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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.02.2026 C/9384/2025

20 febbraio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,737 parole·~14 min·4

Riassunto

LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9384/2025 ACJC/364/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 FEVRIER 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 27ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2025, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, AAA Avocats SA, rue du Rhône 118, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Paul-Edgar LEVY, avocat, PE Legal Sàrl, rue des Marronniers 5, 1207 Genève.

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C/9384/2025 EN FAIT A. Par jugement du 3 octobre 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et l'a condamné à les verser à B______ qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que 1'111 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4). B. a. Par acte expédié le 24 octobre 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, avec suite de frais. b. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, et A______ s'est encore déterminé le 19 décembre 2025. A______ a produit avec sa réplique du 3 décembre 2025 une pièce nouvelle, à savoir une écriture de réplique et réponse sur demande reconventionnelle dans la procédure prud'hommale opposant B______ à C______ SA. d. Les parties ont été informées le 5 janvier 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. Le 28 mai 2024, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de B______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2023, réclamé à titre de "remboursement de la dette du 31 janvier 2023, selon contrat de prêt du 9 novembre 2022 signé le 10 novembre 2022 (achat du lac)". A______ y a formé opposition. b. Le 22 avril 2025, B______ a déposé devant le Tribunal une requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______. Elle a allégué qu'elle lui avait octroyé un prêt d'un montant de 30'000 fr. le 10 novembre 2022, lequel devait être remboursé le 31 janvier 2023. Ledit prêt n'avait cependant pas été remboursé à la date convenue.

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C/9384/2025 Elle a produit à l'appui de sa requête un document signé par elle et A______ selon lequel ce dernier reconnaît lui devoir le montant de 30'000 fr. à rembourser d'ici le 31 janvier 2023. c. Lors de l'audience devant le Tribunal du 3 octobre 2025, A______ a allégué que les parties étaient en conflit devant le Tribunal dans une procédure de divorce et que la question de cette créance était examinée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il excipait de compensation, "à savoir les pièces 4 à 9 du chargé". Il ressortait des pièces déposées que la créance avait été "éteinte par deux fois". Il a produit une copie de la demande en divorce déposée par B______ le 15 octobre 2024, visant "notamment" selon l'indication figurant sur le bordereau de pièces, les allégués 240 ss, pp. 55-56 de la demande dont il ressort qu'elle lui avait prêté 30'000 fr. provenant d'un héritage pour lui permettre d'acheter un lac en France, et une copie de sa réponse à ladite demande du 14 avril 2025, visant en particulier les allégués 240 ss, selon lesquels le prêt en lui-même était admis mais qu'il aurait été remboursé par compensation. Il a encore produit des courriels des conseils des parties dans la procédure de divorce, faisant notamment état de ce que B______ se serait "illégitimement appropriée" l'exclusivité d'une villa en D______ [Etats-Unis], propriété de la société E______ LLC, ce qui représenterait un montant supérieur à 30'000 fr., et de la contestation de cette "appropriation illégitime", ainsi que des écritures dans une procédure opposant B______ à C______ SA devant la juridiction des prud'hommes ainsi que des documents bancaires faisant état du remboursement par C______ SA à B______ en novembre et décembre 2022 de trois tranches de 10'000 fr. d'un prêt de 40'000 fr., versements qui auraient été indument effectués par B______ selon A______. B______ a persisté dans sa requête, alléguant que les remboursements précités ne concernaient pas la même créance ni les mêmes parties. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. d. Dans son jugement du 3 octobre 2025, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas contesté la validité du titre produit, ni la reconnaissance de dette qu'il contenait. Il avait en revanche excipé de compensation, indiquant que la dette avait été éteinte "par deux fois". Cela étant, de l'aveu même de A______, la question de l'extinction de la dette n'était pas réglée. Cette dernière demeurait en effet ouverte et était traitée par le juge en charge de la liquidation du régime matrimonial des époux. Ainsi, sur la base des titres produits, la libération n'était pas immédiatement rendue vraisemblable.

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C/9384/2025 EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté en temps utile et selon les formes prescrites, le recours est recevable. Il ne peut être déclaré irrecevable au motif que, comme le soutient l'intimée, le recourant n'a pas produit de déterminations écrites devant le Tribunal et a déposé des pièces lors de l'audience du 3 octobre 2025 puisque le Tribunal avait opté pour une procédure orale (cf. art. 253 CPC) et invité le recourant à déposer à cette occasion les pièces dont il entendait se prévaloir. Le recourant n'a donc pas "réservé l'intégralité de son argumentation" pour la procédure de recours, étant par ailleurs relevé que l'acte déposé ne comporte pas 40 pages, contrairement à ce que soutient l’intimée, mais 15 seulement et qu'il s'était déjà prévalu devant le Tribunal de la compensation. 1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces produites par le recourant devant la Cour avaient déjà été produites devant le Tribunal. Tel est en particulier le cas de la demande en divorce du 15 octobre 2024. Elles sont donc, en elles-mêmes, recevables. Le recourant s'était toutefois référé "notamment" aux allégués 240ss, pp. 55-56 devant le Tribunal, selon ce qui figure sur le bordereau de pièces. Devant la Cour, il produit une pièce "3ter", à savoir un extrait de la demande en divorce précitée relatif aux allégués 282 à 289. Cette pièce n'est pas à proprement parler nouvelle puisque la demande en divorce avait été intégralement produite, mais les allégations y figurant le sont en revanche puisqu'il ne ressort pas de la procédure de première instance que le recourant s'en serait prévalu. Il ressort en effet du procès-verbal de l'audience du 3 octobre 2025 qu'il s'est prévalu des pièces déposées sans allégation spécifique. Or, le dépôt d'une pièce, comme en particulier la demande en divorce qui comporte 89 pages, ne suffit pas pour considérer que tous les éléments qui y figurent sont régulièrement allégués, étant rappelé qu'au regard des règles en matière d'allégation, un simple renvoi en bloc à une pièces du dossier en guise d'exposé des faits est en principe insuffisant (ATF 147 III 440 consid. 5.3; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2023 du 16 novembre 2023, consid. 4.3). Les allégués figurant à la pièce 3ter sont donc irrecevables, comme ceux figurant à la pièce 9bis, pour les mêmes motifs. Ces éléments ne sont toutefois pas décisifs.

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C/9384/2025 La pièce produite avec la réplique le 9 décembre 2025 est nouvelle et, partant, irrecevable. 1.4 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_10/2024 du 26 mai 2025, consid. 5.1). 1.5 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 2. Le recourant s'oppose à la mainlevée de l'opposition en invoquant la compensation. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les références). 2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée provisoire de l'opposition en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (ATF 131 III 268 consid. 3.2; 124 III 501 consid. 3b; 105 II 183 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2010 précité consid. 2.1).

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C/9384/2025 A cet égard, il lui incombe de rendre vraisemblable l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance compensante ainsi que le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.3; arrêt 5A_139/2018 du 25 juin 2019 consid. 2.6.1 publié in: BlSchK 2021 p. 271; STAEHELIN, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 3ème éd., 2021, n° 93 ad art. 82 LP). Il ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'une créance envers le poursuivant pour rendre vraisemblable cette prétention et opposer valablement l'objection de compensation; de simples affirmations ne sont pas suffisantes (arrêts du Tribunal fédéral 5D_52/2022 du 2 février 2023 consid. 2.2.2; 5A_139/2018 précité, consid. 2.6.2; 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 6.1; VEUILLET/ABBET, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd., 2022, n. 126 ad art. 82 LP). Les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge de la mainlevée doit statuer en se basant sur des éléments objectifs; il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il suffit qu'il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). 2.2. En l'espèce, le recourant soutient que l'intimée s'est unilatéralement approprié des actions de la société E______ LLC et qu'il détient à ce titre une créance à son encontre d'un montant minimum de 111'880 fr. Comme déjà indiqué, selon le procès-verbal de l'audience qui s'est tenue devant le Tribunal, le recourant a invoqué la compensation, mais le fondement de cette compensation n'est pas précisé puisqu'il a motivé cette compensation par un renvoi général aux "pièces 4 à 9" déposées. Le recourant ne produit en tout état de cause aucune pièce permettant de rendre vraisemblable que l'"appropriation" des actions de la société E______ LLC par l'intimée aurait été illégitime. A cet égard, même si la pièce 3ter avait été recevable, elle n'aurait été d'aucun secours au recourant. En effet, selon les allégués 282 ss de la demande en divorce, l'intimée est devenue titulaire des actions avec l'accord du recourant, ce qui exclut, à la suivre, que l'appropriation puisse être qualifiée d'illégitime et le recourant n'a produit pour sa part aucun élément permettant de rendre vraisemblable que tel ne serait pas le cas. Le recourant ne produit pas non plus de document permettant de rendre vraisemblable la valeur desdites actions. Il ne s'exprime enfin pas sur la question de l'exigibilité de la créance qu'il détiendrait à la suite de cette appropriation. Il convient au contraire de considérer que la question de ces actions est litigieuse dans le cadre de la procédure en divorce et que sa prétendue créance à cet égard n'est pas rendue vraisemblable.

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C/9384/2025 Enfin, le recourant ne peut se prévaloir du fait que l'intimée aurait indument prélevé des sommes sur le compte de C______ SA puisque, si tel était le cas, seule cette dernière, et non le recourant, pourrait détenir une créance à cet égard à l'encontre de l'intimée. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable disposer d'une créance compensante à l'encontre de l'intimée. Le recours n'est pas fondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les dépens dus à l'intimée seront fixés à 750 fr., TVA et débours compris (art. 20, 23, 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/9384/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/12758/2025 rendu le 3 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9384/2025–27 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 750 fr. à B______ à titre de dépens de recours Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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