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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2019 C/816/2018

28 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,171 parole·~21 min·1

Riassunto

OPPOSITION(PROCÉDURE) ; ORDONNANCE DE SÉQUESTRE ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT ; CRÉANCE ; PREUVE FACILITÉE ; FORCE PROBANTE ; TITRE(DOCUMENT) | LP.278.al3; CPC.55.al1; CPC.321.al1; LP.271.al1.ch4; LP.272.al1.ch1; CPC.178; CPC.180.al1; CPC.320

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 11.03.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/816/2018 ACJC/295/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Entre A______ SA, sise rue ______ Genève, recourante contre un jugement sur opposition à séquestre rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2018, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, Etats-Unis, intimée, comparant par Me Eric Hess, avocat, rue de Saint-Léger 6, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/816/2018 EN FAIT A. Par jugement OSQ/36/2018 du 27 août 2018, notifié aux parties le 3 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 26 mars 2018 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 24 janvier 2018 dans la cause C/816/2018 (ch. 1 du dispositif), l'a admise (ch. 2), a révoqué en conséquence l'ordonnance de séquestre précitée (ch. 3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de A______ SA (ch. 4), l'a condamnée en conséquence à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève (ch. 5), ainsi que 5'400 fr. TTC à B______ à titre de dépens (ch. 6) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 13 septembre 2018, A______ SA recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevable, subsidiairement rejette, l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre du 24 janvier 2018 et ordonne le maintien du séquestre. Elle produit des nouvelles pièces. b. Par réponse du 15 octobre 2018, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. c. Aux termes de leur réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives et produit des nouvelles pièces. d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 15 novembre 2018. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ SA est une société, sise rue ______ à Genève, ayant pour but la constitution et la gestion de sociétés, d'entreprises et de trusts, la fourniture de prestations de services dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de la révision et du droit. Avant le 16 janvier 2007, elle était inscrite sous la raison sociale A______ SARL. C______ est l'un de ses administrateurs avec signature collective à deux. D______, société panaméenne dont E______ est le directeur et l'administrateur, est propriétaire de l'immeuble sis rue ______ à Genève. B______, de nationalité suisse, est domiciliée à ______ (______/Etats-Unis). Elle est l'ex-épouse de E______, le père de C______.

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C/816/2018 b. Le 7 août 2015, A______ SA a déposé auprès du Tribunal de ______ [USA] une action civile à l'encontre de B______ réclamant le paiement de USD 540'000 en capital et USD 337'315.07 en intérêts sur la base d'un billet à ordre daté du 6 ou du 7 décembre 2004 ainsi que l'exécution d'une hypothèque garantissant le billet à ordre. c. Par jugement JTPI/8679/2017 du 29 juin 2017, le Tribunal de première instance a, notamment, dissous par le divorce le mariage contracté par les époux B/E______, condamné E______ à verser à B______ la somme de USD 600'000 ainsi que la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable. Aucun appel n'a été formé contre ce jugement. d. Par requête en séquestre déposée au greffe du Tribunal de première instance le 22 janvier 2018, A______ SA a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre en mains de E______, domicilié chemin ______ Genève, à concurrence de 518'605 fr. 48 (contrevaleur de USD 540'000 au 22 janvier 2018), intérêts à 4% dès le 1 er décembre 2012, plus frais et dépens, des créances de USD 600'000 et 100'000 fr. résultant du jugement du Tribunal de première instance du 29 juin 2017, dont B______ est la titulaire. Elle a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Elle a exposé être titulaire d'une créance de USD 540'000, exigible et non prescrite, fondée sur un document intitulé "H______" signé par B______ le 6 décembre 2004, valablement endossé en sa faveur, exigible depuis fin novembre 2012, date à laquelle le dernier paiement d'intérêts était intervenu. A l'appui de sa requête, A______ SA a notamment produit les documents suivants: - une copie d'un billet à ordre intitulé "H______" signé le 6 décembre 2004 à ______ (______) par B______, à teneur duquel la précitée s'était engagée à payer, conjointement et solidairement, à F______. ayant son siège à ______ [USA], le montant de USD 540'000 avec intérêts à 5,5% l'an; - une copie d'une hypothèque intitulée "G______" portant sur le lot 1______ de ______, à l'adresse ______ [USA], signée par B______ en présence d'un témoin le 6 décembre 2004 à l'ambassade des Etats-Unis à Genève, et qui se réfère, en préambule, au "montant total indiqué dans le billet à ordre en même date que les présentes" ("in consideration of that aggregate sum named in the H______ of even date herewith"); - une copie d'un second "H______", daté du 7 décembre 2004 et signé à ______ [USA] par "B______", identique au premier "H______", à l'exception de l'échéance fixée au 7 décembre 2006 en lieu et place du 6 décembre 2006;

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C/816/2018 - une copie d'un acte de cession d'hypothèque intitulé "Assignment of G______", daté du 23 mars 2009 et signé par F______, à teneur duquel ce dernier avait cédé à A______ SARL, contre la remise de la somme de USD 10, l'acte hypothécaire du 6 décembre 2004, établi par B______ sur le bien immobilier sis à ______ [USA]; - une copie d'un document intitulé "I______", également daté du 23 mars 2009 et signé par F______, à teneur duquel le H______ du 7 décembre 2004, établi par B______, d'un montant de USD 540'000 devait être payé à l'ordre de A______ SARL. e. Le 24 janvier 2018, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre requis dans la cause C/816/2018. Il a dispensé la créancière de fournir des sûretés. f. L'Office des poursuites a exécuté le séquestre le 24 janvier 2018. Il a établi un procès-verbal de séquestre n° 2______ dans lequel il a indiqué qu'en raison du domicile du débiteur à l'étranger, le délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre était prolongé à 90 jours. g. Par courrier recommandé adressé à la Cour de Justice de Genève, remis à la poste de ______ [USA] le 23 mars 2018 et enregistré au centre de tri de Zurich le 31 mars 2018, B______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre C/816/2018. h. En date du 6 juillet 2018, B______ a déposé au greffe du Tribunal un mémoire ainsi qu'un bordereau de huit pièces. Elle a demandé au Tribunal, préalablement, d'ordonner à A______ SA de produire les documents originaux des pièces 1 à 5 de son bordereau du 17 janvier 2018 et cela fait, d'ordonner une expertise de l'authenticité de ces documents, en particulier des signatures apposées sur ceux-ci, présentées comme étant prétendument la signature de B______, d'ordonner à A______ SA de produire toutes pièces utiles, en particulier bancaires, permettant de démontrer le paiement effectif des intérêts prétendument versés en exécution du prêt du 6 décembre 2004, soit les pièces justificatives documentant le tableau produit par A______ SA sous pièce 7 de son bordereau du 17 janvier 2018 et d'ordonner à A______ SA de produire les originaux des procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des actionnaires de la société des exercices 2012 à 2017, avec les listes de présence des actionnaires. Elle a conclu, principalement, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance de séquestre du 24 janvier 2018 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de libérer immédiatement les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance précitée et, subsidiairement, à ce que

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C/816/2018 A______ SA soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence d'un montant de 700'000 fr. B______ a fait valoir que le séquestre devait être annulé aux motifs que la créance n'était ni vraisemblable ni exigible, que la prétendue créance était garantie par gage et que le cas de séquestre n'était pas réalisé. Elle a allégué que le H______ du 6 décembre 2004 produit à l'appui de la requête en séquestre, était un faux de sorte qu'il n'avait aucune force probante. Il en allait de même du H______ signé le 7 décembre 2004. B______ en a conclu que A______ SA ne pouvait tirer aucun droit, ni aucune créance du H______ du 6 décembre 2004, de sorte que le séquestre devait être annulé. Elle a également fait valoir que la prétendue créance découlant du H______ était prescrite depuis le 7 décembre 2011. i. Dans sa réponse du 3 août 2018, A______ SA a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, de l'opposition à séquestre. j. Lors de l'audience du 13 août 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a relevé que l'authenticité du titre produit par A______ SA à l'appui de sa requête en séquestre était contestée par B______. Dans la mesure où la société n'avait produit qu'une copie du H______ du 6 décembre 2004, le Tribunal a retenu que ce titre était dénué de toute force probante, de sorte qu'il ne suffisait pas à rendre vraisemblable la créance réclamée. Il ressortait par ailleurs du titre produit que B______ s'était engagée à verser le montant de USD 540'000 à F______ et non à la requérante, de sorte qu'il n'y avait pas identité entre la créancière mentionnée dans le H______ du 6 décembre 2004 et la requérante. A______ SA n'avait du reste pas non plus rendu vraisemblable que F______ lui avait valablement cédé la créance contenue dans le H______ du 6 décembre 2004. Enfin, la créance objet du séquestre était prescrite. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). Déposé dans le délai de dix jours (art. 278 al. 1 LP, art. 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.

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C/816/2018 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire, soit lorsque la constatation des faits ou l'appréciation des preuves est manifestement insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, ou encore repose sur une inadvertance manifeste ou heurte de façon choquante le sentiment de la justice (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2509 et 2938 p. 452 et 519 et réf. citées). 2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC). Dans ce cadre, le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais nova, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance, dont il convient de tenir compte (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.1.1; 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais nova sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-nova dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). 2.2 En l'espèce, le jugement JTPI/17543/2018 du 9 novembre 2018 est postérieur au 13 août 2018, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, de sorte qu'il est recevable. En revanche, les quittances de paiement des intérêts datées de 2009 à 2012 (pièce 7bis), le "Defendant B______'s answer and affirmative defenses" du 28 juin 2018 (pièce 9), l'"Affidavit of lost instruments" du 30 juillet 2015 (pièce 10), l'extrait du procès-verbal du 20 février 2012 dans la cause C/816/2011 (pièce 13) et l'extrait de la procédure n° 4______ du 7 novembre 2017 (pièce 19) constituent des pseudo-nova, pour lesquels la recourante n'explique pas la raison de leur production tardive. La question de leur recevabilité peut néanmoins rester indécise, dans la mesure où les éléments qu'ils contiennent ne sont pas déterminants pour l'issue du litige.

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C/816/2018 3. 3.1 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La Cour d'appel applique certes le droit d'office (art. 57 CPC); cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêts du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3; 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, la recourante se limite à conclure à l'irrecevabilité de l'opposition à séquestre sans critiquer la décision du Tribunal sur ce point. Cette conclusion est, par conséquent, irrecevable. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle n'avait pas rendu sa créance vraisemblable. 4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I p. 463). La créance doit être échue et exigible. L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (STOFFEL/CHABLOZ, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, DALLEVES et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; JAEGER/WALDER/KULL/ KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4 ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP). https://intrapj/perl/decis/4A_258/2015 https://intrapj/perl/decis/4A_290/2014 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20232 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20636 https://intrapj/perl/decis/5A_877/2011 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20232 https://intrapj/perl/decis/5A_925/2012

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C/816/2018 4.1.2 La partie qui invoque un titre doit en prouver l'authenticité si la partie adverse la conteste sur la base de motifs suffisants (art. 178 CPC). Une copie du titre peut être produite à la place de l'original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l'original ou d'une copie certifiée conforme lorsqu'il y a des raisons fondées de douter de l'authenticité du titre (art. 180 al. 1 CPC). La seule contestation de l'authenticité du titre ne suffit pas. Au contraire, la contestation doit être appuyée par des "motifs suffisants". A cet égard, la partie adverse doit exposer des circonstances concrètes qui éveillent des doutes sérieux du tribunal sur l'authenticité du contenu du titre ou de la signature. Ce n'est que si la partie adverse y parvient que la partie chargée de la preuve doit prouver l'authenticité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_197/2016 du 4 août 2016 consid. 4.2-4.3). Une copie assume une fonction probatoire comparable, voire équivalente à celle d'un original, pour autant qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l'original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 2 ad art. 180 CPC). 4.2 En l'occurrence, pour rendre vraisemblable la créance réclamée dans le séquestre, la recourante a produit une copie d'un billet à ordre daté du 6 décembre 2004. Ce document, intitulé "H______" et mentionné dans l'ordonnance de séquestre sous la rubrique "cause de l'obligation", fait état d'une somme de USD 540'000 que l'intimée s'est engagée à payer en faveur de F______. Il est signé par les deux parties et daté du 6 décembre 2004. Devant le Tribunal, l'intimée a contesté l'authenticité de ce document, faisant valoir qu'il s'agissait d'un faux. A l'appui de son allégation, elle a relevé que ce document indiquait ______ [USA] comme lieu de conclusion du billet à ordre. Or, il résultait du document intitulé "G______", également daté du 6 décembre 2004 et signé par l'intimée, que celle-ci se trouvait à Genève à la date précitée. L'intéressée ne pouvait donc pas se trouver le même jour à ______ [USA] pour signer le billet à ordre litigieux, ce que la recourante a du reste admis dans sa réponse à l'opposition à séquestre. L'intimée a dès lors sollicité la production de l'original du H______ du 6 décembre 2004. Invitée à se déterminer, la recourante s'est contentée de contester que le document litigieux était un faux. Pour la première fois devant la Cour, la recourante a indiqué que l'original du document litigieux avait été perdu, sans toutefois fournir davantage d'explications à ce sujet. Il est vrai que, comme le soutient l'intimée, ces éléments sont de nature à faire naître un doute quant à l'authenticité du document produit par la recourante pour rendre sa créance vraisemblable. Il convient néanmoins de relever que le G______ – signé par l'intimée et daté du 6 décembre 2004 – dont se prévaut la précitée pour https://intrapj/perl/decis/4A_197/2016

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C/816/2018 contester l'authenticité du H______ du 6 décembre 2004 fait expressément référence à un billet à ordre daté du même jour ("H______ of even date"). La question de savoir si le Tribunal a arbitrairement apprécié les preuves en ne tenant pas compte de cet élément peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent. 5. 5.1 Le juge du séquestre doit examiner d'office les trois identités : l'identité du requérant et du créancier désigné dans le titre, l'identité de l'intimé et du débiteur désigné dans le titre et l'identité de la prétention alléguée et de la dette reconnue. Le juge du séquestre doit refuser son autorisation si l'un des moyens que doit soulever d'office le juge de la mainlevée est manifeste (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 28 ad art. 272 LP). 5.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante n'est pas la créancière désignée dans le H______ du 6 décembre 2004. Se fondant sur un document intitulé "I______", la recourante fait valoir que la créance lui a été valablement cédée par F______ en date du 23 mars 2009. Or, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, la cession de créance du 23 mars 2009 se réfère uniquement au H______ du 7 décembre 2004 et non à celui du 6 décembre 2004 mentionné dans l'ordonnance de séquestre comme titre de la créance. La recourante fait valoir que le H______ du 7 décembre 2004 est "l'exacte réplique" du H______ du 6 décembre 2004 et que ces deux documents portent sur la même reconnaissance de dette, le montant de USD 540'000 n'ayant jamais été réclamé à double à l'intimée. D'après la recourante, l'existence de ces deux documents s'explique par le fait que le premier comportait une rature qui a été corrigée dans le second. Enfin, la reprise du gage par la recourante avait été enregistrée dans le registre officiel de Floride, ce qui attestait de la validité des documents précités. Par son argumentation, la recourante critique l'appréciation des preuves opérée par le Tribunal. Elle se livre cependant à une libre discussion des preuves, sans chercher à démontrer en quoi l'appréciation des preuves et les éléments retenus par le premier juge seraient arbitraires, ce qui n'est pas admissible dans le cadre d'un recours. Quoi qu'il en soit, l'appréciation des preuves effectuée par le Tribunal n'est pas critiquable. En effet, dans la mesure où le H______ du 7 décembre 2004 ne contient pas l'indication qu'il aurait été établi en remplacement de celui du 6 décembre 2004, la mention "annule et remplace" n'y figurant pas, il n'est pas insoutenable de considérer, comme l'a fait le premier juge, que I______ du 23 mars 2009 porte uniquement sur la créance visée dans le H______ du 7 décembre 2004. Le fait que la validité de ces documents ait été vérifiée avant leur inscription au registre officiel de Floride n'a à cet égard aucune incidence. Il ne remet en particulier pas en cause la constatation – exempte d'arbitraire – du premier juge, selon laquelle la cession de créance du 23 mars 2009 mentionne uniquement le H______ du 7 décembre 2004.

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C/816/2018 Sur la base de ce qui précède, il sera retenu qu'il n'y a pas d'identité entre la requérante et le créancier désigné dans le titre dont se prévaut la recourante. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal a retenu que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'étaient pas réalisées. Ce qui précède scelle le sort du litige. Les autres arguments évoqués par la recourante n'ont dès lors pas à être traités. 5.3 Infondé, le recours sera rejeté. 6. Pour le surplus, en tant que la recourante reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'elle ne disposait pas d'un intérêt digne de protection à remettre en cause la décision octroyant l'assistance judiciaire à l'intimée, son grief doit être rejeté, faute de revêtir une portée propre. 7. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance versée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Elle sera en outre condamnée à verser 2'500 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/816/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2018 par A______ SA contre le jugement OSQ/36/2018 rendu le 27 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/816/2018-10 SQP. Au fond : Le rejette. Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à payer à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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