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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 18.12.2019 C/9202/2019

18 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,372 parole·~7 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE(LP);RECONNAISSANCE DE DETTE | LP.82.al1; LP.149.al2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23.12.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9202/2019 ACJC/1876/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 18 DECEMBRE 2019

Entre A______, sise ______, représentée par B______ SA, ______, recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 septembre 2019, et Monsieur C______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

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C/9202/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13104/2019 du 20 septembre 2019, reçu par la A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée (ch. 2) et laissés à la charge de la A______ (ch. 3). Dans les considérants de la décision, le Tribunal, après s'être curieusement référé à une cession de créance, retient que la mainlevée provisoire requise sera prononcée dans la mesure où l'acte de défaut de biens produit par la A______ vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. B. Par acte expédié le 11 octobre 2019 à la Cour de justice, la A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut au prononcé de la mainlevée requise. Dans sa réponse du 1er novembre 2019, C______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires. Les parties ont été informées le 26 novembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger, la A______ n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis au Tribunal. a. Sur réquisition de la A______, l'Office des poursuites a notifié le 2 juin 2018 à C______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur 5'005 fr. 95 dus sur la base suivante: "2______, Acte de défaut de biens après saisie du 14.07.2005, Office des poursuites de Genève, 1211 Genève 8, poursuite no 3______, montant ADB CHF 5'005.95, découvert en compte" (poste 1), 655 fr. de "Frais de retard" (poste 2) et 72 fr. 50 "Frais divers" (poste 3). C______ a formé opposition totale au commandement de payer précité. b. Par requête expédiée le 4 avril 2019 au Tribunal, la A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______, à concurrence de 5'005 fr. 95, "avec suite de frais et dépens". Elle a produit, avec le commandement de payer, un acte de défaut de biens portant sur la somme de 5'005 fr. 95 qui lui avait été délivré le 14 juillet 2005 par l'Office des poursuites à l'issue de la poursuite n o 3______. c. Lors de l'audience du Tribunal du 13 septembre 2019, la A______ n'a été ni présente ni représentée.

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C/9202/2019 C______ a conclu au rejet de la requête. Il a cependant déclaré qu'il ne contestait pas devoir à la A______ le montant résultant de l'acte de défaut de biens. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II 2 ème éd. Berne 2010, n o 2307). Les maximes des débats et de dispositions s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de ses conclusions en mainlevée à concurrence de 5'005 fr. 95, alors que l'intimé avait reconnu la créance résultant de l'acte de défaut de biens. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). 2.2 En l'espèce, l'acte de défaut de biens produit par la recourante vaut reconnaissance de dette au sens de la disposition précitée, à concurrence du montant qu'il vise. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le Tribunal dans les considérants du jugement attaqué, tout en prononçant, dans le dispositif de sa décision, un déboutement de la recourante "de ses conclusions en mainlevée définitive".

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C/9202/2019 De plus, l'intimé, lors de l'audience du Tribunal, a reconnu devoir à la recourante la somme résultant de l'acte de défaut de biens. Contrairement à ce que semble soutenir l'intimé, il y a identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre invoqué, à savoir l'acte de défaut de biens, lequel ne constitue en revanche pas un titre de mainlevée pour les frais mentionnés aux postes 2 et 3 du commandement de payer, qui ne sont pas visés dans la présente procédure. Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué sera annulé et, dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), la mainlevée provisoire sera prononcée telle qu'elle est requise, à savoir à concurrence de 5'005 fr. 95 (poste 1 du commandement de payer). 3. L'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sera condamné aux frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 600 fr. au total (art. 48 et 61 OELP), et compensés avec les avances versées par la recourante, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 600 fr. à la recourante. Devant la Cour, la recourante ne sollicite de dépens ni pour la première ni pour la seconde instance. Il ne lui en sera donc pas alloué (art. 105 al. 2 CPC; ATF 139 III 334 consid. 4.2). * * * * *

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C/9202/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 11 octobre 2019 par la A______ contre le jugement JTPI/13104/2019 rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9202/2019-26 SML. Au fond : Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau : Prononce, à concurrence de 5'005 fr. 95 (poste 1), la mainlevée provisoire de l'opposition formée par C______ au commandement de payer, poursuite n o 1______, qui lui a été notifié le 2 juin 2018 sur réquisition de la A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux instances à 600 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec les avances fournies, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à la A______ la somme de 600 fr. à titre de restitution des frais judiciaires des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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