Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.10.2015 C/9474/2015

5 ottobre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,392 parole·~12 min·1

Riassunto

OUVERTURE DE LA FAILLITE; PAIEMENT; INSOLVABILITÉ | LP.174

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier par plis recommandés du 05.10.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9474/2015 ACJC/1184/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 5 OCTOBRE 2015

Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2015, comparant en personne, et B______, sise ______ (VS), intimée, comparant en personne.

- 2/7 -

C/9474/2015 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : A______), inscrite au Registre du commerce de Genève en 2005, a pour but la création, l'importation, l'exportation, la commercialisation et la diffusion de produits dans le domaine du textile. b. Selon les comptes audités de A______, l'activité de la société s'est soldée par une perte nette de 724'144 fr. pour l'exercice 2012 et de 606'044 fr. pour l'exercice 2013. La perte cumulée inscrite au bilan s'élevait à 5'107'782 fr. en 2012 et à 5'713'827 fr. en 2013. Compte tenu de postpositions de créance totalisant 5'569'377 fr., le réviseur aux comptes a attiré l'attention de la société sur le fait que celle-ci était surendettée et que les dispositions de l'art. 725 al. 2 CO étaient applicables. c. Les comptes de A______ pour l'année 2014 n'ont pas été révisés. Selon le compte de pertes et profits, l'activité du 1 er janvier au 31 décembre 2014 a généré des charges de 425'856 fr. 71 et des produits de 65'516 fr. 28, soit une perte de 360'340 fr. 43. d. A______ est titulaire de deux comptes bancaires auprès du ______, lesquels présentaient au 30 juin 2015 des soldes négatifs de 29 fr. 35 et de 17.14 EUR. Le premier de ces comptes a enregistré des crédits de 228'102 fr. 36 et des débits de 228'095 fr. 22 du 1 er janvier au 30 juin 2015. Le second de ces comptes a enregistré des crédits de 124'989.64 EUR et des débits de 124'997.90 EUR durant la même période. e. Par jugement du ______ 2015 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance a prononcé une première fois la faillite de A______ (ci-après : A______). Par arrêt du 18 juin 2015, statuant sur recours de A______, la Cour de justice a annulé ce jugement en tant qu'il prononçait la faillite, la dette ayant été réglée dans l'intervalle. Dans ses considérants, la Cour de justice a attiré l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, prononcée après la réception de l'arrêt en question, ne serait plus rétractée, à moins que la recourante ne prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours. B. a. Par jugement du ______ 2015, notifié aux parties le 1er juillet 2015, statuant sur requête de B______ (ci-après : B______), le Tribunal a déclaré A______ en état

- 3/7 -

C/9474/2015 de faillite dès cette date (ch. 1 du dispositif), mis les frais – arrêtés à 150 fr. – à la charge de la faillie, compensé ces frais avec l'avance fournie et condamné la faillie à en rembourser le montant à la partie requérante, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3). Ce jugement se fondait sur un commandement de payer notifié dans la poursuite n° 2______ et sur une commination de faillite notifiée le 13 mars 2015, à la requête de B______. b. Par acte déposé à la Cour de justice le 6 juillet 2015, A______ a formé un recours contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle a produit une attestation de l'Office des poursuites indiquant que la poursuite n° 2______ avait été soldée le jour même par un paiement de 1'567 fr. 50, intérêts et frais compris, et a sollicité la suspension des effets du jugement entrepris. c. Par décision du 6 juillet 2015, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué. Par ordonnance du même jour, elle a imparti à A______ un délai pour produire les pièces justifiant de sa solvabilité et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours, qui lui était communiquée. Cette liste révélait que A______ faisait encore, au 6 juillet 2015, l'objet de dixhuit poursuites totalisant 46'420 fr. 35, dont deux avaient donné lieu à l'envoi d'un avis de saisie et deux autres à l'envoi d'une commination de faillite. d. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 5 août 2015, A______ a versé à la procédure ses comptes révisés pour les exercices 2012 et 2013, son compte de pertes et profits non révisé pour l'année 2014 et des extraits de ses deux comptes bancaires pour la période du 1 er janvier au 30 juin 2015. Elle a exposé que de 2009 à 2013, son gérant et un groupe d'investisseurs avaient investi plus de 5'000'000 fr. pour lui permettre de créer une marque de vêtements de luxe. Après des débuts prometteurs, une série noire avait frappé la société et les déconvenues s'étaient accumulées. La reconstruction était difficile, car les recettes de la société étaient très faibles, voire inexistantes, et les ressources des investisseurs et de son gérant étaient limitées. Ce dernier s'était d'ailleurs endetté personnellement à plusieurs reprises pour financer la marche des affaires de la société et payer les employés, les prestataires et les collections. A ce jour, la société était endettée de plus de 5'000'000 fr. (comptes-courants des actionnaires inclus) et avait des factures ouvertes à hauteur de 200'000 fr. environ (salaires, loyers, prestations sociales, fournisseurs). Trois quarts des créanciers de ces factures étaient d'accord de patienter jusqu'au retour de la société à meilleure fortune. La société faisait l'objet de pressions financières pour les 50'000 fr.

- 4/7 -

C/9474/2015 restant, notamment par le biais de poursuites. Elle n'avait actuellement aucun actif, à l'exception d'un lot de marchandises qu'elle projetait de vendre à fin septembre 2015, pour un produit d'environ 50'000 fr. à 60'000 fr. Ce produit permettrait de régler les poursuites en cours et diverses charges. Une somme devait également être gardée pour réorganiser les comptes de la société, qui n'avait plus de comptable et n'avait pas pu faire auditer ses comptes pour l'année 2014, ni tenir de comptabilité en 2015. e. Par acte du 19 août 2015, B______ s'en est rapporté à justice quant au sort du recours, observant notamment que la poursuite n° 2______ demeurait impayée lors du prononcé de la faillite et que si ladite poursuite avait ensuite été réglée, il existait apparemment d'autres créances et d'autres poursuites qui demeuraient ouvertes. f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe du 3 septembre 2015, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 311 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. La recourante sollicite l'annulation du jugement de faillite, au motif qu'elle se serait acquittée de sa dette envers l'intimée, intérêts et frais compris, et qu'elle serait désormais solvable. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité

- 5/7 -

C/9474/2015 soit plus probable que l'insolvabilité. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_413/2014 précité consid. 4.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et les références; 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 3). 2.2 En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la recourante se trouve en situation de surendettement depuis plusieurs années déjà, en dépit d'une importante postposition de créances de la part de ses créanciers sociaux. Ses trois derniers exercices se sont soldés par des pertes s'élevant à plusieurs centaines de milliers de francs chacun, étant précisé que l'exercice 2014 n'a pas pu être révisé; la recourante admet par ailleurs ne pas être en mesure de tenir une comptabilité pour l'année en cours. Dans ces conditions, les difficultés de paiement de la recourante ne peuvent manifestement pas être qualifiées de passagères. On ne voit notamment pas comment la recourante pourrait faire face à son passif exigible, qu'elle évalue elle-même à 200'000 fr., au moyen de ses liquidités; les seuls comptes bancaires de la recourante dont des extraits ont été versés à la procédure présentaient en effet tous deux des soldes négatifs au 30 juin 2015. Certes, l'examen des relevés bancaires en question révèle également que le montant des crédits enregistrés sur les comptes susvisés depuis le début de l'année 2015 est pratiquement identique à celui des débits opérés sur ces mêmes comptes. La recourante admet cependant elle-même que les recettes tirées de son activité sont "très faibles, voire inexistantes"; il est dès lors vraisemblable que la plupart des crédits susvisés proviennent d'avances des actionnaires ou du gérant de la recourante et sont uniquement destinés à pallier ses défauts chroniques de paiement. La possibilité de telles avances ne peut toutefois être assimilée à une forme durable de solvabilité, la recourante reconnaissant elle-même que les ressources de ses investisseurs et de son gérant sont "limitées". Au surplus, les allégations de la recourante selon lesquelles elle disposerait d'un stock de marchandises qu'elle s'apprêterait à réaliser pour un prix d'environ 50'000 fr. ne sont nullement rendues vraisemblables. Il n'existe dès lors aucun indice

- 6/7 -

C/9474/2015 permettant d'admettre que la situation financière de la recourante devrait à terme s'améliorer. Il convient enfin d'observer que la faillite de la recourante a été prononcée une première fois peu avant le jugement entrepris et que celle-ci faisait encore, après la rétractation de cette première faillite, l'objet de dix-huit poursuites, dont quatre au moins étaient exécutoires. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la recourante échoue à rendre vraisemblable sa solvabilité. Le recours doit par conséquent être rejeté, quand bien même la dette ayant donné lieu au prononcé de la présente faillite a été éteinte dans l'intervalle. 3. 3.1 La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175 al. 1 LP). Le jugement constate ce moment (al. 2). Lorsque le prononcé de la faillite fait l'objet d'un recours muni d'effet suspensif, la date de l'arrêt prononcé sur recours est à considérer comme le moment de l'ouverture de la faillite (ATF 129 III 100). 3.2 En l'occurrence, par décision du 6 juillet 2015, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris. Il s'ensuit que la faillite prendra effet dès le prononcé du présent arrêt. 4. Les frais judiciaires du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP), montant comprenant également l'émolument de décision sur effet suspensif, et entièrement compensés avec l'avance fournie (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en sollicite pas et qui comparaît en personne (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

- 7/7 -

C/9474/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 6 juillet 2015 par A______ contre le jugement JTPI/7702/2015 rendu le 24 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9474/2015-10 SFC. Au fond : Rejette le recours. Confirme le jugement entrepris, la faillite de A______ prenant effet le 5 octobre 2015 à 12h. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr. et les met à la charge de A______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/9474/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.10.2015 C/9474/2015 — Swissrulings