Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal de première instance le 11.11.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8422/2013 ACJC/1320/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (France), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 19 août 2013, comparant par Me Stefano Fabbro, avocat, place Neuve 4, case postale 5035, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Leila Mahouachi, avocate, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
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C/8422/2013 EN FAIT A. Par jugement du 19 août 2013, expédié pour notification aux parties le 21 août suivant, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, débouté A______ des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______ et les a laissés à sa charge (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 1'645 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que la reconnaissance de dette du 18 octobre 2006 ne pouvait pas être considérée comme un titre de mainlevée provisoire, l'exécution préalable de la condition à laquelle le remboursement était subordonné faisant défaut. B. a. Par acte expédié le 30 août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 ______ E, à concurrence de 53'300 fr., avec intérêts au taux de 7% l'an à compter du 18 octobre 2006, ainsi qu'à concurrence de 1'200 fr., à ce qu'il soit dit que la poursuite ira sa voie, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Il fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, le Tribunal de première instance ayant statué sans lui transmettre le mémoire de réponse déposé par B______, de sorte qu'il n'a pas pu se déterminer sur celui-ci. A______ produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse du 30 septembre 2013, B______ requiert le déboutement de A______ de toutes ses conclusions et la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Il indique que le premier juge ne s'est pas fondé sur les pièces qu'il a produites à l'appui de sa réponse pour rendre sa décision. Si la Cour devait admettre une violation du droit d'être entendu, ce vice était réparé, A______ s'étant déterminé dans son recours sur les allégués développés en première instance. c. Les parties ont été avisées le 1er octobre 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure :
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C/8422/2013 a. Le 18 octobre 2006, B______ a signé une reconnaissance de dette portant sur la somme totale de € 42'984.- en faveur de A______. Le premier nommé s'est engagé à rembourser au second ladite somme dans "les 3 mois à compter de ce jour, majorés d'un taux d'intérêt de 7% l'an depuis la remise effective des sommes décrites ci-dessus". Il a précisé : "bon pour reconnaissance de dettes, contre restitution de deux tableaux, une montre boucheron en or et deux tapis persan (1 tableau de C______, 1 tableau D______)". b. En date du 13 février 2013, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 13 ______ E, portant sur les sommes de 53'300 fr., avec intérêt à 7% dès le 18 octobre 2006 et de 1'200 fr. Le poursuivi y a formé opposition totale. c. Par requête expédiée le 23 avril 2013 au Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée audit commandement de payer. d. Par ordonnance du 4 juin 2013, notifiée par plis du 7 juin 2013, le Tribunal a imparti un délai à B______ pour déposer une réponse écrite et toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. e. B______ a expédié son mémoire de réponse et ses pièces le 15 juillet 2013, dans le délai imparti. f. Le Tribunal n'a pas transmis ces écritures et pièces à A______. g. Sur quoi, le Tribunal a rendu son jugement le 19 août 2013. D. Les arguments des parties seront examinés ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ).
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C/8422/2013 1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celuici a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515). Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). 2.2 Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant seront déclarées irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. Le recourant se plaint de ce que le Tribunal de première instance a rendu sa décision, sans préalablement lui transmettre le mémoire de réponse déposé par l'intimé. Il se prévaut ainsi d'une violation de son droit d'être entendu. 3.1 En vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, sur la requête introduite par le demandeur. Cette disposition porte sur le droit du défendeur de se prononcer sur la requête. Le Tribunal ne peut renoncer à la transmission préalable à la partie adverse qu'en cas d'irrecevabilité manifeste de la requête, ou de rejet d'une requête manifestement
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C/8422/2013 mal fondée (BOHNET, Code de procédure civile commenté, n. 1, 6 et 8 ad art. 253 CPC). La réponse sera écrite si le tribunal a renoncé aux débats. La réponse doit être transmise au requérant. Celui-ci a la possibilité de prendre position sur les arguments du défendeur en vertu de son droit de réplique, qui découle des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst. (BOHNET, op. cit., n. 1, 2 et 9 ad art. 253 CPC). L'art. 136 let. c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées notamment les actes de la partie adverse. 3.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 129 II 497 consid. 2.2), de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; arrêt du Tribunal fédéral 4A_35/2013 du 15 mars 2013 consid. 4 et les références citées). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.; 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 3.3 Dans le cas d'espèce, le recourant a agi par requête du 22 avril 2013, concluant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux. Après avoir renoncé aux débats oraux, le Tribunal a imparti à l'intimé un délai pour se déterminer par écrit et produire les pièces dont il entendait faire état. Avec raison, le recourant observe que l'omission du Tribunal de lui communiquer la réponse de l'intimé ne respecte pas son droit d'être entendu. Par ailleurs, cette omission contrevient également à l'art. 136 let. c CPC. Le fait pour le Tribunal de ne pas donner au recourant l'occasion de se déterminer sur les conclusions de l'intimé contrevenait au droit de celui-ci de prendre position sur l'objet du litige dans son entier et de s'exprimer sur les éléments pertinents concernant sa situation juridique, conformément aux art. 253 CPC et 29 al. 2 Cst. rappelés ci-dessus. Il n'aurait pu en aller autrement qu'à condition que le Tribunal considère la requête
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C/8422/2013 comme manifestement irrecevable ou mal fondée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le Tribunal a en définitive rejeté les conclusions du recourant. Le droit d'être entendu du recourant ayant été violé, de sorte que la décision entreprise est ainsi nulle. N'examinant pas sur recours le fond de la cause en tant que tel avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit, mais seulement le jugement entrepris, la Cour n'est pas habilitée à remédier à ces violations. L'atteinte consacrée par la violation des règles de procédure est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être réparée devant l'instance de recours. La décision querellée doit dès lors être annulée et la cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle convocation et nouvelle décision. 4. En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance ayant été fixés à 500 fr., l'émolument de décision de recours sera fixé à 750 fr. Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de mettre les frais à la charge du canton et de ne pas allouer de dépens. L'avance de frais du même montant versée par le recourant lui sera en conséquence restituée. 5. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le présent arrêt est susceptible d'être déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2). * * * * *
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C/8422/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10644/2013 rendu le 19 août 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8422/2013- 20 SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles déposées par A______, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Admet le recours et annule ledit jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat. Invite en conséquence l'Etat, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer 750 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Elena SAMPEDRO et Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE
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C/8422/2013 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.