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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.07.2013 C/761/2013

12 luglio 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,453 parole·~12 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE PROVISOIRE; RECONNAISSANCE DE DETTE; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE | CPC.321.2; CPC.326; LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 19.07.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/761/2013 ACJC/911/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 12 JUILLET 2013

Entre A______, sise______, Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2013, comparant en personne, et B______, c/o C______, ______, 1227 Carouge, intimée, comparant en personne.

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C/761/2013 EN FAIT A. Par jugement du 18 avril 2013, expédié pour notification aux parties le 2 mai 2013, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2) et les a laissés à sa charge (ch. 3). En substance, le premier juge a considéré que les pièces produites ne valaient pas reconnaissance de dette. B. a. Par acte expédié le 8 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement. Elle indique qu'en raison de l'opposition faite au commandement de payer, elle n'a pas "d'autre moyen pour recouvrer [sa] créance d'un montant de 9'774 fr pour les factures restées à ce jour impayées". Outre le jugement entrepris, le procès-verbal de l'audience du Tribunal du 15 avril 2013, le commandement de payer et les extraits internet du Registre foncier de Genève, A______ produit des pièces nouvelles. b. Invitée à répondre au recours, B______ n'a déposé aucune écriture dans le délai imparti, ni ultérieurement. c. Les parties ont été informées le 14 juin 2013 de la mise en délibération de la cause. C. Les faits suivants résultent de la procédure : a. A______, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______, a pour but l'exécution de mandats dans le domaine de la fiducie, de la révision, les conseils en économie d'entreprise et les prises de participations. b. B______, société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______, a pour notamment but social le génie civil, les aménagements extérieurs, les transports et l'exploitation de gravières. c. Le 14 décembre 2012, A______ a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 7'884 fr. et 1'890 fr. Le titre de créance invoqué est : "11/504 Facture du 07.06.11; Facture 11/687 du 05.08.11". La poursuivie a formé opposition. d. Par requête expédiée le 18 janvier 2013 au Tribunal de première instance, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer.

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C/761/2013 A l'appui de sa demande, elle a produit 5 pièces, soit le commandement de payer, une copie des factures 11/504 du 7 juin 2011 et 11/687 du 5 août 2011, un courrier de rappel adressé à B______ le 27 septembre 2012 ainsi qu'un courrier recommandé adressé à B______ le 14 novembre 2011 valant ultime rappel. e. A l'audience du 15 avril 2013 devant le premier juge, A______ a persisté dans ses conclusions. B______ ne s'est pas présentée, ni fait représenter. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. A Genève, la Chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Interjeté dans le délai prévus par la loi, le présent recours est recevable à cet égard. 1.3 Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation sont identiques à celles de l'appel. Même si contrairement à l'appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 2 CPC sont réunies (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/ JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle, 2011, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC). Il incombe au recourant non seulement d'exposer son point de vue sur le litige, mais aussi d'indiquer en quoi les motifs retenus en première instance sont erronés (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, ch. 173 et 174 p. 403). Ainsi, le recourant devra énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou constaté les faits de manière manifestement inexacte; à défaut, le recours pourra être déclaré

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C/761/2013 irrecevable, étant rappelé cependant qu'il sied d'éviter tout excès de formalisme (dans ce sens, CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 264 et 265 n. 13 et 14; RETORNAZ, op. cit., p. 403 n. 174). Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être suffisante (REETZ/THEILER, in SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2013, n. 37 s. ad art. 311 CPC; cf. aussi ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs par elle-même (JEANDIN, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 38 ad art. 311 CPC; ACJC/672/2011 consid. 2). 1.4 Dans le cas d'espèce, le recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, répond aux exigences de motivation précitées, interprétées avec indulgence. Bien que la recourante n'ait pas expressément mentionné de conclusions relatives à l'annulation de la décision de première instance, la Cour de céans comprend que la recourante sollicite la mise à néant du jugement entrepris et le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. 1.5 Le recours est ainsi recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée. L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL/DE PORET/BORTOLASO/AGUET, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). L'autorité de recours n'est par liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257 ss, n. 16 et 20). Il appartient donc au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL/DE PORET/ BORTOLASO/AGUET, op. cit., n. 2513-2515).

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C/761/2013 Par ailleurs, le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC). Outre les pièces faisant d'ores et déjà parties de la procédure (jugement, procèsverbal et commandement de payer), ainsi que les extraits internet du Registre foncier, lesquels constituent des faits notoires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3; ATF 135 III 88 consid. 4.1), les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 3. 3.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 73ss ad art. 82 LP). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1). En outre, le poursuivant doit alléguer et prouver sa créance et son exigibilité au jour du dépôt de sa réquisition de poursuite, ainsi que son droit d'exercer la poursuite, autrement dit le poursuivant doit prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (GILLIERON, op. cit., n. 95 ad art. 82 LP). 3.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, l'acte signé par le poursuivi - ou son représentant - duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème édition, 1997, n. 10 ad

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C/761/2013 art. 82 LP). L'acte doit également comporter la signature du débiteur ou de son représentant. La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11.05.2012; ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 3.3 Dans le cas d'espèce, la recourante n'a produit, devant le premier juge, ni contrat, ni commande signés de l'intimée. Elle s'est bornée à joindre à sa requête de mainlevée deux factures et divers rappels adressés à l'intimée. Comme le premier juge l'a constaté, aucun de ces documents ne pouvait être assimilé à une reconnaissance de dette au sens défini par l'art. 82 LP, dès lors qu'ils émanaient tous de la créancière et ne comportaient aucune acceptation écrite et signée de l'intimée. Il sera rappelé à la recourante qu'elle peut agit par la voie d'une demande en paiement pour recouvrer sa créance alléguée, si elle s'y estime fondée. 3.4 Le jugement ne prête en conséquence pas le flanc à la critique de sorte que le recours sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Le premier juge a fixé l'émolument de première instance à 300 fr. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 450 fr. et mis à la charge de la recourante, compensé avec l'avance de frais opérée par celle-ci, acquise à l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/761/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/5472/2013 rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/761/2013-JS SML. Déclare irrecevables les pièces nouvelles produites par A______ ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires à 450 fr. compensés par l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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