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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/8807/2013

28 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,859 parole·~9 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.03.2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8807/2013 ACJC/262/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014

Entre A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 octobre 2013, comparant par Me Stéphane Rey, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et B______, domiciliée______ (GE), intimée, comparant par Me Daniel Kinzer, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

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C/8807/2013 EN FAIT A. Par jugement du 23 octobre 2013, expédié pour notification aux parties le 24 octobre 2013, le Tribunal de première instance, considérant que la convention de séparation de corps du 30 août 2012 signée par les parties valait reconnaissance de dettes au sens de l'art. 82 LP, qu'aucune décision judiciaire n'était intervenue pour en modifier le contenu et qu'aucun moyen libératoire susceptible de faire échec au prononcé de la mainlevée n'avait été invoqué, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par B______, les a mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée, et condamné A______ à verser à B______ 130 fr. TTC à titre de dépens. B. a. Par acte du 5 novembre 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu principalement à l'annulation du jugement entrepris et au déboutement de B______ des fins de la requête, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision avec suite de frais et dépens. En substance, il a fait valoir que c'est à tort que le Tribunal avait prononcé la mainlevée de l'opposition audit commandement de payer pour 2'100 fr. au titre de reliquat d'une pension calculée sur 3'500 fr. mensuel, dans la mesure où le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait rendu un jugement (JTPI/2______) en octobre 2013, reçu onze jours plus tard, condamnant A______ à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une somme de 3'100 à compter du 1 er septembre 2012. b. A______ a encore requis le bénéfice de l'effet suspensif, qui a été refusé par décision de la Cour du 15 novembre 2013. c. Par acte du 9 décembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir que le jugement JTPI/2______ était un fait nouveau, prouvé par une pièce nouvelle laquelle en vertu de l'art. 326 al. 1 CPC, était irrecevable en procédure de recours. d. Par réplique du 20 novembre [recte décembre] 2013, A______ a allégué que ce jugement JTPI/2______, ayant été rendu avant le jugement querellé du 23 octobre 2013, ne constituait ni un fait ni une pièce nouvelle. e. Le 21 janvier 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

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C/8807/2013 a. A______ et B______ ont contracté mariage le 10 juin 2005. Deux enfants sont nés de cette union, C______, le 1er mai 2007 et D______ le 1er juillet 2009. Le 30 août 2012, les époux ont signé une "Convention de séparation de corps par consentement mutuel". L'art 7 de la convention stipule, concernant les obligations alimentaires, qu'à compter du 1er septembre 2012, A______ versera à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 500 fr. pour elle-même, et une pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr. pour chaque enfant (3'000 fr. pour les deux enfants), payables d'avance et ce jusqu'à la survenance de certains événements énumérés dans la convention et qui ne se sont pas produits à ce jour. B______ a saisi, le 8 septembre 2012, le Tribunal de première instance d'une requête sur mesures protectrices de l'union conjugale, enregistrée sur numéro de cause C/3______, concluant à ce que le tribunal ratifie la convention de séparation. b. Le 21 mars 2013, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 2'100 fr. avec intérêts à 5% dès le 1 mars 2013, fondé sur la convention de séparation de corps par consentement mutuel, conclue le 30 août 2012. Elle a détaillé le sommes dues, à savoir : "- manco de la pension du 500 fr. 1.1.13 - manco de la pension du 800 fr. 1.2.13 - manco de la pension du 800 fr. 1.3.13" Le poursuivi a formé opposition. c. Le 25 avril 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée provisoire portant sur les montants visés dans le commandement de payer. Elle a produit la convention de séparation de corps par consentement mutuel du 30 août 2012, signée par les parties, ainsi que la requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 septembre 2012, la requête de mesures protectrices urgentes du 12 octobre 2012, et le procès-verbal d'audience du 4 décembre 2012 dans la procédure C/3______. A______ a, en outre, déposé ses courriers des 1er et 12 octobre 2012 au Tribunal, la requête d'avis au débiteur de B______ du 19 juin 2013 et sa réponse à cette requête du 23 juillet 2013 ainsi que celle de la curatrice des enfants C______ et D______ de la même date.

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C/8807/2013 Lors de l'audience du Tribunal du 19 août 2013, A______ s'est opposé à la requête invoquant l'invalidation du 1er octobre 2012 [par lui-même] et celle du 4 décembre 2012 par B______. Celle-ci a relevé que l'invalidation unilatérale du 1er octobre n'était pas valable et que le 4 décembre, elle n'avait pas invalidé la convention mais demandé une modification de celle-ci concernant la garde, les conclusions financières restant identiques. Sur quoi, le Tribunal a indiqué aux parties qu'il retenait la cause à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). La décision entreprise doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 Le jugement entrepris a été communiqué aux parties par plis du 10 octobre 2012. Déposé dans les délais et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307). 2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257ss, 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad. art. 326 CPC). 2.3 En l'espèce, le jugement JTPI/2______ produit par le recourant, sous pièce n°2, n'a pas été soumis au premier juge, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir s'il s'agit d'une pièce nouvelle ou non. Partant, cette pièce est irrecevable, de même que les allégations de fait s'y référant.

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C/8807/2013 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad art. 82 LP). 3.2 La convention sous seing privé déposée à l'appui de la requête de mainlevée est une reconnaissance de dette, ce que le recourant admet. Le recourant ne conteste ni le montant en capital, ni l'exigibilité de la dette. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et correspondant à l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat par compensation (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée assistée d'un conseil devant la Cour, arrêtés à 150 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 du règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010, E 1 05.10; art. 25 et 26 LaCC; art. 25 LTVA). 5. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 LTF est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/8807/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14150/2013 rendu le 23 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8807/2013-3 SML. Déclare irrecevable la pièce nouvelle n° 2 produite par A______. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 200 fr. et les met à charge de A______ couverts par l'avance de frais fournie par lui, acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ 150 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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