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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.12.2013 C/8982/2013

13 dicembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,269 parole·~16 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE | LP.80; LP.81; CPC.95; LPAv-VD.46; CO.120; CO.169

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16.12.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8982/2013 ACJC/1466/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 DECEMBRE 2013

Entre A______ SA, c/o REGIE C______ SA, ______, Genève, recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 août 2013, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié______ (VD), intimé, comparant par Me Denis Bridel, avocat, ______, case postale ______, ______ Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile, aux fins des présentes.

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C/8982/2013 EN FAIT A. Par jugement du 30 août 2013, expédié pour notification aux parties le 3 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 2), mis à la charge de A______ SA, condamné cette dernière à les rembourser à B______ ainsi qu'à lui verser 62 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que le jugement du 6 décembre 2012 rendu par le juge de Paix du district de Lausanne entre A______ SA et C______, représenté par B______, portait condamnation à payer à C______ 1'000 fr. à titre de dépens, soit le montant déduit en poursuite, et que le requérant était fondé à en réclamer le paiement, en vertu de la cession légale en faveur de l'avocat (distraction des dépens) prévue par l'art. 6 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat, le poursuivi n'ayant pas justifié sa libération. B. Par acte expédié le 9 septembre 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA forme un recours contre le jugement précité, concluant à son annulation et, cela fait, à ce qu'il soit dit que A______ SA n'est pas débitrice du montant de 1'000 fr. (y compris intérêts et accessoires) réclamé par B______, que la poursuite n° 1______ est "non avenue et totalement infondée" et qu'en conséquence elle n'ira pas sa voie. Elle conclut en outre au déboutement de B______ de toutes autres conclusions, le tout avec suite de frais et dépens. Elle a également requis que l'effet suspensif soit accordé à son recours. A cet égard, par courrier reçu le 23 septembre 2013, A______ SA a informé la Cour qu'elle avait d'ores et déjà reçu la commination de faillite, de sorte que si l'effet suspensif n'était pas accordé à son recours, elle serait contrainte de régler le montant réclamé pour éviter sa mise en faillite. Par décision du même jour, l'effet suspensif lui a été refusé, faute de préjudice difficilement réparable. Par acte du 26 septembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par avis du 30 septembre 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

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C/8982/2013 a) Par décision définitive et exécutoire prononcée le 6 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la procédure JL 2______, A______ SA, bailleresse, a notamment été condamnée à verser à C______, locataire, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. b) Par courrier du 5 février 2013 adressée à A______ SA, B______, conseil de C______, a invité la précitée à s'acquitter, par virement sur le compte bancaire de son étude, du montant de 1'000 fr., se prévalant de la distraction des dépens. c) Par courrier du 15 février 2013, par l'entremise de la REGIE C______ SA, A______ SA a contesté devoir à B______ les dépens de 1'000 fr. Invoquant la compensation, elle a fait valoir que le mandant de B______ lui devait la somme de 78'200 fr. d) Par courrier du 25 février 2013, B______ a précisé que la loi fédérale (LLCA) consacrait un droit personnel en faveur de l'avocat concernant le paiement de dépens et que la déclaration de compensation de A______ SA était dénuée de tout effet. Il lui a accordé un dernier délai de 5 jours pour procéder au paiement requis. e) Le 5 mars 2013, A______ SA s'est une nouvelle fois opposée au paiement des dépens, indiquant à B______ qu'il avait omis de requérir la distraction des dépens devant le Tribunal. f) Le 10 avril 2013, B______ a fait notifier à A______ SA un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 1'000 fr. Le titre de la créance invoquée était ainsi libellé "[d]épens alloués par décision du Juge de paix du district de Lausanne du 01.02.2012, définitive et exécutoire". Le poursuivi a formé opposition totale. g) Le 29 avril 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité dirigée contre A______ SA. Il a notamment produit copie de la décision prononcée le 6 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la procédure JL 2______, opposant A______ SA à C______ munie de la mention "définitive et exécutoire" apposée le 26 février 2013. h) Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2013, B______ n'était ni présent ni représenté. A______ SA, représentée par D______, s'est opposée à la requête au motif que B______ n'avait pas sollicité la distraction des dépens. Il a en outre fait référence à l'arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011. D. L'argumentation des parties sera examinée dans la partie "en droit" ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

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C/8982/2013 EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 et. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le présent recours, qui respecte les art. 319 et 321 CPC, est ainsi recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1 et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir admis la distraction des dépens, alors que celle-ci n'est pas prévue par le nouveau code de procédure civile et est également inconnue de la Loi sur le Tribunal fédéral. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n° 29 ad art. 80; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n° 73 s. ad

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C/8982/2013 art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2009 du 17 novembre 2009, consid. 2). Il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2 Le juge de la mainlevée doit examiner d'office non seulement l'existence d'un titre à la mainlevée définitive et son caractère exécutoire mais aussi les trois identités, en particulier l'identité du poursuivant qui doit être la personne désignée dans le titre comme créancier (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 1999 p. 1220 n. 22; HUNKELER, SchKG 2009 p. 287 n. 17; PANCHAUD, CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980 paragraphe 107 p. 257). Toutefois, selon la doctrine dominante, la mainlevée définitive doit également être prononcée en faveur de l'ayant cause du créancier à condition que celui-ci puisse justifier de son droit par des documents (HUNKELER, op. cit. p. 287 n. 17 et réf. citées). 3.3 L'art. 95 al. 3 let. b CPC prévoit que les dépens comprennent les débours nécessaires, le défraiement d'un représentant professionnel et une indemnité équitable pour les démarches effectuées lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel. D'après le Tribunal fédéral, les dépens sont une indemnité versée par la partie qui succombe en procédure à la partie qui obtient gain de cause. Cette indemnité est due à la partie elle-même et non pas à son avocat (art. 111 al. 2 CPC); il n'y a pas distraction des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 3). Selon la doctrine, le CPC n'exclut cependant pas que la créance de dépens destinée au défraiement d'un représentant professionnel soit cédée contractuellement ou sur une base légale. Selon TAPPY, le droit cantonal peut prévoir une cession légale sous la forme d'un droit de distraction des dépens, automatique ou dépendant d'une démarche de l'avocat, ou d'un gage légal dudit avocat sur la créance de dépens (TAPPY, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 14

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C/8982/2013 ad art. 111 CPC et réf. citée). Le droit réservé aux cantons par l'art. 96 CPC de fixer le tarif des dépens fait que ceux-ci restent des créances de droit cantonal, dont ce droit peut aussi, dans les limites fixées par les art. 95 et ss CPC, fixer les modalités, y compris par un système de cession légale à l'avocat non payé. Par ailleurs, une telle cession pourrait être prévue à titre de norme cantonale aménageant certains rapports entre avocat et client dans le cadre de la réglementation de droit public de cette profession, non exhaustivement prévue par la LLCA (TAPPY, op. cit., n. 22 ad art. 95 CPC). 3.4 Aux termes de l'art. 46 de la loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 (LPAv-VD-RS/VD 177.11) - non modifié à l'entrée en vigueur du CPC - l'avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client. Il ressort de la disposition précitée que la solution adoptée par le droit cantonal vaudois diffère de celle qui était en vigueur dans le canton de Genève jusqu'au 31 décembre 2010. En effet, selon l'art. 180 aLPC, le recouvrement par l'avocat de la créance de dépens supposait que celui-ci, dans ses dernières conclusions ou lors du prononcé du jugement, sollicite que la condamnation aux dépens soit assortie à son profit du droit de les recouvrer directement contre la partie condamnée. Comme l'a relevé la jurisprudence, la distraction des dépens n'intervenait pas de droit, mais devait être demandée. Il s'agissait d'une véritable condamnation au profit de l'avocat, de sorte qu'elle ne pouvait être accordée que par un jugement, soit par le jugement même qui portait condamnation aux dépens (SJ 1986 p. 272). En revanche, la jurisprudence vaudoise considère que l'avocat est légitimé à invoquer le principe de la distraction des dépens, laquelle constitue une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 4P.225/1999 du 9 février 2000 consid. 1; PIOTET, La distraction des dépens par l'avocat et le droit fédéral, in L'avocat moderne, mélange publié par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998 p. 157 à 166). La distraction des dépens confère ainsi à l'avocat le droit de poursuivre directement en son propre nom et pour son propre compte la créance de dépens allouée à son client à l'encontre de la partie adverse (Tribunal cantonal du canton de Vaud, arrêt n o 395 du 22 septembre 2011 de la Cour des poursuites et faillites). 3.5 La cession a pour effet que le cessionnaire devient le créancier de la créance cédée et que le débiteur doit désormais effectuer sa prestation en faveur du cessionnaire, s'il veut valablement se libérer. Le débiteur peut invoquer des exceptions personnelles à l'encontre du cessionnaire ou découlant de la créance elle-même, telles que la compensation (art. 120 CO), respectivement la prescription (art. 127 CO) (TERCIER, Le droit des obligations, 5e édition, 2012, p. 383 n os 1704 et 1705). Il peut aussi opposer au cessionnaire, comme il aurait pu

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C/8982/2013 les opposer au cédant, les exceptions qui lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession (art. 169 al. 1 CO). 3.6 En l'occurrence, l'intimé a fondé sa requête de mainlevée sur une décision prononcée le 6 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la procédure JL2______ opposant la recourante au mandant de l'intimé et la condamnant à verser à celui-ci la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Le premier juge a considéré que l'intimé, qui n'était pas désigné dans le jugement produit comme titre de mainlevée, en qualité de créancier, était fondé à réclamer le versement des dépens en vertu de la distraction des dépens en sa faveur prévue par l'art. 46 LPAv-VD, laquelle constituait une cession légale à l'avocat des droits de son mandant contre la partie adverse. Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal fédéral ne s'est pas déterminé sur la cession légale ou contractuelle de cette créance. En effet, dans la jurisprudence citée par la recourante, le Tribunal fédéral se limite à confirmer que le CPC ne prévoit pas l'institution de la distraction des dépens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2011 du 3 mai 2011 consid. 3). La recourante ne cite pas davantage un avis de doctrine selon lequel cette disposition cantonale serait incompatible avec le droit fédéral. Le CPC n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de céder la créance de dépens. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la créance de dépens avait fait l'objet d'une cession légale en faveur de l'intimé, qui était partant fondé à en réclamer le paiement et à requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Il disposait, ex lege, du droit personnel et exclusif de recouvrer l'indemnité allouée à titre de dépens. En outre, il n'est pas contesté que la décision soumise au Tribunal munie de la mention "définitive et exécutoire" constituait bien un jugement exécutoire au sens des art. 80 et 81 LP, justifiant le prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de la créance invoquée. Pour le surplus, si la recourante a soulevé une exception de compensation par courrier du 15 février 2013 adressé à l'intimé, en alléguant détenir une créance à l'égard du client de l'intimé, elle n'a toutefois pas apporté les éléments utiles pour permettre au Tribunal de se déterminer à cet égard. Il en résulte que la recourante n'a pas établi sa libération, alors que la preuve lui incombait.

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C/8982/2013 C'est dès lors à bon droit que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive pour la somme réclamée par l'intimé, résultant de la décision définitive et exécutoire prononcée le 6 décembre 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne. Le recours sera en conséquence rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance - non contesté en tant que tel - à 150 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 225 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celleci, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé arrêtés à 75 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matière civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/8982/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/11205/2013 rendu le 30 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8982/2013-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Condamne A______ SA aux frais judiciaires du recours fixés à 225 fr., compensés avec l'avance de frais déjà effectuée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ la somme de 75 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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