Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.03.2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7756/2013 ACJC/256/2014
ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 FEVRIER 2014 Entre A______, sise ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2013, comparant en personne, et B______, p.n. ______ (GE), intimée, comparant par Me Jean-Marie Faivre, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
- 2/6 -
C/7756/2013 EN FAIT A. Par jugement du 10 septembre 2013, expédié pour notification aux parties le 12 septembre 2013, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, à concurrence de 5'924 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2009, arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance déjà effectuée, mis à la charge de B______, condamnée à les rembourser à A______. En substance, le Tribunal, après avoir distingué pour chacune des factures produites les bulletins de livraison y relatifs selon qu'ils étaient signés et paraphés, ou non signés et non paraphés, et indiqué que tous les bulletins visés par la facture n° 2______ du 18 juillet 2008 étaient dépourvus de signature ou de paraphe, a retenu que des factures assorties de bulletins de livraison signés constituaient des reconnaissances de dette au sens de l'art. 82 LP, que les pièces produites répondant à ces caractéristiques représentaient un total de 5'924 fr. 55 (correspondant à six bulletins visés par la facture n° 2______, et l'entier des bulletins visés par les factures n os 2______ et 3______), raison pour laquelle la mainlevée provisoire devait être accordée à concurrence de ce montant, assorti d'intérêts moratoires de 5% dès une échéance moyenne fixée au 1 er janvier 2009. B. Par acte du 18 septembre 2013, A______ a formé un recours contre le jugement précité, concluant à ce que la mainlevée provisoire soit accordée à concurrence de 9'283 fr. 95, soit 3'359 fr. 40 en sus des 5'924 fr. 55 plus intérêts à 5% dès le 1 er
janvier 2009. C. Par arrêt du 4 décembre 2013, la Cour a déclaré irrecevable le recours formé par B______ contre le jugement suscité, faute de paiement de l'avance de frais requise. D. Par mémoire-réponse du 13 décembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours de A______, avec suite de frais et dépens. Par courrier du 20 décembre 2013, A______ a répliqué, pour marquer son désaccord avec la réponse de B______. Par avis du 21 janvier 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. E. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 30 juin 2008, A______ a émis une facture n° 4______ en faveur de B______, en 6'619 fr. 65, payable à dix jours. Cette facture se rapportait à vingtcinq bulletins de livraisons, effectuées entre le 3 juin et le 30 juin 2008. Six de ces
- 3/6 -
C/7756/2013 bulletins comportent une signature ou un paraphe, le solde porte une mention manuscrite d'un horaire. b. Le 18 juillet 2008, A______ a émis une facture n° 2______ en faveur de B______, en 3'359 fr. 30, payable à dix jours. Cette facture se rapportait à quatorze bulletins de livraisons, effectuées entre le 1 er et le 18 juillet 2008. Ces bulletins de livraison portent une signature. c. Le 31 octobre 2012, A______ a émis une facture n° 3______ en faveur de B______, en 1'494 fr. 20. Cette facture se rapportait à trois bulletins de livraisons, effectuées entre le 8 et le 17 octobre 2012. Ces bulletins de livraison comportent une signature. d. Le 1er février 2013, A______ a réclamé à B______ le paiement des trois factures précitées, pour un montant total de 11'473 fr. 15. e. Le 8 mars 2013, elle lui a fait notifier un commandement de payer poursuite n° 1______, portant sur le montant de 11'473 fr. 15 avec intérêts à 6% dès le 1 er
juin 2008. La poursuivie y a formé opposition. f. Par requête reçue au Tribunal de première instance le 15 avril 2013, A______ a conclu au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer précité. g. Lors de l'audience du Tribunal du 26 août 2013, A______ n'était ni présente ni représentée. B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, avec suite de dépens. Elle a fait valoir que les factures produites à l'appui de la requête étaient anciennes, contestées, et que les paraphes et signatures figurant sur les factures [recte : bulletins de livraison] étaient contestées. Elle a produit copie des bulletins de livraison signés, pour un total de 5'924 fr. 65, dont on ignore quel argument elle entendait en tirer. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.
- 4/6 -
C/7756/2013 Le présent recours, formé dans le délai et selon la forme prévus par la loi, est recevable. 2. Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Les allégués nouveaux formés par les parties ne sont donc pas recevables. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré, à tort, que certains bulletins de livraison (pour un total de 3'359 fr. 40) qu'elle avait déposés ne comportaient pas de signature, de sorte que la mainlevée d'opposition requise devait être prononcée à concurrence du montant précité, en sus du montant admis par le premier juge. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). 3.2 En l'espèce, le Tribunal a correctement distingué, parmi la totalité des bulletins de livraison produits par la recourante, ceux qui portaient une signature ou un paraphe de ceux qui en étaient dépourvus, pour retenir que les premiers, rapprochés des factures déposées, constituaient des reconnaissances de dette
- 5/6 -
C/7756/2013 constitutives de titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, au contraire des seconds. Il a toutefois commis une inadvertance dans l'énumération de ces bulletins de livraison visés par la facture n° 2______ (pour un total de 3'359 fr. 40), indiquant, à tort, que ceux-ci étaient non signés ou paraphés, alors qu'ils comportent bel et bien une signature. Cette erreur n'a pas porté à conséquence, puisque les montants résultant desdits bulletins ont été pris en considération dans leur totalité, et, ajoutés à ceux résultant des six bulletins signés visés dans la facture n° 4______ (pour un total de 1'071 fr. 05) et de l'entier des bulletins visés dans la facture n° 3______ (pour un total de 1'494 fr. 20), constituent la somme de 5'924 fr. 65, à concurrence de laquelle la mainlevée provisoire a été prononcée, montant qui n'est pas remis en cause par l'intimée. Il s'ensuit que le recours, privé de fondement, devra être rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48, 61 al. 2 OELP) et couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève, dont le solde lui sera restitué. Elle sera condamnée à verser 300 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). * * * * *
- 6/6 -
C/7756/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/11564/2013 rendu le 10 septembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7756/2013-18 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Ordonne aux services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde de l'avance de frais, soit 150 fr. à A______. Condamne A______ à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.