Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.10.2012.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9314/2012 ACJC/1362/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2012
Entre A_______INC., ayant son siège social _______ à la Barbade, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 mai 2012, comparant par Me Blaise Stucki, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et B_______LTD, ayant son siège social _______ à Chypre, intimée, comparant en personne.
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C/9314/2012 EN FAIT A. a. Le 16 mai 2012, A_______INC a requis du Tribunal de première instance le séquestre de tous les avoirs de B_______LTD, en mains de BNP Paribas (Suisse) SA, à concurrence de 281'274 fr. et 7'134 fr. 41, avec suite de frais et dépens. Elle a également sollicité d'être dispensée de fournir des sûretés. b. Par ordonnance du 18 mai 2012, le Tribunal de première instance a admis le séquestre au profit de A_______INC à concurrence de 281'274 fr. au taux de change du jour du dépôt de la requête (contrevaleur de USD 300'000) en capital, avec intérêts à 5% par an composés à trois mois, dès le 1 er janvier 2011, de 7'153 fr. 41 au taux de change du jour du dépôt de la requête (contrevaleur de GPB 4'750.-) en capital, avec intérêts à 5% par an composés à trois mois, dès le 10 avril 2012, de tous les avoirs, espèces, valeurs, objets, titre, créances, droit et autres biens de quelque nature et quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, appartenant à B_______LTD, en mains de BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Genève. Les frais judiciaires ont été arrêtés à 750 fr. Aucune mention ne figure dans la rubrique "dépens" de l'ordonnance. B. a. Par acte déposé le 8 juin 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______INC a formé un recours limité aux dépens contre cette ordonnance. Elle se plaint d'un déni de justice, en tant que le premier juge n'a pas statué sur sa conclusion en condamnation de sa partie adverse aux dépens, subsidiairement, si la Cour devait retenir que le Tribunal n'a pas accordé de dépens, d'une violation de son droit d'être entendu, en raison de l'absence de motivation. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre sur ce point et à ce que la Cour condamne B_______LTD à lui payer 16'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge. b. Invitée à répondre au recours, et malgré deux prolongations du délai, B_______LTD n'a pas déposé d'écriture, ni ultérieurement. c. Les parties ont été informées le 27 août 2012 de la mise en délibération de la cause. EN DROIT 1. S'agissant d'une opposition aux frais et dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).
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C/9314/2012 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. 3. 3.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC). L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1). 3.2 En l'espèce, la recourante a requis le séquestre des avoirs de l'intimée, avec suite de frais et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens. Le recours est dès lors fondé. 3.3 Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC). A teneur de l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel. Dans les affaires pécuniaires, le défraiement s'élève à 14'500 fr. plus 3,5% de la valeur litigieuse dépassant 160'000 fr. (art. 85 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 RTFMC, E 1 05.10). Pour les affaires relevant de la LP, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'art. 85 (art. 89 RTFMC).
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C/9314/2012 Les débours nécessaires sont estimés à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 20 LaCC). La juridiction fixe les dépens d'après le dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 21 al. 1 LaCC). 3.4 In casu, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte que la Cour de céans rendra une nouvelle décision sur les dépens. La valeur litigieuse des prétentions pécuniaires s'élève à 288'427 fr. 41. Conformément au tarif, les dépens seront fixés à 4'700 fr., débours et TVA compris. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser ce montant à la recourante. 4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Partant, l'émolument de décision sera fixé à 600 fr. et mis à la charge de l'intimée, compensé avec l'avance de frais opérée par la recourante (art. 111 CPC). L'intimée sera condamnée à payer cette somme à la recourante. L'intimée sera également condamnée aux dépens de la recourante assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 500 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *
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C/9314/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______INC. contre l'ordonnance SQ/240/2012 rendue le 18 mai 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9314/2012-19 SQP. Au fond : Admet le recours. Condamne B_______LTD à verser 4'700 fr. à A_______INC. à titre de dépens de première instance. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Les met à charge de B_______LTD. Condamne B_______LTD à verser 600 fr. à A_______INC. Condamne B_______LTD à verser 500 fr. à A_______INC. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.
Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA
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C/9314/2012 Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
La valeur litigieuse semble être inférieure à 30'000 fr.