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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.04.2026 C/9713/2024

21 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,826 parole·~29 min·7

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 24 avril 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9713/2024 ACJC/701/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 AVRIL 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Allemagne), recourant contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2025, représenté par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3150, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par Me Patrick MICHOD, avocat, Etude d'avocats 10 Décembre, rue Mauborget 12, case postale 525, 1001 Lausanne (VD).

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C/9713/2024 EN FAIT A. Par jugement JTPI/1680/2025 du 3 février 2025, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, préalablement, écarté de la procédure la détermination de A______ du 4 décembre 2024 (ch. 1 du dispositif), cela fait, débouté A______ des fins de sa requête [de mainlevée provisoire] (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr. compensés à due concurrence avec l’avance fournie par le précité et mis à la charge de celui-ci (ch. 3), condamné A______ à payer à C______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 17 février 2025, A______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de1'093’875 fr., avec intérêts à 20% dès le 9 mai 2019, et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 2______ à concurrence de 2'176'601 fr. 76, avec intérêts à 20% dès le 9 mai 2019, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 13 mars 2025, C______ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris sous suite de frais et dépens. c. Les parties se sont encore déterminées les 27 mars et 7 avril 2025. d. Le 7 avril 2025, le conseil de C______ a informé la Cour du décès de celle-ci et sollicité la suspension de la procédure, à laquelle A______ s’est opposé par courrier du 14 avril 2025. Les parties ont déposé de nombreuses déterminations, dont il ressortait une incertitude quant à la validité de la répudiation de la succession de C______, et, cas échéant, quant aux héritiers de celle-ci. Par arrêt ACJC/1322/2025 du 30 septembre 2025, la Cour a ordonné la suspension de la procédure, dit qu’il incomberait à la partie la plus diligente de requérir la reprise de celle-ci, et renvoyé à la décision finale celle sur les frais de la décision rendue. e. B______, seul héritier de la défunte, ayant accepté la succession, la Cour, par arrêt ACJC/87/2026 du 19 janvier 2026, a ordonné la reprise de la procédure, informé les parties de ce que la cause était gardée à juger et dit qu’il serait statué sur les frais de cette décision avec l’arrêt rendu sur le fond. C. Les faits suivants ressortent du dossier :

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C/9713/2024 a. Le 12 octobre 2016, A______ et C______, représentée par son père B______, ont signé un contrat de fiducie et d'investissement (ci-après, le "Contrat)". L'objet du Contrat était de régler la relation de fiducie d'investissement entre les parties en vue de la réalisation d'un projet d'investissement immobilier à D______ (Pologne). Son article 3.1 prévoyait que A______ devait remettre à C______ une somme de 5'000'000 PLN en vue, en substance, de l'achat, par une société à constituer, d'une parcelle sise à D______ décrite dans le Contrat, dont A______ devait devenir actionnaire à hauteur de 32.5% du capital. Le solde de l'investissement devait être utilisé pour construire un immeuble locatif sur ladite parcelle en vue de la vente d'appartements, y compris pour mener les actes en lien avec la réalisation du projet, notamment « mener la procédure relative à l’obtention d’une décision de zonage (actuellement suspendue jusqu’au 20 mars 2017) ». Le versement devait se faire en euros. Au pied du Contrat, les parties ont porté une note manuscrite paraphée, mentionnant que, au jour de la conclusion de l’accord, le montant de 5'000'000 PLN équivalait à 1'170'000 EUR. L'article 2.5 du Contrat avait la teneur suivante : "Les parties conviennent et déclarent que la monnaie des règlements mutuels est le zloty polonais (PLN), tandis que les paiements peuvent être effectués en euros, francs suisses ou en zlotys polonais. L'exception est le montant du dépôt qui doit être réglé en euros, c'est-à-dire qu'au moment de la restitution du dépôt, la fiduciaire doit rendre le même montant en euros [que celui] qu'elle a reçu lors de son établissement". Selon l'article 5.2, il était prévu qu'une fois l'investissement réalisé, A______ avait le droit au remboursement du dépôt et à une rémunération égale à 32,5% du revenu de l'investissement, lequel était estimé au jour de la conclusion du Contrat à 9'754'096,95 PLN, étant précisé que ce bénéfice attendu dépendait de plusieurs facteurs dont la conjoncture du marché, la situation juridique en vigueur au moment de l’investissement, le taux d'imposition, etc. Dans l'hypothèse où le bénéfice obtenu serait moins important que celui attendu pour des raisons imputables à C______ (pour lesquelles elle était en faute) ou à d’autres copropriétaires du bien, A______ était légitimé à réclamer à celle-ci le paiement du bénéfice attendu dans son intégralité, à savoir le montant du dépôt majoré de 9'754'096,95 PLN (art. 5.3). Selon l'article 5.4 du Contrat, la fiduciaire n'était toutefois pas en mesure de garantir un bénéfice sur l'investissement prévu. Dans tous les cas, le mandant avait droit à la restitution du dépôt plus la rémunération garantie pour le dépôt accordé d'un montant de 2'400'000 PLN, payable dans les 7 jours de la résiliation du contrat en raison de la non-réalisation de l’investissement dans les délais prévus.

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C/9713/2024 b. En date du 13 octobre 2016, A______ a transféré à C______ le montant de 1'170'000 EUR, soit la contrevaleur de 5'000'000 PLN au jour du transfert. c. Par courrier du 7 janvier 2019, reçu le 8 mai 2019, il a mis en demeure C______ de lui verser immédiatement le montant de 7'400'000 PLN en application du Contrat. d. C______ a effectué cinq versements en faveur de A______ pour un montant total de 450'000 PLN, au titre d'acomptes en vertu du Contrat. e. Par courrier du 4 décembre 2020, C______ a excipé de compensation à hauteur de 6'350'000 PLN sur le montant de 7'400'000 PLN réclamé (soit [5'000'000 PLN + 2'400'000 PLN] – 450'000 PLN – 600'000 PLN [résultant d’un billet à ordre encaissé par A______], avec une créance de B______ de 10'349'039,31 PLN à l’encontre du précité, qui lui aurait été cédée le 30 novembre 2020, issue d’une convention d’investissement du 22 juin 2012. A______ conteste l'existence d'une créance de B______ à son encontre et, partant, la compensation. f. Le 30 juin 2021, un commandement de payer, poursuite n° 3______, pour des montants de 1'275'450 fr. 93 et de 2'376'281 fr. 46 avec intérêts à 10% dès le 12 octobre 2016, a été notifié à C______ à la requête de A______. La cause de l'obligation mentionnée était libellée comme suit : « Contrat du 12 octobre 2016 signé à E______ [VD] ». Selon les explications de A______, ces montants correspondent d’une part à l’équivalent de 5'000'000 PLN (soit le capital investi) et, d’autre part, à celui de 2’400'000 PLN (pénalité contractuelle selon l’art. 5.4 du Contrat) et de 9'754'096, 95 PLN (dommages et intérêts selon les art. 5.2 et 5.3 du Contrat) sous déduction de 450'000 PLN. Opposition totale a été formée à ce commandement de payer. g. Par jugement JTPI/6735/2022 rendu le 3 juin 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, à concurrence de 471'228 fr. 14, soit la contre-valeur de 2'400'000 PLN sous déduction de 108'744 fr. 95 (contrevaleur de 450'000 PLN), avec intérêts à 10% dès le 9 mai 2019. A______ a été débouté de ses conclusions pour le surplus. Le Tribunal a retenu qu’avant la notification du commandement de payer, A______ n’avait jamais réclamé le versement du bénéfice attendu (9'754'096,95 PLN). En revanche, avant cela, il avait sollicité le remboursement de 7'400'000 PLN, soit ce qu’il pouvait réclamer suite à la résiliation du Contrat.

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C/9713/2024 Celui-ci avait été résilié, de sorte que C______ devait à A______ les montants de 1'170'000 EUR et 240'000 PLN. La créance invoquée en compensation n’avait pas été rendue vraisemblable. Le premier juge a refusé la mainlevée provisoire s’agissant du montant de l’investissement (1'170'000 EUR), au motif que celui-ci avait été stipulé en monnaie étrangère avec la mention « valeur effective ». Dans un tel cas, l’exécution devait se faire par exécution réelle selon le CPC. h. En date du 30 juin 2022, C______ a formé une action en libération de dette par-devant le Tribunal (n° C/5______/2022), ainsi qu’une action similaire devant les juridictions polonaises. i. Le 16 février 2024, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'093'875 fr. 12, plus intérêts à 20% dès le 9 mai 2019, a été notifié à C______. La cause de l'obligation mentionnée était le capital de la créance [1'170'000 EUR] selon le Contrat. Opposition y a été formée. j. Dans l'intervalle, le 1er septembre 2021, A______ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C______ pour escroquerie, au motif que son investissement n'avait pas été utilisé conformément au contrat, mais en faveur d'une société détenue par celle-ci, F______ SP. Z.O.O. Le 6 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a transmis à A______ des extraits des comptes bancaires polonais de C______ crédités de l'investissement de 1'170'000 EUR, desquels il ressort que ladite somme a été transférée sur le compte de F______ SP. Z.O.O. A______ soutient que ces pièces démontreraient que c’est par la faute de C______ que le bénéfice escompté dans le cadre du Contrat n’a pas été réalisé, celle-ci n’ayant pas affecté le montant de l’investissement conformément à ce qui avait été convenu. k. Le 25 mars 2024, à la requête de A______, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur la somme de 2'176'601 fr. 76, plus intérêts à 20% dès le 9 mai 2019 (correspondant à des dommages et intérêts de 9'754'096.95 PLN tels que prévus à l'article 5.3 du contrat), a été notifié à C______, qui y a fait opposition. l. Par acte du 24 avril 2024, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ aux commandements de payer, poursuites n° 1______ et 2______, sous suite de frais.

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C/9713/2024 Il a fait valoir que le Contrat valait reconnaissance de dette pour la somme de 1'170'000 EUR, laquelle était exigible le 18 décembre 2018. La question d'une clause de « valeur effective » ne se posait pas dans le domaine de la LP, la nécessité de traduire les créances en francs suisses étant une règle d'ordre public. Le Contrat valait également reconnaissance de dette s'agissant de la créance de 9'754'096,95 PLN, dès lors qu'aucun bénéfice n'avait été réalisé du fait du détournement immédiat, par C______, de l'investissement initial sur le compte de F______ SP. Z.O.O., en vue de son utilisation à d'autres fins que le projet immobilier décrit par le Contrat. Enfin, C______ ne pouvait se prévaloir d'aucune créance compensatoire. m. Par mémoire-réponse du 19 septembre 2024, C______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais. Elle a fait valoir que A______ et B______ avaient déjà mené plusieurs affaires fructueuses ensemble, dont un projet qui était en cours au moment de la conclusion du Contrat. Il était entendu entre les parties que la somme versée par A______ pouvait être employée pour les différents projets menés en parallèle, de sorte que celui-ci savait que, dans l'immédiat, la somme serait versée sur le compte de F______ SP. Z.O.O. Dès après la conclusion du Contrat, B______ avait entrepris toutes les démarches possibles en vue de réaliser le projet immobilier. Il avait ainsi demandé la délivrance d'une décision sur les conditions d'aménagement du territoire, refusée par les autorités, puis interjeté un recours contre cette décision, puis un second recours en septembre 2018. Toutefois, le 4 juillet 2019, le Conseil municipal de D______ avait adopté un plan local d'aménagement du territoire qui avait entraîné le déclassement de la parcelle destinée à accueillir le projet immobilier en "espace vert public – parc aménagé". Ainsi, l'investissement n'avait pas pu être mené à bien, et ce, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties. Les pièces produites à l’appui de ses allégations (pièces 14 à 20 et 22), rédigées en polonais ne sont pas assorties de traductions en français. C______ a par ailleurs soutenu que la voie de l'exécution forcée selon la LP n'était pas possible pour la créance en capital, pour laquelle une exécution littérale avait été stipulée. Le Contrat ne valait par ailleurs pas reconnaissance de dette pour la créance en dommages-intérêts. A titre subsidiaire, elle déclarait exciper de compensation avec le solde de la créance qu'elle détenait contre A______, issue de la cession en sa faveur de celle dont son père était titulaire. Sur requête de A______, le 26 septembre 2024, le Tribunal a indiqué que la cause serait gardée à juger le 30 octobre 2024. n. A______ a formulé des allégués nouveaux par pli du 8 octobre 2024, exposant que, par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal de G______ (Pologne) avait

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C/9713/2024 déclaré irrecevable l'action en libération de dette introduite par C______, en raison de son incompétence. o. Par réplique du 30 octobre 2024, A______ a notamment contesté que le Contrat contienne une clause de valeur effective. C______ avait du reste payé des acomptes en PLN en diminution de sa dette issue du Contrat. Des quittances avaient été émises en ces termes: "Je soussigné A______ […] accuse réception de Madame C______ du montant de 50'000 (cinquante mille zlotys) au titre du remboursement partiel du Contrat de fiducie et d'investissement concernant l'investissement Na Skarpie […]". En tout état, une clause de valeur effective n'empêchait pas l'exécution forcée par les voies prévues par la LP. La pénalité conventionnelle de 9'754'096,95 PLN reposait sur l'article 5.3 du Contrat, lequel constituait ainsi une reconnaissance de dette pour cette somme dès lors qu'il était prouvé que c'était par la faute de C______ que le bénéfice n'avait pas été réalisé. p. C______ a déposé une duplique le 11 novembre 2024. Ladite duplique a été notifié au conseil de A______ le 14 novembre 2024 et la cause gardée à juger par le Tribunal le 1er décembre 2024. D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les parties avaient expressément exclu la faculté pour C______ de payer la somme investie par A______ dans une autre devise que l’euro, au sens de l’art. 84 al. 2 CO. Celui-ci ne pouvait dès lors réclamer autre chose dans sa réquisition de poursuite, ayant donné lieu à la poursuite n° 1______, que le paiement en euros, ce qu’excluait l’art. 67 al. 3 LP. La voie de la poursuite n’était en conséquence pas ouverte à A______, lequel devait agir au fond en recouvrement de sa créance. La requête devait en conséquence être rejetée en ce qu’elle concernait la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer précité. S’agissant du montant objet de la poursuite n° 2______, portant sur la créance en dommages et intérêts de 9'754'096,95 PLN, convertie en francs suisses, il appartenait au juge du fond, et non pas à celui de la mainlevée, de trancher la question de l’imputabilité du résultat de l’opération immobilière objet du Contrat. La requête devait donc être rejetée sur ce point.

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EN DROIT 1. Au vu du décès de C______ et dans la mesure où son père, B______, est son seul héritier, il sera procédé préalablement à une substitution des parties (art. 83 al. 4 in fine CPC). Celui-ci sera désigné comme l’intimé. 2. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée et des déterminations ultérieures des parties. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 1.4 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant se plaint, s’agissant de la poursuite n° 1______ [relative au montant investi de 5'000'000 PLN, soit 1'170'000 EUR], de ce que le Tribunal aurait violé le droit en retenant que les parties avaient expressément exclu la faculté pour l’intimée de payer dans une autre devise que l’euro, au sens de l’art. 84 al. 2 LP, de sorte que la voie de la poursuite, respectivement de la mainlevée n'était pas ouverte, l’art. 67 al. 3 LP exigeant que la réquisition de poursuite énonce le montant de la créance en franc suisse, monnaie exclue par les parties. Il se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, motif pris d’une motivation insuffisante du Tribunal sur ce point. Par ailleurs, il soutient que les parties n’auraient pas convenu d’une « valeur effective » au sens de l’art. 84 al. 2 LP, preuve en serait que l’intimée avait procédé à des versements en PLN (450'000 PLN). La voie de la poursuite était donc ouverte.

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C/9713/2024 2.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par-là, à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b). Il n'y a en particulier pas de violation du droit d'être entendu sous l'angle d'une motivation lacunaire lorsque le recourant est en mesure d'attaquer le raisonnement de l'arrêt attaqué, ce qui démontre qu'il l'a saisi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013 du 23 mai 2013 consid. 4.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 256 CPC). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, CR-CPC, 2019, n. 18 ad art. 239). De jurisprudence constante, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3). La violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1). 2.1.2 Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n’est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l’échéance, à moins que l’exécution littérale du contrat n’ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu’autre complément analogue (art. 84 al. 2 CO). Dans cette dernière hypothèse, le débiteur ne peut alors se libérer que par un paiement dans la monnaie étrangère convenue, et ce, en utilisant les moyens de

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C/9713/2024 paiement ayant cours légal dans cette monnaie (LOERTSCHER/TOLOU, CR CO I, 2021, n. 16 ad art. 84 CO). Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite énonce le montant de la créance ou des sûretés exigées en valeur légale suisse. Cette prescription rend nécessaire la conversion du montant de la créance libellée en monnaie étrangère en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse du montant d’une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d’ordre public et une exigence de la pratique. La coordination de ces règles pose des difficultés. La doctrine estime généralement que le recouvrement par la voie des poursuites d’une créance en monnaie étrangère serait exclu si les parties ont convenu d’une exécution exclusivement dans ladite monnaie (clause de « valeur effective ») et que ce serait alors selon les art. 335 ss CPC qu’il faudrait procéder à une éventuelle exécution forcée dans notre pays (voir ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 93 ad art. 82 LP ; JEANDIN, CR-CPC, 2019, n. 16a ad art. 335 CPC et n. 1a ad art. 349 CPC ; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, n. 41 ad art. 82 LP ). Le Tribunal fédéral n’a pas expressément tranché la question. Il a cependant jugé que, s’agissant de la date de conversion d’une créance en poursuite libellée en monnaie étrangère, celle-ci se faisait au cours de l’offre des devises du jour de la réquisition de poursuite. Le poursuivant ne pouvait pas choisir entre le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l’échéance de sa prétention; l’art. 84 al. 2 CO ne trouvait pas application. La conversion n’avait que des effets de droit des poursuites et ne modifiait pas le rapport de droit entre les parties; notamment, elle ne produisait pas novation de la créance et la créance libellée en monnaie étrangère subsistait (notamment ATF 134 III 151, JdT 2010 I 124, consid 2.3 ; ATF 145 III 255, JdT 2020 II 230, consid. 3.2). D’autres auteurs semblent admettre que la poursuite reste possible, même si les parties sont convenues d’une « valeur effective » (voir LOERTSCHER/TOLOU, op. cit., n. 18 ad art. 84 CO, et retiennent que pendant la durée de la poursuite, le débiteur peut toujours se libérer de sa dette en payant dans la monnaie étrangère convenue. Un tel paiement n’a toutefois d’effet libératoire que s’il est effectué en mains du créancier, le paiement à l’office des poursuites devant toujours être fait en monnaie suisse ; TAPPY, in JdT 2022 II 4 ss, note 45, qui juge la position de la doctrine susmentionnée peu convaincante). 2.1.3 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi –

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C/9713/2024 ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). 2.1.4 Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). 2.2.1 En l’espèce, même à admettre une violation du droit d’être entendu du recourant, ce qui est douteux, la motivation du Tribunal, bien que succincte, étant compréhensible et faisant par ailleurs l’objet d’un grief motivé, preuve que le recourant l’a bien comprise, il ne se justifierait pas d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au Tribunal. En effet, la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen en droit et le recourant s’est exprimé de manière détaillée dans son recours sur le point litigieux. 2.2.2 S’agissant de l’existence contestée d’une clause de « valeur effective », il sera d’abord relevé qu’il n’est pas établi que les paiements opérés par l’intimée (de 450'000 PLN) l’ont été en remboursement de la somme versée de 5'000'000 PLN et non au titre de la pénalité contractuelle prévue par l’art. 5.4 du Contrat (de 240'000 PLN) ou de dommages et intérêts selon l’art. 5.2 ou 5.3 du Contrat. A cet égard, il n’est pas fait mention de la somme versée de 450'000 PLN dans le cadre de la poursuite n° 1______, relative au capital de 1'170'000 EUR. En revanche, celle-ci est portée en déduction des montants réclamés au titre de la

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C/9713/2024 pénalité contractuelle ou des dommages et intérêts dans le cadre de la poursuite n° 3______. Dans son jugement du 3 juin 2022, le Tribunal a déduit les 450'000 PLN du montant de 2'400'000 PLN, notamment réclamé dans la poursuite concernée. Ainsi, le recourant ne saurait tirer argument du paiement de 450'000 PLN par l’intimée pour exclure l’existence d’une convention de « valeur effective », et, partant, admettre la conversion du montant réclamé en francs suisses, ainsi que son recouvrement par voie de poursuite. Le texte du contrat, en particulier l’art. 2.5, ne contient pas la mention de « valeur effective ». Savoir si les termes utilisés ont un sens analogue nécessite une interprétation du contrat, qui sort du champ de compétence du juge de la mainlevée. 2.2.3 A supposer l’existence d’une clause de « valeur effective », comme l’a fait le premier juge, la Cour considère que la somme de 1'170'000 EUR ne pouvait être recouvrée par voie de poursuite, conformément à la doctrine majoritaire cidessus mentionnée. Les avis contraires ne sont pas étayés. Il ne peut non plus être déduit une solution différente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue en lien avec la date admissible du taux de conversion applicable dans le cadre de la poursuite, sans que ne soit tranchée expressément la question qui se pose dans la présente espèce. 2.2.4 En conclusion, au vu de l’incertitude quant à l’existence d’une clause de « valeur effective » et aux conséquences juridiques de celle-ci en matière de poursuite, c’est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire, quant bien même le montant en poursuite résultait d’un contrat signé par les parties, aux termes duquel l’intimée s’engageait à rembourser le recourant du montant de 1'170'000 EUR, objet de la poursuite n° 1______. 3. S’agissant de la créance de 2'176'601 fr. 76 (soit 9'754'096,95 PLN), due à titre de dommages et intérêts, et objet de la poursuite n° 2______, le recourant se plaint d’une constatation arbitraire et d’une appréciation arbitraire des faits. Le Tribunal aurait à tort retenu que son investissement devait notamment servir à « la procédure d’obtention d’une « décision de zonage » » et aurait en conséquence faussement considéré que la non réalisation du projet n’était pas due à la faute de l’intimée. Celle-ci avait détourné le montant investi à d’autres fins que celles prévues contractuellement. 3.1 Comme déjà relevé, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP).

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C/9713/2024 3.2.1 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que l’art. 3.1 du Contrat stipule que (…) « le solde de l’investissement d[evait]t être utilisé pour construire un immeuble locatif sur la parcelle, en vue de la vente d’appartements, y compris pour mener les actes en lien avec la réalisation du projet, notamment mener la procédure relative à l’obtention d’une décision de zonage (actuellement suspendue jusqu’au 20 mars 2017) ». Le grief tiré de la constatation inexacte des faits tombe ainsi à faux. Cela étant, le sens qu’il convient de donner à cette formulation, nécessite une interprétation et relève en conséquence de la compétence du juge du fond, à l’exclusion de celle du juge de la mainlevée. 3.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal n’a pas tranché la question de l’imputabilité du résultat de l’opération immobilière objet du Contrat, considérant que cette question devait être examinée dans le cadre d’une procédure au fond. Ce point doit être confirmé. En effet, les prétentions du recourant à l’égard de l’intimée ont varié au fil du temps, rendant vraisemblables ses hésitations quant au fondement de celles-ci (pénalité contractuelle en cas de résiliation du Contrat, ou dommages et intérêts pour inexécution fautive) et, partant, la nécessité que le juge du fond tranche la question. En particulier, le 7 janvier 2019, le recourant a mis en demeure l’intimée de lui verser en sus du capital investi de 5'000'000 PLN, la somme de 2'400'000 PLN, soit la pénalité contractuelle due en application de l’art. 5.4 du Contrat, en cas de résiliation de celui-ci. Dans le jugement du 3 juin 2022, non contesté, le Tribunal a retenu que le Contrat avait été résilié, donnant droit au seul montant de 2'400'000 PLN. Dans la poursuite n° 4______, le recourant a réclamé à l’intimée à la fois la somme de 2'400'000 PLN à titre de pénalité contractuelle et celle de 9'754'096,95 PLN à titre de dommages et intérêts. Il apparaît pourtant vraisemblable qu’il ne saurait réclamer l’une et l’autre de ces sommes, les hypothèses qu’elles recouvrent étant incompatibles. La poursuite n° 2______, objet de la présente procédure, porte sur le seul montant de 9'754'096,95 PLN allégué dû à titre de dommages et intérêts. En conclusion, c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que les prétentions du recourant en paiement de dommages et intérêts n’étaient pas rendues suffisamment vraisemblables et qu’il appartiendrait cas échéant au juge du fond d’en examiner le fondement. Le recours s’avère infondé, de sorte qu’il sera rejeté.

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C/9713/2024 4. Le recourant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à 2'250 fr., y compris les arrêts sur suspension, compensés avec l’avance fournie, acquise à l’Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il sera en outre condamné à verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours (art. 84 et ss RTFMC, art. 23 LaCC). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Préalablement : Constate que B______ est partie à la procédure, en lieu et place de feu C______. A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2025 par A______ contre le jugement JTPI/1680/2025 rendu le 3 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9713/2024-2 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 2'250 fr. les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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