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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 07.09.2018 C/9655/2018

7 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·715 parole·~4 min·1

Riassunto

RÉVOCATION DE LA FAILLITE ; INSOLVABILITÉ

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 18.09.2018.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9655/2018 ACJC/1205/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2018, comparant en personne, et B______ [SA], sise ______, intimée, comparant en personne.

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C/9655/2018 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/9968/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9655/2018-22 SFC, prononçant la faillite de A______; Vu le recours formé le 4 juillet 2018 par A______, aux termes duquel celui-ci a allégué être solvable; Vu la décision de la Cour de justice du 5 juillet 2018 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris; Vu l'ordonnance de la Cour du 5 juillet 2018 adressée par courrier recommandé au recourant, lui impartissant un délai au 16 juillet 2018 pour justifier du paiement auprès du créancier des frais judiciaires arrêtés par le Tribunal de première instance dans son jugement du 18 juin 2018, étant précisé que faute de production de ce document dans le délai imparti, la faillite serait confirmée; Attendu que ladite ordonnance, non réclamée à l'issue du délai de garde à la poste expirant le 13 juillet 2018, a été réexpédiée au recourant par courrier simple le 19 juillet 2018; Que par courrier du 9 août 2018, un ultime délai a été fixé au recourant au 20 août 2018 pour justifier du paiement précité; Qu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti; Considérant, EN DROIT, que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée; Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement des frais judicaires; Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut; Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC); Qu'il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite dans la mesure où l'effet suspensif ordonné se rapporte uniquement à la force exécutoire du jugement attaqué (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1; 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5); Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC). * * * * *

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C/9655/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9968/2018 rendu le 18 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9655/2018-22 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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