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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.05.2010 C/895/2010

27 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,477 parole·~12 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; FAMILLE ; DÉBUT; DÉCISION EXÉCUTOIRE ; JOUR DÉTERMINANT | LP.81. LPC.464. LPC.465

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.05.2010.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/895/2010 ACJC/663/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE 1ère Section AUDIENCE DU JEUDI 27 MAI 2010

Entre Madame R______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mars 2010, comparant par Me Jean-Pierre Wavre, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur R______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant en personne,

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C/895/2010 EN FAIT A. Par jugement du 17 mars 2010, communiqué aux parties par pli du 19 mars 2010, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de Mme R______ - a prononcé la mainlevée de l'opposition formée par M. R______ au commandement de payer poursuite no ______ à concurrence de 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009, sous imputation des sommes de 2'400 fr. et de 97 fr. 60 versées le 28 octobre 2009. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de Mme R______. Par acte déposé au greffe de la Cour le 1 er avril 2010, Mme R______ forme appel de ce jugement dont elle demande l'annulation. Reprenant ses conclusions de première instance, tout en réduisant la période concernée et en admettant différentes imputations, elle sollicite que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite précitée soit prononcée à concurrence des montants suivants : - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er août 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009, sous imputation de 2'400 fr. versés le 30 juillet 2009, de 2'400 fr. versés le 28 août 2009, de 2'400 fr. versés le 29 septembre 2009 et de 2'400 fr. versés le 28 octobre 2009. Dans ses observations du 14 avril 2010, M. R______ n'a pas pris de conclusions formelles sur le sort de l'appel interjeté par Mme R______. Se référant aux pièces déjà déposées en première instance, il a indiqué s'être acquitté de quatre versements de 97 fr. 60 chacun à titre d'assurance-maladie de sa fille et avoir versé une somme de 1'100 fr. à cette dernière en septembre 2009 pour la rentrée scolaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au premier juge. a. Par jugement du 13 juillet 2009, communiqué aux parties par pli du lendemain, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 6 mars 2009 par Mme R______, soit, à teneur de ce jugement "quelques jours avant que sa fille cadette n'atteigne la majorité". Ce jugement a notamment condamné M. R______ à verser à Mme R______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 5'700 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille. La date de prise d'effet de cette contribution d'entretien n'a pas été mentionnée, ni dans le dispositif, ni dans les considérants du jugement.

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C/895/2010 b. L'appel déposé par M. R______ contre ce jugement a été déclaré irrecevable, en application de l'art. 306 LPC, par arrêt de la Cour de justice du 14 septembre 2009. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été interjeté contre cet arrêt. c. Selon les pièces produites par les parties, M. R______ s'est acquitté auprès de Mme R______ de versements de 2'400 fr. le 30 juillet 2009, le 28 août 2009, le 29 septembre 2009 et le 28 octobre 2009. Ces mêmes pièces font état, aux mêmes dates, de quatre versements de 97 fr. 60 sous la rubrique "Ordre permanent en faveur de Caisse-Maladie". Dans son appel, Mme R______ ne s'exprime pas sur ces versements; elle ne critique en particulier pas le fait que le Tribunal ait retenu le versement du mois d'octobre 2009 comme étant une imputation valable sur sa créance d'aliments. Toujours selon ces pièces, M. R______ fait valoir une imputation de 1'100 fr. Il se réfère à un débit de son compte pour cette somme, le 29 août 2009, avec la rubrique "Bonification à Mme R______, ______". Selon son dire, cette somme était destinée à participer aux frais de la rentrée scolaire 2009. Cet allégué de fait n'est pas discuté par Mme R______. d. Le 3 décembre 2009, Mme R______ a fait notifier à M. R______ le commandement de payer poursuite no ______ portant sur dix mensualités de 5'700 fr. dues dès le 1 er février 2009. En raison de l'opposition formée par M. R______ à ce commandement de payer, Mme R______ a saisi le Tribunal de première instance de la présente requête de mainlevée définitive de l'opposition. e. Lors de l'audience du 6 mai 2010 devant la Cour, M. R______ a indiqué oralement qu'il avait versé pendant la période litigieuse le loyer, les assurances maladie et d'autres frais. Des pièces n'ont pas été déposées à l'appui de ces dernières affirmations. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile, dans la forme prévue par la loi (art. 300 et 296 al. 1 LPC, par renvoi des art. 356 al. 1 LPC et 20 lit. b LALP), le présent appel est recevable. Selon les art. 20 al. 1 lit. b et 23 LALP, les jugements du Tribunal de première instance portant sur une demande de mainlevée, provisoire ou définitive, sont rendus en dernier ressort, selon la voie de la procédure sommaire. Seul est en conséquence ouvert l'appel extraordinaire en violation de la loi (art. 23A LALP et

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C/895/2010 292 LPC). Le pouvoir d'examen de la Cour se trouve ainsi restreint au cadre défini à l'art. 292 al. 1 lit. c LPC. Elle ne peut dès lors revoir la décision attaquée que si celle-ci consacre une violation de la loi, respectivement une appréciation arbitraire d'un point de fait (SJ 1991 p. 135; 1990 p. 595; 1995 p. 521 ss). Néanmoins, le juge de la mainlevée doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (SJ 1984 p. 389). La nature de l'appel extraordinaire implique que la Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1990 p. 594; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 6 ad art. 292 LPC). Dans le cadre des moyens que lui présentent les parties, la Cour apprécie en revanche librement le droit (SCHMIDT, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour en cas d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 ss). 2. L'appelante critique le jugement entrepris au motif que celui-ci n'a prononcé la mainlevée de l'opposition que pour le seul mois de novembre 2009, estimant que le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale n'était entré en force qu'à partir de cette date. A la suivre, ce jugement est entré en force auparavant, soit en juillet 2009 déjà, puisque l'appel interjeté par l'intimé contre ce jugement a été déclaré irrecevable. 2.1 A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). Dans ce contexte, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable. La preuve, au contraire, doit être considérée comme rapportée lorsque le juge de la mainlevée est, d'un point de vue objectif, convaincu de l'existence du fait allégué à un degré de vraisemblance si haut qu'il ne peut plus compter raisonnablement avec la possibilité contraire ou lorsque tout doute important, ou sérieux, est exclu. Il faut donc une preuve manifeste, ce qui, dans une procédure sommaire, constitue une exception (GILLIERON, op.cit., n. 56-58 ad art. 81). Dans ce contexte, il faut rappeler qu'en matière de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont étroitement limités pour empêcher toute obstruction à l'exécution forcée (ATF 115 III 97 consid. 4). 2.2 La qualité de titre de mainlevée définitive n'est pas critiquée en soi. En revanche, la question de savoir quand le jugement sur lequel repose l'obligation de payer est devenu exécutoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP demeure litigieuse. Ce moment est déterminant puisque le juge des mesures protectrices n'a pas fixé de dies a quo pour le versement des contributions à l'entretien de la famille.

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C/895/2010 La question de savoir quand un jugement devient exécutoire relève du droit cantonal. Ainsi, l'art. 464 LPC prescrit que les jugements rendus dans le canton sont exécutoires au sens des art. 80 et 81 LP lorsqu'ils ont acquis force de chose jugée. Acquiert force de chose jugée le jugement rendu en premier ressort par le Tribunal si les parties y ont formellement acquiescé, si elles n'en ont pas appelé ou si elles ont laissé périmer l'instance d'appel (art. 465 let. c LPC). Le cas de l'appel déclaré irrecevable n'est pas spécifiquement prévu par la loi. La situation de péremption de l'instance d'appel présente néanmoins certaines analogies: il s'agit également d'un cas où, en principe, l'appel suspend l'exécution du jugement; cependant, en raison de la péremption de l'instance d'appel, le jugement de première instance acquiert par lui-même la force de chose jugée. Il doit en aller de même d'un appel déclaré irrecevable et qui, pour ce motif, ne lie pas l'instance d'appel. D'ailleurs, les commentateurs indiquent que seul un appel valablement formé suspend l'exécution du jugement (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 4 ad art. 465). Or, tel ne peut pas être le cas d'un acte adressé à l'instance d'appel mais qui ne respecte pas les formes ou les délais d'un appel valable. Par conséquent, le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2009 est entré en force de chose jugée à l'échéance du délai d'appel, à savoir trente jours après sa communication, soit le 14 août 2009. En statuant que l'obligation d'entretien prenait effet dès le 1 er novembre 2009 seulement, le premier juge a donc violé la loi et le jugement doit être annulé. Comme le jugement condamnant l'intimé à payer a acquis force exécutoire le 14 août 2009, il vaut titre de mainlevée définitive dès cette date, et non dès le 1 er août 2009 comme le plaide l'appelante. 2.3 Devant la Cour, l'appelante admet des versements de l'intimé - valant imputations sur les contributions réclamées - à concurrence de 2'400 fr. chaque mois, d'août à novembre 2009. Ces versements sont d'ailleurs démontrés par pièces et ne prêtent pas à discussion. Les sommes de 97 fr. 60 versées chaque mois pendant cette période par l'intimé seront également retenues à titre d'imputation. Ces versements sont en effet établis par pièces. Le motif du paiement n'a en outre pas été contesté par l'appelante. Enfin, le versement de primes d'assurance-maladie d'un enfant, même devenu majeur en cours de procédure, entre dans les obligations courantes d'entretien des parents. S'agissant de la bonification de 1'100 fr. au mois de septembre 2009, la situation juridique est différente. Le motif du paiement ne laisse pas apparaître qu'il s'agisse de dépenses liées à l'entretien ordinaire d'un enfant. Si l'intimé indique que cette somme était destinée à des frais de rentrée scolaire, cette seule affirmation n'est pas suffisante pour démontrer la libération à due concurrence de son obligation

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C/895/2010 d'entretien. Par conséquent, cette imputation devra être écartée comme étant non prouvée. Enfin, les imputations invoquées oralement par l'intimé devant la Cour ne peuvent pas être retenues: il s'agit de faits qui n'ont pas été allégués devant le premier juge et qui ne reposent pas sur des pièces de la procédure. 3. En définitive, la Cour prononcera la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer pour la période allant du 15 août au 30 novembre 2009. Des imputations seront admises à concurrence, chaque mois, de 2'497 fr. 60. Dans la mesure où l'appelante obtient presque entièrement gain de cause en appel, les frais de celle-ci seront mis à la charge de l'intimé. En revanche, les frais de première instance resteront à la charge de l'appelante, dont les conclusions de première instance n'étaient - en grande partie - pas fondées. Pour les mêmes motifs, des dépens ne seront pas alloués à l'appelante pour ses frais d'avocat (art. 61 et 62 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par Mme R______ contre le jugement JTPI/3733/2010 rendu le 17 mars 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/895/2010-3 SS. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. R______ au commandement de payer poursuite no ______ à concurrence des montant suivants : - 2'850 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 août 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er septembre 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2009; - 5'700 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 er novembre 2009,

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C/895/2010 sous imputation de 2'497 fr. 60 versés le 30 juillet 2009, de 2'497 fr. 60 versés le 28 août 2009, de 2'497 fr. 60 fr. versés le 29 septembre 2009 et de 2'497 fr. 60 versés le 28 octobre 2009. Laisse les frais de première instance à la charge de Mme R______. Condamne M. R______ aux frais d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur François CHAIX, Monsieur Pierre CURTIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

La présidente : Marguerite JACOT-DES-COMBES Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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