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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.04.2019 C/7692/2018

4 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,632 parole·~8 min·1

Riassunto

DÉPENS;PROCÉDURE SOMMAIRE | CPC.106.al1; RTFMC.84; RTFMC.85.al1; RTFMC.88; RTFMC.89; LaCC.23.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7692/2018 ACJC/512/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 4 AVRIL 2019

Entre Monsieur A______, domicilié rue ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 décembre 2018, comparant par Me Jean-Jacques Martin, avocat, rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et B______ SA, sise rue ______ Genève, intimée, comparant par Me Serge Fasel, avocat, rue du XXXI-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/7692/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/19601/2018 du 13 décembre 2018, reçu par A______ le 19 décembre suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté B______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. compensés avec l'avance effectuée par elle, laissés à sa charge (ch. 2 et 3) et condamnée à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 4). Le Tribunal a fixé les dépens sans autre motivation. B. a. Par acte expédié le 21 décembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre le chiffre 4 du dispositif précité, sollicitant son annulation. Il a conclu à l'allocation de dépens en sa faveur, chiffrée entre 5'522 fr. et 18'408 fr. b. Dans sa réponse du 28 janvier 2019, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier de première instance : a. Le 27 juin 2017, B______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n o 1______, portant sur la somme de 747'513 fr. 95, avec intérêts à 10% l'an, fondé sur un contrat de prêt du 23 novembre 2004. A______ a formé opposition au commandement de payer précité. b. Par acte, comprenant neuf pages, déposé le 4 avril 2018 au Tribunal, B______ SA a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, sous suite de frais et dépens. A l'appui de sa requête, elle a déposé un chargé comprenant 18 pièces. c. A l'audience du Tribunal du 27 août 2018, B______ SA a persisté dans ses conclusions. A______ a déposé un chargé de 26 pièces et s'est opposé à la requête, concluant au déboutement de B______ SA, sous suite de frais et dépens. Il a exposé que plusieurs contrats successifs avaient été conclus entre les parties, le dernier datant du 25 mai 2011, ce que B______ SA a admis. Elle a ainsi précisé que la mainlevée était requise en se fondant sur ladite convention du 25 mai 2011. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

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C/7692/2018 EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC). 1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). 2. Le recourant fait grief au Tribunal de lui avoir alloué des dépens insuffisamment élevés. 2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC). Pour une valeur litigieuse 747'513 fr. 95, le défraiement d'un représentant professionnel est de 25'400 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 600'000 fr. (art. 85 al. 1 RTFMC), de 2'212 fr., soit 27'612 fr., montant auquel s'ajoute les débours de 3% et la TVA de 7,7% (depuis le 1 er janvier 2018; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit un montant total de 30'567 fr. Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5 ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC). 2.2 En l'espèce, l'intimée, dans sa requête du 4 avril 2018, a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer par le recourant à

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C/7692/2018 concurrence de 747'513 fr. 95. Le recourant a obtenu gain de cause, dès lors que le Tribunal a rejeté la requête. D'un point de vue purement mathématique, les dépens, fixés selon l'art. 85 RTFMC, débours et TVA compris, s'élèvent à 30'567 fr. Réduits à respectivement 1/5 ème et à 2/3 du tarif de l'art. 85 RTFMC en application de l'art. 88 RTFMC, les dépens s'élèvent à 6'113 fr. et 10'189 fr. arrondis. Il convient également de tenir compte de la difficulté de la cause, relative en l'espèce, et du travail effectué par le représentant du recourant. Cette activité s'est limitée à prendre connaissance d'une requête de neuf pages accompagné de 18 pièces, à préparer l'audience du Tribunal, ainsi qu'un chargé de pièces, puis à assister le recourant à l'audience du 27 août 2018, activité qui peut, en l'absence de tout état de frais produit par le recourant, être estimée entre 3h à 4h. Ainsi, le montant des dépens alloués par le Tribunal, de 1'000 fr., ne se situe pas dans les fourchettes précitées, même pondérées à la baisse, pour tenir compte de l'absence de difficultés particulières du dossier et du travail effectivement déployé par l'avocat du recourant. Le Tribunal a dès alors mésusé de son pouvoir d'appréciation. En prenant en considération l'ensemble des critères sus-rappelés, la Cour fixera le défraiement du représentant du recourant en première instance à 2'000 fr., débours et TVA inclus. Il s'ensuit que le recours sera admis, que le ch. 4 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que des dépens de 2'000 fr. seront alloués au recourant. 3. Les frais et dépens du recours seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). Les frais du recours seront arrêtés à 500 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à verser 250 fr. à ce titre au recourant (art. 111 al. 2 CPC). Des dépens de 1'000 fr. seront alloués à chacune des parties, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

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C/7692/2018 * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 21 décembre 2018 par A______ contre le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/19601/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7692/2018-11 SML. Au fond : Annule ledit chiffre 4. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ SA à verser à A______ 2'000 fr. à titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 500 fr., les met à la charge de A______ et B______ SA pour moitié chacun, et les compense avec l'avance effectuée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ SA à verser 250 fr. à ce titre à A______. Condamne A______ à verser à B______ SA 1'000 fr. de dépens à titre de recours. Condamne B______ SA à verser à A______ 1'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/7692/2018 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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