avoir dit "ferme-la", reconnu qu'elle lui avait dit qu'elle trichait, s'est plaint de ce qu'elle l'avait traité de "malade mental" en ajoutant "taisez-vous", tandis que le représentant de la banque l'avait traité de "petit voleur". Le représentant de la banque a déclaré que A______ l'avait traité de malade, d'imbécile. Après une suspension d'audience, le Tribunal a amendé A______, à concurrence de 300 fr., pour "interventions intempestives et interruptions des paroles tant du Tribunal que des parties", puis A______ a déclaré qu'il allait réfléchir à la question du Tribunal portant sur une éventuelle représentation par avocat. EN DROIT 1. Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les allégués nouveaux des parties ne sont donc pas recevables, pas plus que la pièce nouvelle produite par le recourant. 3. Le recours a été formé dans le délai de dix jours et suivant la formé prévue par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 2 et 3 CPC). Reste à examiner si la décision attaquée cause au recourant un préjudice difficilement réparable.
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C/10681/2011-4 3.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 73; ATF 138 III 378 consid. 6.3; ACJC/327/2012 du 9 mars 2012, consid. 2.4). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance instruction, ce que le législateur a clairement exclu (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 et ss,, p. 155). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction ou d'une «autre décision» doit ainsi demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation par le juge de première instance des dispositions en matière de preuve ou d'autres dispositions procédurales qu'à l'occasion d'un appel sur sa décision au fond ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable. En effet, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; Décision du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1527/2014; GUYAN, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; REICH, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], BAKER & MCKENZIE [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). En outre, l'instance d'appel pourra à nouveau administrer toutes les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause à la première instance, si l'état de faits doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). 3.2 Dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance; la diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (cf. VOLKART, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) - Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2011, n° 13 ad art. 317 CPC). Lorsque la procédure ordinaire est applicable, les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont admis aux débats principaux qu'aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC, à savoir s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils sont postérieurs à l'échange
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C/10681/2011-4 d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (nova proprement dits) ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction, mais ne pouvaient être invoqués antérieurement en faisant preuve de la diligence requise (nova improprement dits). La phase de l'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent pas être introduits plus tard dans le procès, sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2). 3.3 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon le Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civil (Message CPC, 6985), il n'y a pas lieu de motiver par écrit des ordonnances d'instruction, raison pour laquelle, s'agissant des décisions sujettes à recours (et non à appel), il est prévu que l'instance de recours peut inviter l'instance précédente à donner son avis (art. 324 CPC). Cette affirmation est nuancée par un auteur de doctrine, qui est d'avis qu'une telle ordonnance doit être au moins brièvement motivée lorsqu'il y a contestation et que le juge doit trancher en écartant la requête d'une des parties ou en départageant des points de vues divergents (HALDY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14b ad art. 53 CPC). 3.4 En l'occurrence, le recourant, à bien comprendre son recours, soutient qu'il subit un préjudice difficilement réparable d'une part en raison de la violation par les premiers juges de l'art. 229 CPC, d'autre part en raison de l'importance du courrier et des pièces écartés. Il est constant que le recourant a déposé son écriture du 16 septembre 2014 et les pièces qui l'accompagnaient avant l'ouverture des débats principaux, laquelle a eu lieu le 27 novembre 2014, mais après un second échange d'écritures et de multiples déterminations successives des parties. En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, les faits nouveaux et les pièces nouvelles ne pouvaient être apportés aux débats qu'aux conditions de l'art. 229 CPC. Le Tribunal a retenu que l'appelant n'avait pas démontré que le courrier et les pièces remis le 16 septembre 2014 remplissaient les conditions de faits et moyens de preuve nouveaux, sans davantage de motivation.
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C/10681/2011-4 Dans son acte intitulé "faits et moyens de preuve nouveaux", l'appelant a indiqué avoir obtenu "récemment" les moyens de preuve qu'il entendait apporter à la procédure, sans autre détail sur les circonstances d'obtention de ces titres. A l'audience du Tribunal du 15 janvier 2015, il a déclaré que les pièces 102 et 103 lui avaient été remises dans le courant de l'été 2014, et la pièce 112 (déclarée irrecevable par ordonnance d'instruction du 15 janvier 2015) quinze jours auparavant. Les pièces 100 et 101 ont trait à la médiation intervenue en Israël. Elles datent respectivement de mai et juin 2014. Les factures constitutives de la pièce 104 produites par le recourant sont antérieures au dépôt de la demande. Le document produit sous pièce 105 est d'origine peu claire. Le recourant n'a pas indiqué quand il avait obtenu ces documents, et, bien qu'il plaide en personne, n'a pas été interpellé à ce sujet, contrairement à ce qui s'est produit à propos des pièces 102 et 103. A noter que, précédemment, le recourant avait de la même façon déposé des pièces nouvelles et des actes, par exemple le 14 décembre 2012, le 1er octobre 2013 ou le 5 mai 2014, qui n'étaient pas écartées de la procédure à la date du 16 septembre 2014, sans qu'il ait indiqué quand il avait eu connaissance des pièces et sans avoir été acheminé à le faire, de sorte qu'il était fondé à considérer que le Tribunal n'exigeait pas le respect de cette condition. Il résulte de ce qui précède que le recourant subit un préjudice difficilement réparable du fait du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée. Le Tribunal a, en effet, considéré que les pièces produites avaient été déposées tardivement sans autre motivation permettant de comprendre sur quoi se fondait son raisonnement, ce qui représente une violation du droit d'être entendu. 4. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir déclaré irrecevables son acte du 16 septembre 2014 et les pièces l'accompagnant. 4.1 La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC) et la partie qui entend faire valoir son droit à la preuve doit proposer des moyens de preuves adéquats régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 2 CPC). L'offre de preuve est régulière, si elle est présentée en conformité de la procédure applicable (cf. ATF 133 III 295 consid. 7.1). Ainsi, pour qu'il y ait violation du droit à la preuve (ou à la contre-preuve), il faut que l'appelant veuille prouver un fait pertinent, que la mesure probatoire sollicitée ait été régulièrement offerte, qu'elle soit adéquate et que le fait ne soit pas déjà prouvé ou qu'il ne soit pas déjà admis ou écarté à la suite d'une appréciation anticipée des preuves qui ne peut pas être taxée d'arbitraire. Ainsi, le juge peut renoncer à administrer une preuve lorsque sa conviction est déjà formée sur la base des éléments apportés et qu'il peut admettre sans arbitraire qu'elle ne pourrait pas être ébranlée par le résultat de la mesure probatoire sollicitée (ATF 134 I 140 consid. 5.3).
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C/10681/2011-4 4.2 En l'espèce, l'acte du 16 septembre 2014 comportait notamment une requête d'expertise. Le Tribunal a abordé cette requête lors de son audience du 27 novembre 2014, en en réservant l'administration éventuelle à une phase ultérieure. Il ne l'a donc pas déclarée irrecevable, à ce stade à tout le moins, de sorte qu'il doit être compris que cet aspect de l'acte précité n'était pas touché par l'ordonnance attaquée. Pour le surplus, l'acte comporte pêle-mêle des éléments s'apparentant à des allégués en lien avec les pièces produites et des éléments de plaidoiries, de sorte que sa recevabilité suppose un examen attentif. Quant aux pièces produites, leur recevabilité dépend de la date à laquelle elles sont parvenues à la connaissance du recourant. Comme il l'a déjà été relevé cidessus, ces éléments manquent à la procédure pour les pièces 100, 101, 104 et 105. Pour les pièces 102 et 103, apparemment obtenues dans l'été 2014, au vu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC), il n'est pas exclu qu'il puisse être admis qu'elles n'ont pas été déposées tardivement. La décision attaquée viole ainsi, en l'état, l'art. 229 CPC. A supposer que les titres soient déclarés recevables en application de cette disposition, il s'agirait encore d'examiner si les offres de preuve sont faites régulièrement et portent sur des faits pertinents. En particulier, la pièce 103 constitue l'intégralité de la pièce 53a que l'intimée avait déposée dans une version expurgée par son premier bordereau de titres, tandis que la pièce 102 se situe dans le cadre des échanges de courriers entre KPMG et la FINMA. Par ordonnance du 20 mars 2014, le Tribunal avait requis de B______ notamment la production de ce dernier courrier, décision que la Cour a annulée le 25 août 2014, relevant notamment que le recourant n'avait pas fait valoir de prétentions dont les circonstances de fait seraient directement en lien avec ce courrier, la situation pouvant cependant être revue en fonction de l'instruction. A bien comprendre les explications du recourant, ces pièces seraient nécessaires à démontrer le caractère injustifié de son licenciement. Au vu de ce qui précède, le recours est fondé de sorte que le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera annulé. 5. L'intimée requiert que des propos, qu'elle qualifie d'inconvenants, soient rectifiés dans l'acte de réplique déposé par A______. 5.1 L'art. 132 CPC prévoit que le Tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (al. 1). L'al. 1 s'applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2).
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C/10681/2011-4 Sont considérés comme inconvenants, des injures, des offenses personnelles, des calomnies; le caractère inconvenant de propos articulés dans le contexte d'écritures judiciaires ne doit être admis qu'avec retenue (NINA FREI, Berner Kommentar ZPO, 2012, n. 12 ad art. 132). Il convient de poser des exigences plus strictes à l'examen des propos admissibles pouvant figurer dans des écritures judiciaires lorsqu'une partie est représentée par avocat. Il peut, en effet, être exigé d'un mandataire professionnel qu'il ne blesse pas inutilement sa partie adverse par des affirmations sans pertinence pour le procès (ATF 131 IV 154 consid. 1.3, traduit in SJ 2006 I 42); 5.2 En l'espèce, il est constant que la cause a été introduite par un plaideur représenté par avocat, qui procède maintenant en personne depuis plus de deux ans. Outre les difficultés liées à la défense de ses propres intérêts, qu'il est notoirement difficile d'assumer avec la retenue requise devant les tribunaux, l'appelant se heurte régulièrement aux règles de la procédure civile ordinaire, ainsi que cela résulte du dossier de la cause. Le Tribunal, confronté, de façon inhabituelle, à de multiples actes spontanés des parties comportant des requêtes tant de fond que de procédure, n'a pas toujours transmis aussitôt ces actes à la partie adverse, ni traité toutes les requêtes dans les délais usuels. Cette circonstance n'est pas étrangère à certaines des réactions peu proportionnées des parties, respectivement du conseil de l'intimée, telles qu'elles ressortent tant de leurs courriers que des procès-verbaux d'audience, étant encore pris en compte la présence aux audiences du Tribunal d'agents de sécurité. C'est à l'aune de cette situation très particulière qu'il convient de lire la réplique du recourant, étant précisé que son acte de recours est exempt de toute mention déplacée, ce que l'intimée ne prétend au demeurant pas. L'intimée relève trois passages précis de la réplique, dont elle affirme qu'ils attaquent personnellement son conseil, à savoir ceux qui mentionnent la violation de l'art. 124 CPC, un "comportement déplorable" et "des arguments mensongers". Il y a lieu de rappeler que le Tribunal a porté à son procès-verbal de l'audience du 2 février 2015 que le conseil de l'intimée voulait "mener l'audience" et que le cumul de sa situation de "présidente d'un groupe prud'hommes et avocate d'une partie" était "gênant", avant, semble-t-il résulter du courrier de B______ du 17 février 2015, que des excuses ne soient présentées "en fin d'audience" dont on ignore la teneur. Il ne peut donc être reproché au recourant d'avoir rapproché cette circonstance de l'art. 124 CPC relatif à la conduite du procès, ni d'avoir fait allusion à un "comportement déplorable", quel que soit le fondement de ces appréciations, et surtout la pertinence de celles-ci dans le cadre de la résolution du litige qui oppose les parties. En définitive, il apparaît que les propos du recourant visés par l'intimée, sont assurément dépourvus de pertinence pour le fond du litige, inutiles à la
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C/10681/2011-4 manifestation de la vérité, déplacés dans le cadre d'un débat judiciaire et contraires à la nécessaire sérénité des débats. Replacés dans le contexte très particulier de la présente procédure rappelé ci-dessus, et tenus par une partie plaidant en personne, ils n'en sont pas pour autant attentatoires à l'honneur. Dans l'intérêt des deux parties, il est essentiel que celles-ci fassent désormais preuve de retenue, pour que le Tribunal puisse instruire la cause, introduite depuis plus de trois ans, avec l'indépendance, la rigueur et la fermeté qui s'imposent, dans le respect des garanties procédurales des parties. La requête de l'intimée sera dès lors rejetée. 6. L'intimée, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 41, 68, 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Elle en remboursera le recourant. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/10681/2011-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance d'instruction rendue le 4 mars 2015 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 200 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 200 fr. à A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christine PFUND, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.
La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.