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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 03.11.2020 C/890/2020

3 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,699 parole·~13 min·2

Riassunto

LP.80

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/890/2020 ACJC/1539/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 3 NOVEMBRE 2020 Entre Madame A______, domiciliée ______ (France), recourante contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 août 2020, comparant par Me Francesco La Spada, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Michael Rudermann, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/890/2020 EN FAIT A. Par jugement JPTI/9267/2020 du 3 août 2020, reçu par A______ le 10 août 2020, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer notifié à B______ (ch. 1 du dispositif), mis à charge de A______ les frais judiciaires en 750 fr., compensés avec l'avance versée (ch. 2 et 3), l'a condamnée à verser 3'500 fr. de dépens à sa partie adverse (ch. 4) et a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 3 fr. à A______ (ch. 5). B. a. Le 20 août 2020, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant préalablement à ce qu'un délai de 10 jours lui soit imparti pour se déterminer sur les pièces produites par sa partie adverse à l'audience du Tribunal du 8 juin 2020 et admette la production de sa pièce 12 nouvelle, "à titre de réparation de la violation du droit d'être entendu". A titre principal, elle a conclu à ce que la Cour annule le jugement du 3 août 2020 et prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______, avec suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle n° 12. b. Le 7 septembre 2020, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 2 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ est la tante de B______. Un litige actuellement pendant par-devant le Tribunal de grande instance de C______, en France, oppose les précitées depuis août 2017. Dans ce cadre, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser, entre autres, 237'741,10 euros, intérêts en sus, à titre de remboursement d'un prêt. B______ soutient pour sa part qu'il n'y a jamais eu de prêt, mais une donation. b. Le 6 août 2019, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 264'452 fr. 03 avec intérêts à 5% dès le 22 avril 2018 au titre de "reconnaissance de dette du 21 avril 2017". Opposition a été formée à ce commandement de payer.

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C/890/2020 c. Le 17 janvier 2020, A______ a requis du Tribunal de première instance le prononcé de la mainlevée provisoire de cette opposition. Elle a produit à l'appui de sa demande un document intitulé "reconnaissance de dette", daté du 21 avril 2017 et signé par B______ indiquant que cette dernière reconnaissait avoir reçu de A______ la somme de 237'741,10 euros à titre de prêt, "remboursable sans intérêt sur une durée de 1 an à compter de ce jour". d. Le 27 mai 2020, le Tribunal a adressé à A______ une citation pour une audience prévue le 8 juin 2020. e. Par courrier daté du 5 juin 2020, mais reçu par le Tribunal le 12 juin 2020, A______ a indiqué qu'elle venait de recevoir cette citation et qu'elle demandait à être dispensée de comparaître en raison de son âge, de sa santé précaire et de la crise sanitaire. Elle avait adressé au Tribunal toutes les pièces indispensables à la solution du litige, précisant que sa partie adverse utilisait tous les moyens dilatoires pour retarder le remboursement de sa dette. f. Lors de l'audience du Tribunal du 8 juin 2020, B______ a conclu au rejet de la requête et a produit, notamment, les pièces suivantes : - un ordre de virement daté du 21 août 2013, signé par A______, sur un papier à en-tête de la banque D______, selon lequel la totalité des actifs de son compte devait être changée en francs suisses et transférée sur le compte de B______ auprès de la E______ à Genève avec la référence "Donation à Madame B______". Le compte devait ensuite être clôturé. - Un relevé de son compte E______ indiquant que le montant de 261'752 fr. 18 (correspondant à l'époque à 211'459 euros) avait été versé le 6 septembre 2013 sur son compte de la part de A______ au titre de "Donation à Madame B______". - Un extrait de sa déclaration fiscale 2013, duquel il ressort qu'elle a déclaré cette année-là avoir reçu une donation de la part de son oncle et sa tante, résidents français. A______ n'était ni présente, ni représentée lors de l'audience du Tribunal, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la

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C/890/2020 notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante fait valoir que son droit d'être entendue a été violé en raison du fait qu'elle n'a reçu la citation à comparaître que trois jours avant l'audience du Tribunal, délai qui, cumulé à son âge, son état de santé précaire et les mesures de confinement, était insuffisant pour préparer sa défense. Un délai pour se prononcer sur les pièces produites par sa partie adverse à l'audience devait lui être octroyé par la Cour et sa pièce 12 nouvellement produite devait être déclarée recevable. 2.1.1 Selon l'art. 134 CPC, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la comparution. Le Tribunal peut renvoyer la date de la comparution pour des motifs suffisants lorsque la demande en est faite avant cette date (art. 135 CPC). Le Tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 147 al. 1 CPC). 2.1.2 Le poursuivant est tenu de présenter tous ses moyens de preuve dans sa requête. Les écritures et titres déposés par les parties lors de l'audience n'ont pas à être transmis à la partie adverse défaillante avant le prononcé de la décision; une renonciation à comparaître implique en effet renonciation au moins implicite à l'exercice du droit de réplique (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 90, ad art. 84 LP). 2.1.3 Les pièces nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2 En l'espèce, le droit d'être entendue de la recourante n'a pas été violé par le Tribunal.

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C/890/2020 En effet, conformément à la jurisprudence, il incombait à celle-ci de présenter tous ses moyens de preuve dans sa requête. Si elle souhaitait participer à l'audience de mainlevée et qu'elle ne pouvait pas se rendre à Genève le 8 juin 2020, elle aurait pu solliciter le report de l'audience, ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas non plus déposé devant le Tribunal une demande de restitution suite à son défaut lors de cette audience. En choisissant de ne pas comparaître à l'audience du 8 juin 2020, la recourante défaillante a implicitement renoncé à répliquer. Elle ne pouvait pas compter sur la possibilité que les pièces déposées par sa partie adverse lui seraient transmises avant le prononcé de la décision. Elle n'a d'ailleurs pas requis dans sa lettre une telle transmission, alors même qu'elle était consciente du fait que l'intimée soulèverait des exceptions. Le grief de violation du droit d'être entendu est ainsi infondé et aucun délai supplémentaire ne doit être imparti par la Cour à la recourante pour se prononcer sur les pièces déposées devant le Tribunal par sa partie adverse. La pièce 12 produite par la recourante pour la première fois devant la Cour est quant à elle irrecevable, de même que les allégés qui s'y rapportent. 3. Le Tribunal a considéré que les pièces produites par l'intimée tendaient à démontrer que le versement fait par la recourante était une donation et non un prêt comme mentionné dans la reconnaissance de dette du 21 avril 2017. A cela s'ajoutait qu'un procès était déjà pendant entre les parties sur cette question. La situation n'était dès lors pas limpide et le litige nécessitait des investigations qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de conduire. La requête devait par conséquent être rejetée. La recourante fait valoir que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable sa libération, dans la mesure où les pièces déposées par celle-ci n'établissent pas que le versement de 2013 constitue une donation. En outre, une donation en 2013 ne s'opposait pas à ce que l'intimée se soit engagée, en 2017, à rembourser ce montant. 3.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rende pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa

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C/890/2020 volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-àdire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1). Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée. Si tel est le cas, il appartient au créancier de la prouver et ce, même si la contestation du débiteur apparaît sans consistance (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 166, ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1). Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ou à interpréter le titre qui lui est produit; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates question de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 106 ad art. 84 LP). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

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C/890/2020 Il incombe au créancier d'apporter la preuve stricte de l'existence d'un titre de mainlevée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2). 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a refusé de prononcer la mainlevée de l'opposition. Puisque l'intimée conteste avoir reçu la somme de mentionnée dans la reconnaissante de dette à titre de prêt, il incombe à la recourante de démontrer la réalité de ses allégations, ce qu'elle n'a pas fait. Le seul document attestant d'un transfert d'argent en faveur de l'intimée est antérieur de plusieurs années à la date de la reconnaissance de dette et porte, selon les indications qui figurent sur l'ordre de virement et l'extrait de compte bancaire de l'intimée, sur une donation. A cela s'ajoute que le montant transféré en 2013 (211'459 euros) n'est pas le même que celui mentionné dans la reconnaissance de dette (237'741,10 euros). Les pièces figurant au dossier n'établissent ainsi pas que l'intimée a bien reçu à titre de prêt le montant réclamé par la recourante. Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser 2'500 fr. à l'intimée à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 23, 25 et 26 LaCC et 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/890/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9267/2020 rendu le 3 août 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/890/2020-26 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à charge de A______ les frais judiciaires de recours, fixés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser à B______ 2'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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