RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/10670/2006 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/99/2007)
T____ Dom. élu : Me François MEMBREZ Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3
Partie appelante
D'une part E____ Dom. élu : Me Antoine BERTHOUD Rue de la Corraterie 14 Case postale 5209 1211 Genève 11
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 12 juin 2007
Mme Renate PFISTER-LIECHTI, présidente
Mme Denise BOËX et M. Bernard PICENNI, juges employeurs Mme Heidi BUHLMANN et M. Robert STUTZ, juges salariés
M. Claude BURNIER, greffier d’audience
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EN FAIT
A. Par jugement du 15 décembre 2006, notifié le 18 décembre suivant, le Tribunal des prud'hommes a débouté T____ des fins de sa demande dirigée contre E____, ci-après E____, et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
Le Tribunal a considéré que l'instruction n'avait pas permis de conclure à l'existence d'un contrat de travail entre T____ et E____. Ce dernier n'avait donc pas la légitimation passive et le fait qu'il soit le principal animateur des sociétés B____ en Suisse ne pouvait justifier une dérogation au principe de l'indépendance juridique des personnes morales.
T____, dans sa demande déposée le 28 avril 2006, avait réclamé à E____ les montants de 30'000 fr. à titre de salaire pour les mois de décembre 2005 à mars 2006, 15'000 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé et 11'210 fr. à titre de frais, avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2006.
B. Par acte déposé au greffe du Tribunal des prud'hommes le 17 janvier 2007, T____ a appelé de ce jugement, dont il a demandé l'annulation, reprenant ses conclusions de première instance.
Il a fait valoir, en résumé et en substance, que c'est à tort que le Tribunal des prud'hommes avait mis en doute l'existence d'un contrat de travail, au profit d'une autre relation juridique, et surtout, ne l'avait pas suivi dans son argumentation que E____ était bien le débiteur des prétentions qu'il faisait valoir.
Dans son écriture de réponse du 9 mars 2007, E____ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens (sic).
La Cour d'appel a autorisé les parties à produire différentes pièces supplémentaires.
A l'audience du 9 mai 2007, devant la Cour d'appel, les deux parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
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C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour d'appel :
a. T____ a été l'employé de A____SA, dont le siège social est à la Rippe (Vaud), représentant B____, Floride, dès le 1er juin 2005, en qualité d’ingénieur de développement de programmes informatiques, avec un salaire mensuel brut de 4'700 euros, lequel a été versé par B_____.
Par courrier du 31 août 2005, A____SA, disant agir sur ordre de ATIS Corporation, a mis fin au contrat de travail, à l’issue du temps d'essai de trois mois prévus par la loi. Selon ce courrier, le travail d'ingénieur de T____ ne s'était pas avéré concluant. Ce nonobstant, ATIS Corporation, Floride, lui a versé un montant additionnel de 5'000 fr.
T____ ne semble pas avoir réagi à ce licenciement, ni, à plus forte raison, s'y être opposé.
Devant le Tribunal des prud'hommes, T____ a expressément renoncé à l'audition du directeur de A____SA, C_____, de sorte qu'on ignore ce que recouvrait précisément la relation entre cette société et B_____, Floride.
Selon les déclarations de T____, il avait reçu ses instructions de C_____, mais s'était trouvé en relations régulières avec E____.
Ce dernier a expliqué, lors de son audition par le Tribunal des prud'hommes, que B____ avait mandaté A____SA pour s'occuper de la maintenance d'un logiciel utilisé dans le domaine du trafic aérien, plus précisément pour la gestion du fret aérien.
b. B_____ est une société incorporée dans l'État de Floride aux États-Unis.
Selon les dires de E____ devant la Cour d'appel, ce dernier est administrateur et actionnaire minoritaire, à concurrence de 13%, de cette société qui emploie une trentaine d'employés à travers le monde, la plupart aux États-Unis, d'autres en Grèce, en Malaisie et en Chine où la société possède des établissements.
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E____ est par ailleurs salarié d’une association G_____, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis septembre 2002. Il bénéficie de la signature collective à deux.
c. Au début du mois de septembre 2005, E____ avait rencontré T____ dans un restaurant à Genève. Ce dernier lui avait expliqué que C_____ n'était pas capable d'entretenir correctement le logiciel de gestion du fret. Il lui avait proposé de l'aider à trouver un programmeur et lui avait affirmé qu'il était capable d'assurer le développement du produit en trois mois, dans un langage appelé Dotnet.
T____ avait eu accès aux systèmes informatiques de B_____ et avait pu faire des essais avec certains clients de la société, mais n'avait pas réussi à faire fonctionner le programme.
Toujours selon E____, B_____ avait encore effectué trois versements en faveur de T____, entre septembre et décembre 2005. Il s’agissait de prestations qui soldaient le contrat avec A____SA.
Selon D_____, l'un des deux témoins entendus par le Tribunal des prud'hommes, il avait été contacté par E____ après que A____SA s'était séparé - à sa surprise de T____. E____ lui avait dit qu'il avait trouvé un moyen pour poursuivre la relation avec T____, sur une autre base. T____ semblait être en mesure de développer un nouveau programme au moyen du langage Dotnet, lequel devait être utilisable vers Noël, c'est-à-dire installé sur les ordinateurs des clients. Dans ce cas, B_____ achèterait ce logiciel et assurerait un emploi à T____ dans l'une de ses sociétés. Sur question du Tribunal, le témoin a indiqué qu'il n'avait jamais entendu dire qu'une entité autre que B_____ fût appelée à employer T____. Ce dernier ne lui avait pas expliqué le détail de l'arrangement convenu avec E____.
Il faut préciser que ce témoin avait été associé au travail effectué par T____ à partir de septembre 2005, à travers la société F_____ dont il était l'employé.
A Noël 2005, les objectifs n'avaient pas été atteints et le développement avait pris des mois de retard. E____ les avait convoqués à une réunion, soit T____ et luimême pour la société F_____, et leur avait dit qu'il n'était plus possible de
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continuer ainsi. Il leur avait remis un rapport à l'en-tête de B_____. La collaboration avait ainsi cessé.
Selon ce témoin, il avait toujours compris que F_____ avait entretenu des relations contractuelles avec B_____ et non pas avec E____ personnellement.
d. A une date qui n'a pas pu être déterminée avec précision, une proposition de contrat de travail pour une durée indéterminée a été soumise par B_____ à T____, étant précisé que l'exemplaire produit comporte déjà la signature de l'employeur.
T____ a dit avoir refusé ce contrat, car il exigeait d'être lié à une société possédant un établissement en Suisse et dont les employés bénéficiaient de contrats soumis au droit suisse.
Les deux parties, mais spécialement T____, a produit un grand nombre de courriels échangés avec E____, à plusieurs adresses électroniques. Il y est souvent question du paiement de la rémunération que T____ estimait lui être due. Certains retards avaient pour origine, selon les explications données par E____, le fait que les montants dus à T____ par B_____ devaient être versés sur un compte de chèque postal.
EN DROIT
1. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel est recevable (art. 57 de la Loi sur la juridiction des prud'hommes).
2. 2.1 La première question qui se pose est de savoir qui a été le destinataire des prestations que l'appelant a effectuées et dont il sollicite présentement le paiement. C'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes s'est d'abord attaché à l'examen de cette question et non pas à celle de la nature juridique des relations qui ont pu exister entre l'appelant et son cocontractant. Ces relations auraient parfaitement pu être qualifiées de mandat au sens de l'article 394 CO, auquel cas la Juridiction des prud'hommes aurait été incompétente, tout comme elles pouvaient relever du
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contrat de travail.
En effet, si, comme le soutient l'intimé, ce dernier ne possède pas la légitimation passive, tout autre examen du différend serait superflu.
2.2 La qualité pour agir et pour défendre se réfère à la faculté d’entamer un procès ou de s’opposer à une demande ; elle appartient à toute personne invoquant un droit propre à l’appui de son action et à tout défendeur. Le défaut de qualité pour agir ou pour défendre entraîne l’irrecevabilité de la demande (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile, n. 5 ad art. 3 LPC).
La légitimation active ou passive dans un procès civil relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (ATF 108 II 216 consid. 1; BERTOSSA et alii, op. cit., n. 4 ad art. 1 LPC ; HABSCHEID, Droit judiciaire privé suisse, Genève, 1981, p. 191).
2.3 Il est établi par les pièces produites que l'appelant a été employé durant trois mois, soit du 1er juin au 31 août 2005, par A____SA, tout comme il est établi, même en l'absence d'un contrat de travail écrit, que l'appelant a été licencié à la fin de la période probatoire, dès lors qu'il ne s'est pas opposé à son licenciement et qu'il n'a pas prétendu que ce renvoi aurait été injustifié.
Les prestations de cette société, à travers l'appelant, étaient destinées à B_____, ce qui n'est pas contesté non plus. Il est par ailleurs établi que la rémunération de l'appelant, même durant la période de son emploi pour A____SA, a été versée par ATIS Corporation.
S'agissant de la période postérieure au 31 août 2005, il ressort du dossier que l'appelant s'est rendu, durant ses voyages, chez différents clients d’B_____ ainsi qu’auprès des établissements de cette société à l'étranger, en particulier en Grèce.
Selon les explications claires du témoin D_____, l'intimé est toujours intervenu pour le compte de B_____ et il n'a jamais compris que l'intimé aurait pu agir en son nom personnel.
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L'intimé a par ailleurs prouvé par pièce qu'il est au service de l'association G, pour être inscrit au Registre du commerce comme titulaire de la signature collective à deux.
L'appelant, qui avait la charge de la preuve sur ce point, n'a fourni aucun indice permettant de retenir que B_____ se confondait avec l'intimé, qu'autrement dit, ce dernier avait la maîtrise économique de cette société américaine.
Enfin, il est prouvé par pièce - il est curieux que l'appelant ne l’ait produite que très tardivement - qu’une proposition de contrat de travail lui a été adressée, signée par B_____. C'est l'appelant qui a refusé cette proposition, expliquant avoir exigé de pouvoir bénéficier d'un contrat soumis au droit suisse.
La Cour d'appel considère que ce dernier élément est particulièrement important. On ne voit en effet pas pourquoi cette société lui aurait adressé spontanément une proposition de contrat de travail - l'appelant ne le prétend d'ailleurs pas -, si ce n'est pas elle-même qui était intéressée par ses services. D'autre part, ce n'est pas parce que B_____ ne souhaitait pas constituer un établissement en Suisse, soumis au droit suisse, que cela autorisait l'appelant à s'adresser à l'une des personnes physiques représentant cette société.
Il convient d'ajouter que l'échange de courriels entre les parties ne saurait servir de preuve quant à l'existence d'une relation contractuelle entre elles. Il n'y a rien d'insolite dans le fait que l'intimé soit apparu comme l’interlocuteur privilégié de l'appelant en Suisse, dès lors qu'il y est domicilié. Étant donné que l'appelant a refusé la conclusion d'un contrat écrit en bonne et due forme, il est par ailleurs difficile de concevoir qu'il se soit contenté d'une convention orale. Il est en effet constant, qu'aucun écrit pouvant être interprété comme un contrat de travail n'a été établi par les parties.
2.4 S'agissant de la jurisprudence invoquée par l'appelant, les principes qu'elle pose ne sauraient être appliqués dans le cas d'espèce. Premièrement, l'on ne se trouve pas en présence d'une société anonyme qui appartiendrait à un actionnaire unique ou largement majoritaire. Deuxièmement, même dans un tel cas, la règle veut que le juge reconnaisse la personnalité juridique de la société anonyme,
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distincte de celle de son actionnaire unique. Selon le Tribunal fédéral, la solution contraire reviendrait en effet à rejeter purement et simplement la société formée économiquement par une seule personne. Il faut en conséquence une justification particulière, non réalisée en l'espèce, pour qu'il soit fait abstraction de l'existence de ces deux sujets de droit distincts, soit des circonstances permettant de conclure à l'existence d'un abus de droit (SJ 1973, p. 369 ss., 372/3). Quant à l'autre arrêt, il a été rendu dans un contexte si différent -- la liquidation d'un régime matrimonial -- que toute comparaison est d'emblée vaine (ATF 97 II 392 ss.).
3. L'appel étant rejeté, les frais de la procédure de seconde instance seront mis à la charge de l'appelant.
Les conditions de l'article 76 al. 1 de la Loi sur la Juridiction des prud'hommes n'étant pas réalisées, il n'y a pas matière à allocation de dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5,
A la forme :
- déclare recevable l'appel interjeté par T____ contre le jugement du Tribunal des prud'hommes du 15 décembre 2006 dans la cause C/10670/2006-5. Au fond :
- confirme ce jugement ;
- condamne T____ aux frais de la procédure d’appel ;
- dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens ;
- déboute les parties de toutes autres conclusions.
La greffière de juridiction La présidente