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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.07.2026 C/9314/2026

23 luglio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,214 parole·~6 min·9

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 23 juillet 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9314/2026 ACJC/1282/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 JUILLET 2026

Entre A______ SÀRL, sise ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2026, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé.

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C/9314/2026 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10620/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), lequel a déclaré A______ SARL en état de faillite dès le 25 juin 2026 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr. et les a compensés avec l’avance effectuée par la partie requérante (ch. 2), les a mis à la charge de la partie citée et l’a condamnée à les verser à la partie requérante, qui en a fait l’avance (ch. 3); Que selon ce qui ressort de la procédure et des suivis de La Poste, la convocation à l’audience du 25 juin 2026 devant le Tribunal a été reçue par A______ SARL le 22 mai 2026 à 14h33, l’accusé de réception de La Poste indiquant qu’il a été signé par B______, ce dernier étant le gérant de la société; Que le jugement du 25 juin 2026 a été communiqué pour notification à A______ SARL par pli recommandé du 2 juillet 2026, lequel n’a pas été réclamé et a été retourné au Tribunal le 11 juillet 2026, à l’échéance du délai de garde de La Poste; que ce jugement a été renvoyé à A______ SARL par pli simple et pour information le 16 juillet 2026; Attendu que le 22 juillet 2026, A______ SARL a formé, devant la Cour de justice, une « requête urgente de sauvegarde des droits, mesures superprovisionnelles et réserve de recours »; qu’elle a conclu à ce que « la Cour examine les mesures nécessaires afin de préserver ses droits, notamment : la suspension provisoire des effets pratiques du prononcé de faillite, la suspension des mesures de liquidation ou autres mesures susceptibles de rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits de la société, toute autre mesure urgente jugée appropriée par la Cour »; Qu’en substance, A______ SARL a allégué n’avoir jamais reçu la convocation à l’audience de faillite, de sorte qu’elle n’avait pas pu faire valoir ses arguments et n’avoir eu une connaissance effective du procès-verbal de l’audience du 25 juin 2026 qu’en date du 21 juillet 2026; Que A______ SARL a enfin « réservé expressément tous ses droits », notamment celui de déposer un recours contre le jugement de faillite; Considérant, EN DROIT, que la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP); que si l’autorité de recours accorde l’effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Elle peut décider avant le dépôt du recours. (…). Sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun recours n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 325 al. 2 CPC);

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C/9314/2026 Que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC); que l’acte est en outre réputé notifié : en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré : à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Qu’en l’espèce et prima facie, il ressort des éléments figurant à la procédure que la convocation à l’audience du 25 juin 2026 a été notifiée au gérant de A______ SARL le 22 mai 2026 ; que cette dernière devait par conséquent s’attendre à recevoir un jugement postérieurement à cette audience ; Que prima facie toujours et conformément à l’art. 138 al. 3 let. a CPC, le jugement du 25 juin 2026 doit être considéré comme ayant été notifié à A______ SARL à l’échéance du délai de garde à La Poste, soit le 10 juillet 2026, étant rappelé qu’il a été retourné au Tribunal le 11 juillet; Que par conséquent, le délai pour former recours contre le jugement du 25 juin 2026 est arrivé à échéance le lundi 20 juillet 2026; Que dès lors, la Cour ne saurait entrer en matière sur une demande d’effet suspensif alors que le délai de recours est arrivé à échéance sans avoir été utilisé; Que la requête sera donc rejetée; Que les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de A______ SARL, qui sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. * * * * *

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C/9314/2026 PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre civile : Statuant sur requête d’effet suspensif : Rejette la requête formée par A______ SARL tendant à suspendre l’effet exécutoire attaché au dispositif du jugement JTPI/10620/2026 rendu le 25 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9314/2026. Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______ SARL et la condamne à verser ce montant à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Laura SESSA, greffière. La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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