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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 06.11.2013 C/10020/2005

6 novembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,933 parole·~20 min·2

Riassunto

CONTRAT DE TRAVAIL; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); MANDAT; RÉSILIATION IMMÉDIATE | CO.320.2; CO.337

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6.11.2013

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10020/2005 - 4 CAPH/106/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 31 OCTOBRE 2013

Entre A______ SA, sise c/o ______ (VS), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 14 mars 2013 (JTPH/60/2013), comparant par Me Yves BONARD, avocat, Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,

Et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Shahram DINI, avocat, De la Gandara & Ass., place du Port 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/10020/2005-4 EN FAIT A. A______ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce de Genève de 1991 à 2011, date à laquelle elle a transféré son siège à ______ (VS). Elle a pour but le commerce de produits; l'achat, la vente, la location et la gérance d'immeubles, l'exploitation de meublés et d'hôtels. Elle exploite notamment la résidence hôtelière C______, sise ______ à Genève. Son capital-social est détenu par B______ , et son neveu par alliance D______, à raison de 32% chacun, le solde de 36% étant détenu par E______. B. B______ affirme que depuis 1991, elle a consacré tout son temps à A______ SA, qui lui a versé un salaire; elle oeuvrait à la gestion de la résidence C______, en compagnie de son mari, F______, qui s'occupait des aspects administratifs, financiers et techniques, au bénéfice d'un contrat de mandat datant du 10 février 1993. C. En 1999 (aux termes d'un rapport d'août 2000 sur la situation de la société signé de son administrateur unique de l'époque G______), A______ SA a connu une "modification importante dans la structure" en ce sens qu'elle a engagé B______ comme salariée "à la demande expresse des autorités genevoises en vue de l'obtention de la délivrance d'une patente d'hôtel", faisant de la sorte passer le poste "salaires et charges sociales" de 58'000 fr. en 1998 à 136'000 fr. en 1999. A______ SA soutient que l'engagement de la précitée était fictif, et dicté par le fait que le réel propriétaire économique et gérant de fait de la société, F______, ne pouvait apparaître, en raison de ses nombreux actes de défaut de biens. D. B______ a produit des certificats de salaire annuels au nom de A______ SA en sa faveur, pour les années 1999 à 2004, dont résulte un montant annuel en dernier lieu de 60'000 fr. pour dix mois, soit un salaire mensuel de 6'000 fr. versé treize fois l'an. Elle a également déposé un extrait de son compte individuel auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation, dont il résulte qu'elle avait pour employeur A______ SA, et a été assurée de 2000 à 2003, et des attestations LPP pour les années 2000 à 2003. Elle affirme que la fiduciaire en charge des comptes de la société établissait une fiche de salaire, et que son mari, F______, prélevait le montant dû en cash dans la caisse, pour le lui remettre, en signant un reçu. Les augmentations de salaire annuelles étaient opérées en accord avec les actionnaires. Toutes les fiches de salaire produites, pour 2004 et 2005, avaient été établies par la fiduciaire.

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C/10020/2005-4 E. A compter d'octobre 2000, B______ et D______ ont été nommés administrateurs de A______ SA, avec signature collective à deux, la première étant en outre présidente. Dès octobre 2001, B______ a été mise au bénéfice d'une signature individuelle. Lors de l'assemblée générale de A______ SA tenue le 29 novembre 2002, il a été décidé de ne pas reconduire B______ dans sa fonction, et de nommer un tiers administrateur unique. Cette décision a été annulée, à la requête de B______, par jugement définitif du Tribunal de première instance rendu par défaut le 4 mars 2003, après que, par décision sur mesures provisionnelles du 7 mars 2003, il avait déjà été fait droit à la requête. F. Entretemps, par courrier du 30 novembre 2002, A______ SA, sous la signature de D______, a signifié à B______ "pour le prochain terme légal l'annulation de [son] contrat de travail donné par cette société", a réservé à l'organe de révision la confirmation de "l'échéance légale de la présente rupture de [son] contrat de travail, a réclamé la restitution de divers objets et documents, et a réservé "le solde de [ses] vacances dues". Le même jour, toujours sous la signature de D______, elle a mis un terme à un mandat conféré à F______ "avec effet immédiat". Elle a adressé copies de ses courriers à son "nouvel administrateur", avec la précision suivante : "Ils me paraissent opportuns, tant il est vrai que lundi 2 décembre l'échéance pour résilier le contrat de travail de Madame B______ aurait été reportée d'un mois". G. Lors de l'assemblée générale de A______ SA du 14 novembre 2003, D______ a été nommé administrateur unique. Le même jour, A______ SA a indiqué à B______ "confirme[r] la résiliation formelle et immédiate de [son] contrat de travail". A la requête de B_____, cette décision a été annulée par jugement du Tribunal de première instance du 2 septembre 2004 (ultérieurement partiellement rétracté par jugement du 23 mars 2006), après que la requête avait été admise à titre provisionnel le 1er décembre 2003. H. Le 16 décembre 2003, B______ a fait notifier à A______ SA deux commandements de payer relatifs à des créances d'actionnaire, auquel il n'a pas été formé opposition, suivis de comminations de faillite, et d'une réquisition de faillite (datée du 15 novembre 2004). I. Le 5 janvier 2004, A______ SA a conclu un bail à ferme avec H______SA, dont B______ est administratrice unique et, selon A______ SA, actionnaire. A______ SA affirme que la totalité de la gestion de ses immeubles, dont la résidence C______, a été confiée à la société précitée, la privant de la sorte de

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C/10020/2005-4 l'essentiel de ses revenus et effectuant le travail dont B______ affirme avoir été chargée. Cette dernière affirme que le bail à ferme n'a jamais été exécuté. Les bilan et comptes de pertes et profits audités de H______ pour les années 2003 à 2005 ne comportent pas d'élément montrant une rémunération reçue de A______ SA. J. Par lettre du 20 septembre 2004, sous les signatures de D______ et de E______, A______ SA a signifié à B______ l'annulation de son "contrat de travail" pour le prochain terme légal. D______ affirme que, sans formation juridique, il avait employé ce terme dans un sens général, alors qu'il n'existait aucun contrat de travail entre les parties. K. Le 11 novembre 2004, B______ a démissionné de ses fonctions d'administratrice, et D______ est devenu administrateur unique de A______ SA. Par lettre du 3 décembre 2004, A______ SA, sous l'intitulé "résiliation immédiate de votre contrat de travail pour juste motif" a résilié avec effet immédiat le contrat de B______ "pour juste motif selon article 337 CO". L. B______ affirme qu'elle n'a plus reçu de salaire à compter de novembre 2004. Du 25 février au 27 mars 2005, elle a été totalement incapable de travailler pour maladie. M. Le 3 mai 2005, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre A______ SA, en contestation de licenciement avec effet immédiat et en paiement de salaires et indemnité, non chiffrés. Elle a déposé des pièces. Par mémoire-réponse du 28 juin 2005, A______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande, faute de compétence ratione materiae de la Juridiction des prud'hommes, subsidiairement, si l'existence d'un contrat de travail était admise, au déboutement de B______ de ses conclusions. A l'audience du 19 septembre 2005, B______ a précisé réclamer le versement de cinq salaires mensuels d'un montant de 6'000 fr. A______ SA a contesté l'existence d'un contrat de travail, tout en se déclarant incapable de dire si B______ était salariée, et si les certificats de salaire produits étaient ou non exacts, dans la mesure où ils faisaient l'objet d'une saisie dans le cadre de la procédure pénale. Par jugement du 13 janvier 2006, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/2______ ouverte suite à la plainte déposée par A______ SA (P/2______). Elle a été reprise à la requête, datée du 20 juin 2011, de B______, laquelle a produit un jugement du Tribunal de police, définitif et exécutoire, rendu le 11 juin 2010. Celui-ci l'a acquittée des faits retenus contre elle par l'accusation

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C/10020/2005-4 sous la prévention de violations des art. 139 ch. 1, 186 ch. 1 et 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP. A______ SA a produit un chargé de pièces, parmi lesquelles figure un courrier du 13 juillet 2005, adressé par elle à la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui fait état de ce que B______ n'était plus son employée depuis le 3 décembre 2004. A l'audience du 2 novembre 2011, B______ a chiffré ses prétentions de salaire à 30'000 fr., (salaires de novembre 2004 à mars 2005) plus treizième salaire au pro rata temporis, et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié de 36'000 fr. A l'audience du 1er février 2012, B______ a précisé réclamer au total 73'500 fr., dont le treizième salaire 2004 entier (6'000 fr.) et au pro rata temporis pour 2005 (1'500 fr.). A l'audience du 7 novembre 2012, elle a précisé réclamer 79'500 fr., soit six fois 6'000 fr. (salaires de novembre 2004 à avril 2005), 6'000 fr. à titre de treizième salaire 2004, 1'500 fr. à titre de treizième salaire au pro rata temporis 2005 et 36'000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. A l'issue de cette audience, les parties ont déclaré renoncer à l'audition de témoins, considérant que la cause était en état d'être jugée. N. Par jugement du 14 mars 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ le montant brut de 37'500 fr., et le montant net de 10'800 fr., invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu qu'il résultait des pièces produites, notamment de la déclaration de 2000 et des certificats de salaire, que B______ avait été employée de la société avant d'être administratrice, qu'en conséquence l'existence d'un contrat de travail devait être admise, que les rapports de travail avaient pris fin le 3 décembre 2004, l'intéressée ayant déployé une activité au service de la société jusque-là, que le motif donné au congé immédiat, à savoir les actes de gestion déloyales visés dans le cadre de la procédure pénale n'avaient pas été avérés, que dès lors il n'existait pas de justes motifs au congé, que le délai de congé était de deux mois, suspendu en raison d'une incapacité de travail, de sorte que le salaire de 6'000 fr. par mois était dû durant cinq mois, à quoi s'ajoutait le treizième salaire pro rata temporis, et qu'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié était due, fixée à10'800 fr.

O. Par acte du 2 mai 2013, A______ SA a formé appel contre le jugement précité, concluant à son annulation, cela fait à l'irrecevabilité de la demande de B______, subsidiairement au déboutement de celle-ci de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la production de pièces

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C/10020/2005-4 comptables, l'apport de la procédure civile C/1______ et l'apport de la procédure pénale P/2______. Elle a produit de nouvelles pièces. Par mémoire-réponse du 7 juin 2013, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée, avec suite de frais et dépens. Elle a produit de nouvelles pièces. Les parties ont ultérieurement répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions antérieures. A______ SA a derechef déposé de nouvelles pièces.

EN DROIT

1. Le présent appel s'inscrit dans le cadre d'une procédure ouverte avant le 1er janvier 2011, de sorte que l'aLJP a été appliquée à raison, s'agissant de la première instance (art. 404 al. 1 CPC). En revanche, la procédure devant la Cour est soumise au CPC (art. 405 al. 1 CPC). Le présent appel, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable (art. 308 al. 1 et 2 CPC, 311 et 145 al. 1 let. a CPC). 2. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes : a. ils sont invoqués ou produits sans retard, b. ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Les faits nouveaux et les pièces nouvellement produites par l'appelante, qui n'explique pas pour quelle raison elle n'aurait pas été en mesure de les articuler respectivement de les déposer devant les premiers juges, sont antérieurs au jugement attaqué. Ils ne sont donc pas recevables. Il en va de même des conclusions préalables prises pas l'appelante en production de pièces qui existaient déjà avant le prononcé de la décision de première instance (procédures pénale et civile) qui n'ont pas été formulées devant le Tribunal. Quant aux pièces comptables dont la production est requise, elles ont déjà été fournies par l'intimée en première instance. Les pièces nouvelles de l'intimée ne sont pas davantage recevables. 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties. 3.1 Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Selon l'art. 320 CO, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur

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C/10020/2005-4 fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3). 3.2 En l'occurrence, il est constant que l'intimée n'a pas appartenu au conseil d'administration de l'appelante avant octobre 2000. Elle soutient avoir été au service de celle-ci depuis sa création en 1991. A l'appui de son allégué selon lequel elle percevait un salaire de l'appelante avant d'être administratrice, elle a produit un certificat de salaire destiné au fisc, pour l'année 1999, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Il en résulte qu'elle a touché, du 1er janvier au 31 décembre 1999, un salaire brut de 52'080 fr. Dès lors, il convient d'en inférer qu'à partir de cette époque à tout le moins, elle était liée à l'appelante par un contrat de travail. Cette situation résulte également du rapport de l'administrateur d'août 2000, expliquant que l'intimée avait été engagée en qualité de salariée. Rien à la procédure ne vient soutenir le caractère fictif de cet engagement, dont se prévaut l'appelante. L'intimée affirme que ce contrat de travail a ensuite continué de façon inchangée jusqu'à fin novembre 2004, dans la mesure où elle s'occupait des mêmes tâches, après qu'elle est devenue administratrice de l'appelante. Celle-ci n'a pas allégué, et encore moins démontré, en tout cas pour les années antérieures à 2004 (où elle affirme que la gestion effective aurait été transférée à une société tierce) de faits contraires; entendu en comparution personnelle par le Tribunal, l'administrateur actuel de l'appelante s'est même déclaré incapable de dire si l'intimée était salariée tout en soulignant que la gestion courante était assumée par celle-ci ainsi que par son mari. Pour l'année 2004, il apparaît certes qu'un mandat a été concédé à H______, dont il a toutefois été démontré, par pièces comptables, qu'il n'avait pas été réellement exécuté. Il n'apparaît donc pas qu'une modification serait intervenue dans l'activité de l'intimée, entre 1999 et 2004. L'extrait de compte de l'intimée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation constitue en outre un élément allant dans le même sens, puisque des cotisations ont été versées par l'appelante en sa qualité d'employeur, également avant l'accession de l'intimée au conseil d'administration, de même qu'ultérieurement. Par ailleurs, quels que soient la validité et le mérite des décisions de fin de rapports contractuels signifiées par l'appelante à l'intimée, en 2002, 2003 et 2004, chacune d'entre elles a explicitement mentionné les termes de "contrat de travail", s'est référée à un délai de congé ou à une absence de délai vu l'art. 337 CO

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C/10020/2005-4 (soit une disposition légale propre au contrat de travail). C'est l'administrateur actuel de l'appelante, qui avait déjà occupé une telle fonction par le passé, qui a signé ces courriers de congé, de sorte qu'il doit se voir reconnaître, sinon une formation de juriste qu'il conteste avoir, au moins la qualité d'être rompu aux affaires. Il s'agit donc d'un élément supplémentaire plaidant en faveur de l'existence de relations de travail entres les parties. La présomption prévue à l'art. 320 al. 2 CO trouve donc application. Il résulte de ce qui précède que les parties ont été liées par un contrat de travail jusqu'au congé immédiat de décembre 2004, de sorte que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande formée par l'intimée, comme l'a justement retenu le jugement attaqué. 4. L'appelante fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu le caractère justifié du licenciement avec effet immédiat signifié à l'intimée. 4.1 Selon l'art 337 al. 1 1ère phrase CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). La résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure; ainsi, une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1). Il est possible, sous certaines conditions restrictives, de se prévaloir après coup de circonstances antérieurs à la résiliation immédiate que la partie qui a donné le congé ne connaissait pas et ne pouvait connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (ATF 127 III 310 consid. 4; 124 III 25 consid. 3c; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, ad art. 337 n. 55; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLF, Arbeitsvertrag, 2012 ad art. 337 n. 19). Une infraction pénale commise au détriment de l'employeur constitue, en principe, un motif justifiant le licenciement immédiat du travailleur. Il n'en va pas de même du seul soupçon, fût-il fort, d'en être l'auteur, qui pèse sur le travailleur. L'employeur ne saurait ériger sa conviction intime en juste motif. Il doit établir la

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C/10020/2005-4 réalité objective des faits dont il se prévaut (GLOOR, op. cit, ad art. 337 n. 56; arrêt du Tribunal fédéral 4A_507/2010 du 2 décembre 2010, consid. 3.5). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC); à cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, aucun motif n'a été donné au congé dans le courrier du 3 décembre 2004. Dans ses écritures de réponse de première instance, l'appelante s'est référée aux faits de gestion déloyale qu'elle avait dénoncés pénalement. Pour la première fois, dans son écriture d'appel, elle invoque également des poursuites intentées contre elle par l'intimée, ainsi que des démarches judiciaires. Il est constant que l'intimée a été acquittée au terme de la procédure pénale diligentée contre elle; il s'ensuit que les soupçons portés contre elle n'ont pas été établis. Peu importe à cet égard que l'appelante considère que la feuille d'envoi ou que le jugement du Tribunal de police, qui n'ont pas été remis en cause selon les voies de droit à disposition, aient été erronés. Quant aux autres motifs, invoqués ultérieurement, à supposer qu'ils puissent être retenus dans le cadre restrictif rappelé ci-dessus et soient considérés comme établis, ils n'apparaissent en rien suffisamment graves pour être constitutifs de justes motifs. Il s'ensuit que le licenciement notifié le 3 décembre 2004 à l'intimée n'était pas justifié, comme les premiers juges l'ont retenu. Ceux-ci ont donc à raison examiné les prétentions de l'employée basées sur l'art. 337c CO. En l'occurrence, le Tribunal a retenu que l'intimée n'avait pas perçu le salaire du mois de novembre 2004. L'appelante, même dans une argumentation subsidiaire, ne critique en rien ce point du jugement. Elle ne remet pas non plus en cause la durée du délai de congé prise en compte par les premiers juges (deux mois, délai suspendu en raison de l'incapacité de travail de l'employée), ni la quotité du salaire, ni, encore, le principe et la quotité d'un treizième salaire. Lors de la comparution personnelle de son administrateur actuel, l'appelante avait déclaré ignorer si les pièces produites par l'intimée à l'appui de ses prétentions salariales (salaire mensuel de 6'000 fr. et treizième salaire) étaient ou non exactes, notamment en raison de la saisie opérée dans le cadre de la procédure pénale. Après la reprise de l'instruction de la présente procédure, elle ne s'est plus prononcée sur les pièces en question, et n'a pas requis d'actes d'instruction sur ce point de la part du Tribunal, considérant que la cause était en état d'être jugée. Dans ces conditions, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

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C/10020/2005-4 L'appelante n'a pas non plus remis en question le principe et la quotité de l'indemnité allouée par les premiers juges en application de l'art. 337c al. 3 CO; celle-ci, qui apparaît conforme aux principes légaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus, sera également confirmée. 5. Il n'est pas perçu de frais (art. 71 RTFMC), ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC).

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C/10020/2005-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ SA contre le jugement rendu le 14 mars 2013 (JTPH/60/2013) par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente, Monsieur Olivier GROMETTO , juge employeur, Mme Christine PFUND, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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