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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.11.2015 C/8304/2014

27 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·5,606 parole·~28 min·1

Riassunto

DROIT DES SUCCESSIONS; LEX REI SITAE; MESURE PROVISIONNELLE | CPC.311; CPC.261

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.11.2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8304/2014 ACJC/1453/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 NOVEMBRE 2015

Entre 1) Madame A_____, domiciliée _____, (GE), 2) Monsieur B_____, domicilié _____, (GE), appelants d'une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2015, comparant tous deux par Me Guillaume Ruff, avocat, chemin du Pré de la Blonde 15, 1253 Vandoeuvres, en l'étude duquel ils font élection de domicile aux fins des présentes, et Madame C_____, domiciliée _____, Monaco, intimée, comparant par Me Philippe Ciocca, avocat, avenue C.-F. Ramuz 80, 1009 Pully, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes.

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C/8304/2014 EN FAIT A. a. D_____, originaire de _____ (Berne), de son vivant domicilié à Monaco, est décédé le _____ 2013 à Monaco. Il a laissé deux héritiers légaux, à savoir ses enfants A_____ et B_____. D_____ avait pour compagne depuis plusieurs années C_____. D_____ était propriétaire des parcelles n os 1_____ et 2_____ de la commune de _____ (Genève) situées au lieudit "X_____", d'une surface de plus de 40'000 m2 comportant notamment une maison de maître et un bâtiment annexe habitable. En 2011, D_____ avait mandaté E_____ pour assurer la surveillance de la propriété par un maître-chien tous les jours de 19h à 7h. b. Le 29 décembre 2012, D_____ a rédigé deux dispositions testamentaires olographes. Par "testament n o I", il a révoqué toutes autres dispositions, à l'exception du testament n o II du même jour, et institué pour seuls héritiers de sa succession ses deux enfants. Il a confirmé ce qui suit : "tous les biens qui sont au nom de ma compagne C_____ lui appartiennent suite à des répartitions ou à des donations réalisées de mon plein gré. Ma succession n'a donc aucune prétention envers C_____ à quelque titre que ce soit et ma volonté est qu'aucune dispute ne surgisse après mon décès en relation avec ma succession". Le "testament n o II", de D_____ est ainsi rédigé : "Je déclare régler comme suit mes dispositions de dernière volonté concernant ma propriété "X_____", située 3_____. Je révoque et annule tous les testaments et autres dispositions pour cause de mort prises antérieurement au présent testament sous réserve du testament daté du même jour et réglant le sort de l'entier de ma succession à l'exception de l'immeuble susmentionné. Le présent testament a pour vocation de s'appliquer uniquement à ma propriété "X_____" à _____. J'institue comme héritiers de l'immeuble susmentionné à parts égales de une-demie chacun de mes enfants A_____, née le _____ 1982 et B_____, né le _____ 1985. Mes héritiers auront la charge de vendre l'immeuble susmentionné s'ils le désirent dans un délai et des conditions qui seront déterminées par ma compagne, Madame C_____ qui pourra résider à X_____ le temps qui lui plaira. J'institue Madame C_____ exécutrice testamentaire du présent testament, qualité qui sera mentionnée au Registre foncier. Madame C_____ qui s'est occupée de toute la restauration et la mise en valeur de l'immeuble aura notamment le pouvoir de gérer et administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatives à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'à présent et sur lequel elle aura un pouvoir de signature individuelle. Madame C_____ aura aussi le pouvoir de procéder à la vente de l'immeuble et au partage du produit de la vente entre mes

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C/8304/2014 héritiers ainsi que de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives". Une attestation d'exécutrice testamentaire a été délivrée à C_____ par la Justice de paix concernant uniquement le bien immobilier "X_____" en date du 3 avril 2013. c. Un litige de grande envergure oppose C_____ à A_____ et B_____ depuis le décès de D_____, notamment au sujet de la propriété du X_____, de nombreuses procédures judiciaires ayant été intentées, de part et d'autre, tant sur le plan civil que pénal. En particulier, A_____ et B_____ ont saisi d'une action en fourniture de renseignements, en pétition d'hérédité et en réduction, dirigée contre C_____, le Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, ainsi que le Regionalgericht _____ à _____ (BE), où les héritiers sont représentés par Me G_____ et Me H_____, avocats à Berne. Ils ont produit dans la présente procédure, sans traduction, leur action rédigée en langue allemande. Les juridictions genevoises ont quant à elles été saisies de diverses questions relatives au bien immobilier de _____ et aux fonctions d'exécutrice testamentaire d'C_____. Le 15 avril 2013, la Justice de paix a ordonné l'inventaire civil des biens se trouvant dans les immeubles sis 3_____ et 4_____. Son établissement a été confié à Me I_____, notaire. Par requête du 10 mai 2013 auprès du juge de paix, les héritiers ont requis la révocation de l'exécutrice testamentaire et, à titre provisoire, la suspension de ses pouvoirs avec notification au Registre foncier. Cette procédure est pendante devant la Cour de justice (C/______/2013). Il est admis que les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire sont actuellement suspendus. d. Une "liste quantitative des vins, meubles et objets mobiliers garnissant les villas 3_____/4_____", comprenant 1160 objets ou groupes d'objets et des photographies, a été établie les 17, 18, 28 et 29 mai 2013 par Me J_____, huissier judiciaire. Les parties sont en litige sur la question de la propriété de certains de ces objets, A_____ et B_____ alléguant qu'C_____ a en outre soustrait divers biens de l'inventaire en emportant ceux-ci sans droit avant l'établissement dudit inventaire. e. Les parties sont également en litige sur la gestion, la conservation et la sécurité de la propriété, ainsi que sur les frais relatifs à celles-ci.

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C/8304/2014 A_____ et B_____ ont résilié le contrat conclu avec E_____. Il est admis que cette société continue à assurer la surveillance du domaine pour le compte d'C_____. f. Un cambriolage a été commis dans la propriété du X_____ le 28 septembre 2013. Un brigandage a par ailleurs eu lieu dans la propriété pendant la nuit du 23 au 24 avril 2014. Il s'est avéré que ce brigandage avait été commis par deux employés de longue date du domaine. La quasi-totalité des biens dérobés a été retrouvée par la police judiciaire. g. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 avril 2014, C_____ a formé une requête de mesures provisionnelles, assorties de mesures superprovisionnelles, à l'encontre d'A_____ et B_____, dans laquelle elle a conclu à ce que le Tribunal : - ordonne à A_____ et B_____ de mandater immédiatement la société E_____ pour la surveillance et la sécurité 24 heures sur 24 de la propriété du X_____, sous peine d'arrêts et d'amendes prévues à l'art. 292 CP; - dise que si A_____ et B_____ ne se soumettent pas à la décision à intervenir, elle serait autorisée à mandater immédiatement, aux frais d'A_____ et de B_____, la société E_____, pour assurer la surveillance et la sécurité 24 heures sur 24 de la propriété du X_____; - ordonne à A_____ et B_____ d'entreprendre immédiatement toutes mesures nécessaires au rétablissement complet du système électronique de surveillance de la propriété du X_____, sous peine d'arrêts et d'amendes prévues à l'art. 292 CP; - dise que si A_____ et B_____ ne se soumettent pas immédiatement à la décision à intervenir, elle serait autorisée à entreprendre immédiatement, aux frais d'A_____ et de B_____, toutes mesures nécessaires au rétablissement complet du système électronique de surveillance de la propriété du X_____. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que le Tribunal l'autorise à mandater immédiatement, aux frais d'A_____ et de B_____, la société E_____ pour assurer la surveillance et la sécurité 24 heures sur 24 de la propriété du X_____, et à entreprendre immédiatement, aux frais d'A_____ et de B_____, toutes mesures nécessaires au rétablissement complet du système électronique de surveillance de la propriété du X_____. h. Par ordonnance du 30 avril 2014, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

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C/8304/2014 i. Dans leur mémoire de réponse du 22 décembre 2014, A_____ et B_____ ont conclu au rejet de la requête d'C_____. Ils ont par ailleurs pris les conclusions reconventionnelles suivantes : Au sujet de la sécurité du domaine de _____ : - Dire qu'ils pourront confier le gardiennage du domaine du X_____ à telle société de gardiennage de leur choix, notamment la société K_____, actuellement pressentie à cet effet, et que ladite société de gardiennage, soit pour elle ses agents, pourront en tout temps accéder à la propriété, disposer des installations de surveillance et du local de garde, et intervenir dans toute la propriété, ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment sis 4_____; - Condamner C_____ à leur délivrer immédiatement les moyens d'accès au domaine et aux installations de surveillance; - Leur donner acte de ce qu'ils supporteront les frais et honoraires payables à la société de gardiennage qu'ils auront mandatée; - Dire qu'en tant qu'C_____ entendrait employer des agents de sécurité pour la surveillance des biens qu'elle revendique, ou des gardes du corps pour assurer sa propre sécurité, ces personnes pourront également contribuer à assurer la sécurité du domaine, et en particulier à intervenir à l'intérieur du bâtiment sis 3_____, pour autant cependant qu'elles n'entravent en rien la mission de la société de gardiennage mandatée par A_____ et B_____; - Dire que les sociétés de gardiennage, agents de sécurité, gardes du corps, ou autres, qui pourront être engagés ou mandatés par C_____, le seront à ses frais exclusivement, sans recours contre les requérants reconventionnels. Au sujet de l'entretien des installations techniques du domaine : - Dire qu'ils pourront mandater telles entreprises de leur choix, en particulier L_____, pour procéder à la réparation des installations de sécurité du domaine (alarme, vidéo-surveillance), et à l'adaptation de ces installations au concept de sécurité qu'ils définiront en collaboration avec la société de gardiennage qu'ils mandateront; - Dire que les ingénieurs et techniciens de l'entreprise mise en œuvre par A_____ et B_____ pourront accéder auxdites installations, sans restriction, pour y effectuer les travaux en question, en particulier que, s'agissant de réaliser les travaux dans les extérieurs de la propriété, ou à l'intérieur du bâtiment sis 4_____, C_____ devra donner à A_____ et B_____ tous les moyens d'accès, de manière à ce que lesdits techniciens puissent s'adresser à ces derniers, et que, s'agissant du bâtiment sis 3_____, les moyens d'accès devront être mis à disposition par la

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C/8304/2014 société de gardiennage, le cas échéant E_____, les agents de sécurité ou gardes du corps, pouvant être employés par C_____, le cas échéant, et ce sans délai; - Leur donner acte de ce que les interventions d'entreprises qu'ils auront mandatées devront s'effectuer moyennant un préavis d'une journée, communiquée au conseil d'C_____; - Ordonner à C_____ de leur remettre immédiatement toute la documentation relative aux autres installations techniques du domaine, soit téléphonie, informatique, électricité, ventilation, chauffage, climatisation, sanitaires, piscine, cuisine, ascenseur, et en particulier l'intégralité des classeurs, cartons et plans, et autres, se trouvant dans le "bureau du Régisseur", à droite en entrant par la cour principale, dans le bâtiment sis 4_____, décrits par un constat d'inventaire de Me J_____, huissier de justice, daté du 25 février 2014; - Dire qu'A_____ et B_____ pourront mandater telles entreprises de leur choix, de pourvoir au service de maintenance et de réparations de ces installations techniques; - Dire que le personnel des entreprises chargées de la maintenance et de la réparation de ces installations, pourra intervenir en tout temps, sans entrave, dans le domaine, afin d'y effectuer les travaux dont ils sont chargés; - Dire que s'agissant d'intervenir dans les extérieurs du domaine, ou à l'intérieur du bâtiment sis 4_____, l'accès leur sera donné par A_____ et B_____, ou leurs mandataires, ou la société de gardiennage mandatée par eux, et qui devra disposer des moyens d'accès (clefs, codes, etc.); - Dire que celles des interventions nécessitant de pénétrer dans la villa sise 3_____ s'effectueront moyennant un préavis d'un jour donné au mandataire d'C_____, et que l'accès à ce bâtiment leur sera donné par cette dernière, ou son mandataire, ou la société de gardiennage, ou les agents de sécurité, ou les gardes du corps, qu'elle aura mandatés, le cas échéant; - Dire que les interventions de ces entreprises s'effectueront aux frais d'A_____ et B_____; Au sujet de la durée et de la validation des mesures précitées : - Dire que les mesures ordonnées en rapport avec la surveillance de la propriété et le maintien des installations techniques sont prononcées pour la durée de la procédure tendant à la révocation, ou la constatation de la fin de la mission de l'exécutrice testamentaire, et pour la durée des procédures au fond engagées à titre principal à Monaco et à titre subsidiaire à Berne. Dans l'hypothèse où, suivant décision définitive et exécutoire, le mandat d'exécutrice testamentaire d'C_____ serait révoqué, ou il serait constaté qu'il a pris fin, lesdites mesures perdureront

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C/8304/2014 jusqu'à droit jugé définitif des procédures engagées à titre principal à Monaco, et à titre subsidiaire à Berne, ou jusqu'à droit jugé définitif de toute autre procédure impactant la question de la portée et de la validité du legs de droit d'habitation consenti en faveur d'C_____; - Dire par conséquent qu'aucune nouvelle procédure en validation des mesures ordonnées n'est nécessaire; - Assortir la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP; - Dire que la décision sera immédiatement exécutoire et qu'elle demeurera en force jusqu'à toute nouvelle décision à ce propos de l'autorité d'appel ou de recours. Sur la restitution des objets dépendant de la succession qui ne sont pas revendiqués par C_____ : - Ordonner à celle-ci de permettre à A_____ et B_____ de faire immédiatement emporter tout ceux des objets dépendant de la succession qu'C_____ n'a pas ellemême revendiqués et qui sont encore actuellement au domaine, ou qui sont en mains du Ministère public, soit les objets désignés selon la numérotation du procès-verbal de constat d'inventaire de Me J_____; - Dire que l'enlèvement ce ces objets pourra intervenir en tout temps, moyennant un préavis d'une journée à donner à C_____, via son conseil, ordre lui étant donné de donner accès au domaine, et en particulier à la maison sise 3_____, à A_____ et B_____, leurs mandataires et les entreprises mises en œuvre par eux, pour opérer cet enlèvement; - Dire qu'à l'égard de ce qui précède, l'ordonnance est immédiatement exécutoire; - Dire qu'A_____ et B_____ pourront requérir l'assistance de la force publique afin d'exécuter l'ordonnance au besoin; - Notifier l'ordonnance au Ministère public. Au sujet des objets dont la propriété est litigieuse : - Ordonner la saisie de tous les objets dont la propriété est litigieuse, qui sont encore au domaine, ou qui sont en mains du Ministère public, soit les objets désignés selon la numérotation du procès-verbal de constat d'inventaire de Me J_____; - Dire qu'en-dehors des meubles meublants, et des objets encombrants (plus de 50 kg), et de peu de valeur (moins de 5'000 fr), qui pourront demeurer sur place, ou des objets dont les deux parties s'entendraient à ce qu'ils demeurent sur place,

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C/8304/2014 ces objets seront enlevés et entreposés en lieu sûr, en attendant l'issue des procédures actuellement pendantes, à titre principal à Monaco, à titre subsidiaire à Berne, qui aboutiront à la détermination de qui en est propriétaire; - Commettre Me J_____, huissier judiciaire, aux fins d'organiser l'enlèvement et l'entreposage de ces objets, et d'en établir le procès-verbal de constat qui sera délivré aux parties; - Dire qu'A_____ et B_____ supporteront les frais d'enlèvement, entreposage et constat; - Dire que l'enlèvement interviendra en tout temps, moyennant un préavis d'un jour au mandataire d'C_____, et ordonner à celle-ci de donner accès au domaine et à la maison sise 3_____, afin de permettre l'exécution de l'ordonnance; - Dire qu'à l'égard des présentes, l'ordonnance est immédiatement exécutoire; - Dire qu'A_____ et B_____ et l'huissier pourront requérir l'assistance de la force publique au besoin, laquelle sera tenue de prêter son concours; - Notifier l'ordonnance au Ministère public. Au sujet de l'expertise des biens dont la propriété est contestée : - Dire qu'A_____ et B_____ pourront faire expertiser tous les objets dont la propriété est contestée afin d'en déterminer l'authenticité et la valeur; - Dire qu'en tant que cette expertise serait exécutée avant l'enlèvement des biens, il est ordonné à C_____ de donner accès au domaine et à la maison sise 3_____ à A_____ et B_____, à leurs mandataires et aux experts qui seront commis par les requérants reconventionnels, et ce moyennant un préavis d'un jour; - Dire qu'à cet égard, l'ordonnance sera immédiatement exécutoire; - Dire qu'A_____ et B_____, leurs mandataires et les experts, pourront requérir l'assistance de la force publique, laquelle sera tenue de prêter son concours, au besoin; - Dire qu'A_____ et B_____ supporteront les frais d'expertise et d'estimation en question; - Dire qu'en tant que l'expertise et l'estimation interviendraient après l'enlèvement des objets, elles pourront avoir lieu auprès de la société d'entreposage auprès de laquelle les objets seront déposés. j. C_____ a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions reconventionnelles prises par A_____ et B_____.

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C/8304/2014 k. Lors de l'audience du 4 mai 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de cette audience. l. Par courrier du 9 juin 2015, C_____ a fait parvenir au Tribunal une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 juin 2015 par le Regionalgericht _____ (Berne). Ce Tribunal, fondant sa compétence sur l'art. 10 let a LDIP, a fait interdiction à A_____ et B_____ d'enlever, faire enlever par des tiers ou aliéner la quasi-totalité des objets et meubles figurant dans l'inventaire de Me J_____, ou d'en disposer de quelque manière que ce soit. Il a également ordonné au Registre foncier de Genève l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner portant sur les parcelles n os 1_____ et 2_____ de la commune de _____, pour garantir le droit d'C_____ d'inscrire un droit d'habitation fondé sur la délivrance d'un legs concernant lesdites parcelles, comportant notamment les immeubles sis 3_____ et 4_____, les deux bâtiments avec le mobilier existant au jour du décès de D_____, les objets d'ameublement et tout autre objet s'y trouvant. L'ordonnance mentionne qu'elle a été communiquée d'abord par téléfax, puis par pli recommandé à A_____ et B_____ à leur domicile élu, à savoir à Me G_____, avocat à Berne. B. Par ordonnance OTPI/402/2015 du 30 juin 2015, reçue par les parties le 1er juillet 2015, le Tribunal a rejeté la requête formée par C_____ à l'encontre d'A_____ et de B_____, dans la mesure de sa recevabilité (chiffre 1 du dispositif), rejeté la requête reconventionnelle formée par A_____ et B_____ à l'encontre d'C_____, dans la mesure de sa recevabilité (ch. 2), arrêté à 4'200 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec les avances de frais fournies et mis à la charge d'C_____ à hauteur de 1'800 fr. et à la charge d'A_____ et de B_____ à hauteur de 2'400 fr., ordonné la restitution de 2'400 fr. à A_____ et B_____ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Pour ce qui est des mesures relatives à la sécurité du domaine de _____, le Tribunal a considéré que les parties n'avaient pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin de protection immédiate et d'un risque de préjudice difficilement réparable. En effet, le domaine était resté sous la surveillance de la société E_____ en dépit de la résiliation du contrat par les cités. La dernière tentative de cambriolage du domaine remontait par ailleurs à plus d'une année et avait été commise par des employés du domaine, qui n'y travaillaient plus depuis lors. Ainsi, les parties ne cherchaient en réalité pas à s'assurer de la protection du domaine et des biens s'y trouvant, mais à obtenir le contrôle de la société de sécurité œuvrant dans le domaine, et par ce biais le contrôle du domaine, ainsi que, dans le cas d'C_____, le paiement de ladite société de sécurité par les héritiers. De telles questions ne relevaient pas des mesures conservatoires pouvant

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C/8304/2014 être ordonnées sur la base de l'art. 89 LDIP, ni ne présentaient un caractère d'urgence suffisant pour fonder la compétence du Tribunal sur l'art. 10 LDIP. Le premier juge a retenu que ce qui précède s'appliquait mutatis mutandis pour les conclusions des héritiers relatives à l'entretien des installations techniques du domaine. Si la gestion et l'entretien actuels des installations techniques du domaine étaient manifestement rendus plus difficiles par le conflit qui opposait les parties, A_____ et B_____ échouaient à rendre vraisemblable l'existence d'une urgence particulière et d'un risque de préjudice difficilement réparable permettant au Tribunal de prononcer les mesures provisionnelles requises. Il ne ressortait en effet pas de la procédure que les installations techniques du domaine étaient laissées totalement à l'abandon en endommageant de manière irréparable la propriété. Pour ce qui est de la restitution par C_____ de divers objets dépendant de la succession dont elle ne revendiquait pas la propriété, les conclusions d'A_____ et B_____ n'entraient pas dans le cadre des mesures conservatoires prévues par l'art. 89 LDIP. Il n'existait par ailleurs aucune urgence à statuer sur cette question par le biais de mesures provisionnelles à Genève. Les biens situés dans la propriété de _____faisaient en effet déjà l'objet d'un inventaire conservatoire, de sorte que les droits d'A_____ et B_____ sur les actifs de la succession étant protégés. Il en allait de même des objets dont la propriété était litigieuse. Une saisie conservatoire, en sus de l'inventaire effectué, n'apparaissait ainsi pas nécessaire pour assurer la protection des actifs de la succession se trouvant à _____. Enfin, les conclusions d'A_____ et B_____ relatives à la possibilité de faire expertiser les biens en question ne relevaient pas des mesures conservatoires permises par l'art. 89 LDIP et ne présentaient pas non plus un caractère d'urgence permettant de faire application de l'art. 10 LDIP. C. a. Par acte expédié le 13 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A_____ et B_____ appellent de l'ordonnance précitée, dont ils demandent l'annulation en tant qu'elle a rejeté leur requête de mesures provisionnelles. Ils reprennent intégralement leurs conclusions telles qu'elles figurent ci-dessus sous let. A i, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse du 6 août 2015, C_____ conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l'appel. Elle conclut en outre au prononcé d'une amende disciplinaire à l'encontre des appelants. Elle produit quatre pièces nouvelles, dont une autorisation de procéder délivrée le 1 er juillet 2015 par l'autorité de conciliation _____ de _____ (Berne) à C_____, dans le cadre d'une procédure - en délivrance d'un droit d'habitation , en inscription de ce droit réel au Registre foncier et en constatation d'un droit

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C/8304/2014 d'habitation personnel jusqu'à l'inscription - dirigée contre A_____ et B_____, représentés par leurs conseils bernois. Cette autorisation de procéder est rédigée en langue allemande et est produite sans traduction. c. Dans leur réplique du 20 août 2015, A_____ et B_____ persistent dans leurs conclusions principales. Ils concluent préalablement au retrait des pièces fournies en allemand sans traduction et à la suppression des passages à leur sujet ou à leur traduction avec un délai pour qu'ils puissent faire valoir leurs moyens à cet égard. Ils produisent deux pièces nouvelles. d. Dans sa duplique du 3 septembre 2015, C_____ persiste dans ses conclusions. Elle produit deux pièces nouvelles. e. Les parties ont été informées le 4 septembre 2015 de ce que la cause était gardée à juger. f. Elles se sont encore déterminées par courriers du 18 septembre (appelants) et 1 er octobre 2015 (intimée). g. Les appelants se sont à nouveau exprimés par lettre du 10 novembre 2015 et ont fait parvenir à la Cour une pièce nouvelle. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, auxquelles la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d CPC), si la valeur litigieuse est d'au moins 10'000 fr. Selon l'art. 91 al. 1 CPC, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions. Lorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal détermine la valeur litigieuse (art. 91 al. 2 CPC). Les appelants ne donnent aucune indication sur la valeur litigieuse. Il apparaît toutefois que la valeur des biens dont ils demandent la restitution, respectivement la saisie, est déjà largement supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte. L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 248 let. d, et 314 al. 1 CPC). Il est donc recevable sous cet aspect. 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la

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C/8304/2014 décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 consid. 3.1, 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, 4A_97/2014 déjà cité consid. 3.3). 2.2 En l'espèce, les appelants reproposent à la Cour leurs allégués de fait (en l'invitant à se référer à leur requête du 22 décembre 2014) et leur argumentation présentés en première instance, comme si la Cour était un second juge chargé de faire à nouveau exactement le même travail que le Tribunal. Les seules critiques précises dirigées contre le jugement attaqué figurent aux pages 13 et 14 de l'appel. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir "nié l'existence d'un risque quelconque" de préjudice difficilement réparable, en reprenant leur argumentation de première instance et sans désigner les pièces du dossier sur lesquelles repose leur critique. De manière générale d'ailleurs, aucune référence aux pièces de la procédure ne figure dans le mémoire d'appel. Cependant, dans la mesure où la Cour comprend les griefs soulevés, l'appel sera déclaré recevable. 3. 3.1 Pour ce qui concerne les biens laissés en Suisse par un défunt qui avait son dernier domicile à l'étranger, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci (art. 89 LDIP, cf. aussi l'art. 10 let b LDIP pour la compétence des tribunaux suisses de prononcer des mesures provisoires en tant que lieu de l'exécution de la mesure). Elles appliquent le droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.279/1999 du 22 février 2000 consid. 2 aa) en particulier l'art. 261 CPC.

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C/8304/2014 L'art. 261 al. 1 CPC prévoit que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque la partie requérante rend vraisemblable qu'une prétention lui appartenant est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 2). Il s'agit là de conditions cumulatives comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (cf. BOHNET, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1). La preuve est généralement apportée par titre au sens de l'art. 177 CPC et, sauf exception, la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 CPC; BOHNET, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 201 s.). Le requérant est ainsi tenu d'apporter tous les faits pertinents à l'appui de sa prétention et de produire les preuves qui s'y rapportent. 3.2 En l'espèce, les appelants requièrent des mesures provisionnelles relatives à la sécurité du domaine (gardiennage), à la réparation et à l'adaptation des installations de sécurité de celui-ci (alarme, vidéo-surveillance) et sollicitent la remise, respectivement la saisie, d'objets se trouvant dans la propriété, ainsi que l'expertise de certains biens. Ils font valoir que le comportement passé et présent de l'intimée rendrait vraisemblable le risque que les objets dépendant de la succession ne disparaissent et ne soient plus représentés. Ils indiquent que "si le risque se réalise et que les objets de valeurs disparaissent, il sera très difficile d'obtenir réparation: en l'absence de surveillance du domaine", l'intimée "niera les avoir emportés, la preuve sera difficile à rapporter". Ils ajoutent qu'"à supposer que cette preuve soit rapportée, il faudra encore apporter la preuve de la valeur des objets ce qui n'est pas possible tant qu'ils ne sont pas expertisés". Ils craignent que d'ici là, l'intimée organise son insolvabilité, "si ce n'est déjà fait". Comme indiqué, les appelants ne se réfèrent à aucune pièce pour tenter d'étayer leurs allégations, qui ne sont d'ailleurs pour l'essentiel que des suppositions. C'est ainsi à juste titre que le Tribunal a considéré qu'ils n'ont pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable. Pour le surplus, la motivation du premier juge, telle qu'elle est résumée ci-dessus dans la partie en fait sous let. B, ne prête pas le flanc à la critique. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

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C/8304/2014 4. La question de la recevabilité des pièces nouvelles produites par les parties en appel (art. 317 al. 1 CPC) peut demeurer ouverte, dans la mesure où celles-ci ne sont pas pertinentes pour la solution du litige. Par ailleurs, les pièces rédigées en langue allemande, déposées par les deux parties, sont des actes de procédures qui opposent ou ont opposé celles-ci dans le canton de Berne. Tant les appelants que l'intimée, représentés par des avocats bernois, ont donc reçus lesdits actes et en connaissent le contenu. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur traduction. Ces pièces ne sont de surcroît pas déterminantes pour la solution du litige. 5. Même si la recevabilité de l'appel est douteuse, celui-ci ne peut pas être considéré comme téméraire au sens de l'art. 128 al. 2 CPC. Par ailleurs, l'intimée ne désigne pas spécifiquement des passages des écritures des appelants qui seraient inconvenants à son égard au sens de l'art. 132 al. 2 CPC. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une amende disciplinaire à l'encontre des appelants et/ou de leur conseil. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront les frais d'appel (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 13, 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais du même montant effectuée par les appelants (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les appelants seront en outre condamnés à verser à l'intimée 2'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA inclus (art. 105 al. 2, 106 al. 1, 111 al. 2 CPC, art. 86 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC). * * * * *

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C/8304/2014 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 13 juillet 2015 par A_____ et B_____ contre l'ordonnance OTPI/402/2015 rendue le 30 juin 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8304/2014-4 SP. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires à 2'400 fr., les met à la charge d'A_____ et B_____, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance effectuée par ceux-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A_____ et B_____, conjointement et solidairement, à verser à C_____ 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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