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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.01.2012 C/9854/2011

26 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,445 parole·~7 min·2

Riassunto

; EMPÊCHEMENT NON FAUTIF | La maladie subite est considérée comme un empêchement non fautif au sens de l'art. 148 al. 2 CPC. La décision du Tribunal relative à l'admission ou au rejet de la requête de restitution n'est en principe pas sujette à recours. Demeure réservée une contestation indirecte de la décision de restitution par la voie de l'appel ou du recours contre la décision définitive ou provisoire dans la procédure concernée. Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme réparables au sens de l'art. 132 CPC. Au demeurant, l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur. | CPC.132. CPC.148. Cst.8. Cst.29. CC.8

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 31.01.2012.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9854/2011 ACJC/90/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Entre Madame A_______, domiciliée _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2011, comparant par Me Dominique Lévy, avocat, rue Prévost-Martin 5, case postale 60, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne,

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C/9855/2011 Vu le jugement JTPI/10992/2011 rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9854/2011, prononçant notamment la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 xxxxxx U, Vu la demande de restitution du 29 juin 2011 de A_______, mentionnant comme référence la cause C/9856/2011, ainsi que les poursuites nos 10 xxxxxx T, 10 xxxxxx U, 10 xxxxxx S, 10 xxxxxx R, et exposant n'avoir pu assister à l'audience, fixée le 27 juin 2011, en raison de sa maladie attestée par un certificat médical établi à cette même date, Vu l'ordonnance du Tribunal du 5 juillet 2011 dans la cause C/9856/2011 impartissant un délai au 22 juillet 2011 à l'Etat de Genève (ci-après : l'AFC) pour se déterminer quant à la requête en restitution de A_______, Vu le recours formé le 28 juillet 2011 par A_______, avec demande de restitution de l'effet suspensif, sollicitant l'annulation du jugement de mainlevée définitive, Vu la décision de la Cour du 3 août 2011 accordant l'effet suspensif, au vu des arguments de forme soulevés (art. 325 al. 2 CPC), Vu la réponse du 8 août 2011 de l'AFC, laquelle n'a pas contesté les faits exposés par A_______ et s'en est rapportée à l'appréciation de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours, Considérant que, s'agissant d'une procédure de mainlevée, seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. b. ch. 7 et art. 319 let. b ch. 1 CPC), interjeté dans le délai de dix jours (art. 174 LP), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC) et les faits étant établis d'office (art. 255 let. a CPC), Que l'acte de recours doit être motivé conformément à l'art. 321 al. 1 CPC, Qu'en l'espèce le recours est recevable pour respecter les forme et délai prescrits par la loi, Que, dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), Que la recourante fait valoir notamment une violation du droit être entendu, de l'égalité de traitement, de l'interdiction du déni de justice et du droit à la preuve (art. 8 et 29 Cst, 8 CC et 152 CPC) ainsi que des art. 147 et 148 CPC relatifs au défaut, Qu'elle reproche notamment au premier juge de n'avoir tenu compte de sa requête en restitution que dans le cadre de la procédure C/9856/2011, numéro mentionné dans sa requête, alors qu'elle faisait l'objet de quatre procédures de mainlevée parallèles dont les numéros de poursuites étaient également mentionnés dans sa requête,

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C/9855/2011 Que la recourante fait également valoir qu'elle n'avait pu assister à l'audience de comparution personnelle du 27 juin 2011, ayant été malade le jour même, Qu'aux termes de l'art. 148 al. 1 CPC, le Tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère, Que la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), Que la maladie subite est considérée comme un empêchement non fautif (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 149), Que la décision du Tribunal relative à l'admission ou au rejet de la requête de restitution n'est en principe pas sujette à recours (art. 149 in fine CPC; TAPPY, op. cit., n. 12 ad art. 149; GOZZI, in Basler Kommentar ZPO, n. 11 ad art. 149; HOFFMANN- NOWOTNY, Kurzkommentar ZPO, n. 5 ad art. 149), Que, cependant, demeure réservée une contestation indirecte de la décision de restitution par la voie de l'appel ou du recours contre la décision définitive ou provisoire dans la procédure concernée (GOZZI, op. cit., n. 11 ad art. 149; HOFFMANN- NOWOTNY, op.cit., n. 5 ad art. 149), Que le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme réparables (art. 132 CPC), Qu'en outre l'interdiction du formalisme excessif commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166; ATF 124 II 265 consid. 4a p. 270; ATF 120 V 413 consid. 5a p. 417/418 et la jurisprudence citée), Considérant qu'en l'espèce, la recourante a agi dans les deux jours suivant son défaut à l'audience de comparution que le Tribunal avait fixée le 27 juin 2011 et a requis la restitution de l'audience conformément à l'art. 148 CPC, Qu'en outre cette demande de restitution devait de bonne foi être interprétée comme une requête concernant chacune des procédures de mainlevée relatives aux poursuites auxquelles il était fait référence, Qu'il y a lieu de considérer que l'absence d'indication du numéro de la présente procédure sur la demande de restitution constituait un vice de forme réparable,

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C/9855/2011 Que, partant, sauf à commettre un formalisme excessif, le Tribunal aurai dû interpeller la recourante afin qu'elle rectifie son acte, ce d'autant plus que la recourante n'était à l'époque pas assistée d'un mandataire professionnel, Que la recourante aurait ainsi pu déposer, dans le délai prévu par la loi, une demande pour chacune des procédures concernées avec l'indication de leur numéro de procédure, Que, par ailleurs, compte tenu de la maladie subite de la recourante le jour même de l'audience, la requête en restitution aurait dû être admise par le Tribunal, Qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas pu se prononcer sur la requête de mainlevée de l'intimé, Que, dans le cadre d'un recours, la Cour ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le Tribunal et ne peut, par conséquent, réparer cette informalité (ATF 124 II 132, 126 V 130), Qu'en conséquence il y a lieu d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la présente cause devant le premier juge afin que le Tribunal convoque une nouvelle audience et que la recourante puisse être entendue (art. 327 al. 3 let. a CPC; cf. HALDY, in Code de procédure civile commenté, n. 19ss ad art. 53). * * * * *

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C/9855/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/10992/2011 rendu le 27 juin 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9854/2011-5 SML. Au fond : Annule le jugement précité et renvoie la cause au Tribunal de première instance, afin qu'il procède selon les considérants du présent arrêt et rende une nouvelle décision. Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Condamne l'Etat de Genève à restituer 600 fr. à A_______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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