Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/7166/2013

13 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,495 parole·~17 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE(LP); RECONNAISSANCE DE DETTE; MANDAT | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés ainsi qu'au Tribunal de première instance par pli simple le 17.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7166/2013 ACJC/1102/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013 Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 mai 2013, comparant en personne,

et

B______, ayant son siège ______ (GE), intimée, comparant par Me Adriano Gianinazzi, avocat, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

- 2/10 -

C/7166/2013 EN FAIT A. a. A______ a fait notifier, le 14 mars 2013, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à B______ pour la somme de 11'796 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2012. La cause de l'obligation mentionne : "selon contrat du 19 mai 2011". La débitrice y a formé opposition. b. Par requête du 4 avril 2013, reçue par le greffe le 5, A______ a requis devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. c. Elle a produit, à l'appui de sa requête, un lot de documents qu'elle a intitulés comme suit : - copie de la réquisition de poursuite - copie du contrat du 19 mai 2011 avec B______ - copie des contrats signés par les clients - copie du paiement de 19'428 fr. - tableau détaillé du calcul. d. Le contrat du 19 mai 2013 s'intitule "contrat de mandat pour reprise/remise d'activité". Il a été signé par A______ en qualité de mandante et par C______ en qualité de président de B______. Cette dernière est une société de conseils, active notamment dans le domaine des services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise. C______ est administrateur muni de la signature individuelle. Le contrat exposait, à titre préalable, que A______, pour raison d'âge, désirait remettre une partie de son activité, "pour autant que les clients soient d'accord", à B______, qui acceptait de la reprendre. Les dix clients concernés - qui devaient accepter le transfert - étaient dûment listés; il s'agissait de : D______ SA E______ SA F______ G______ SA H______ SNC I______ (Suisse) SA J______ Sàrl K______ SA L______ M______.

- 3/10 -

C/7166/2013 B______ s'est engagée à verser à A______ 60% des honoraires qui avaient été générés par ces clients en 2010. Ce montant figurait sur une liste séparée (ci-après : l'annexe), qui faisait partie intégrante du contrat. Le paiement devait s'effectuer sur le compte bancaire de A______ auprès de N______, selon les échéances suivantes : 20% à la signature du nouveau contrat de mandat entre B______ et le client, 20% au plus tard le 30 juin 2012 et 20% au plus tard le 31 décembre 2012. e. Au contrat était donc annexé un document, signé par A______ et C______ (sans précision de date), intitulé "honoraires 2010" sur lequel figure la liste des dix clients susmentionnés avec, pour chacun d'eux, un montant total leur correspondant, à savoir 50'400 fr. pour D_____SA, 21'600 fr. pour E______SA, 7'200 fr. pour F______, 4'700 fr. pour G______ SA, 4'260 fr. pour H______ SNC, 2'000 fr. pour I______, 2'300 fr. pour J______Sàrl, 2'880 fr. pour K______SA, 1'000 fr. pour L______ et 800 fr. pour M______. f. Un relevé de compte au 17 juin 2011 de N______ atteste du versement, le 10 juin 2011, de 19'428 fr. à A______, avec la mention : "Acompte rachat client d'après contrat du 19 mai 2011". g. A______ a également produit cinq contrats de mandat signés par C______ pour B______, et, respectivement, D______ SA (le 20 mai 2011), E______ SA (le 30 mai 2011), H______ SNC (le 6 juillet 2011), L______ (le 9 août 2011) et M______ (le 30 septembre 2011). Ces contrats prévoyaient, tous, que le client concerné (mandant) demandait à B______ (mandataire) de l'aider pour l'administration de son entreprise, certaines tâches étant, pour certains plus détaillées que pour d'autres. h. A______ a également produit, à l'appui de sa requête de mainlevée, un tableau récapitulatif des montants dus par B______ pour les cinq clients D______SA, E______ SA, H______ SNC, L______ et M______ selon le contrat conclu entre les parties. La somme totale s'élève à 46'836 fr. (soit, respectivement 50'400 fr. + 21'600 fr. + 4'260 fr. + 1'000 fr. + 800 fr. = 78'060 fr. x 60% = 46'836 fr.), sous déduction de 19'428 fr. payés le 10 juin 2011, soit un solde de 27'408 fr. (46'836 fr. - 19'428 fr.). Ce solde de 27'408 fr. fait, selon ce tableau, l'objet de deux poursuites : soit celle dont il est ici question pour la somme de 11'796 fr., et une poursuite n° 2______ pour 15'612 fr. dont la copie du commandement de payer n'a pas été produite. i. Par jugement rendu le 23 mai 2013, et reçu par A______ le 27, le Tribunal de première instance a débouté cette dernière des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 400 fr. qu'il a laissés à la charge de A______, laquelle

- 4/10 -

C/7166/2013 en avait fait l'avance (ch. 2), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). j. Considérant que la requête était manifestement mal fondée, le premier juge a, sur la base de l'art. 253 CPC, rejeté la requête sans transmission à la partie adverse. En substance, le premier juge a retenu que le contrat signé le 19 mai 2011 entre A______, d'une part, et B______, d'autre part, son annexe et le tableau chiffré produit par A______, pris ensemble ou séparément, ne constituaient pas une reconnaissance de la créance poursuivie. Le contrat lui-même prévoyait certes le versement, à charge d'B______, de différents pourcentages d'honoraires en faveur de A______, mais les montants dus n'étaient toutefois chiffrés de manière précise ni dans le contrat ni dans les annexes. Par ailleurs, la liste des honoraires 2010 annexée au contrat ne permettait pas de déterminer quelles sommes étaient dues, puisque le versement des honoraires dépendait encore de l'approbation par le client concerné du remplacement de A______ par B______. En outre, les montants listés ne correspondaient pas à la somme recherchée à teneur de la présente procédure et les différentes factures établies par A______ n'avaient été ni approuvées ni contresignées par B______. B. a. Par lettre recommandée du 27 mai 2013, A______ s'est adressée au Tribunal de première instance en indiquant faire recours et priant le Tribunal de bien vouloir reconsidérer cette affaire. Elle a indiqué que le commandement de payer portait sur 11'796 fr. et non 11'476 fr. En outre, elle a allégué ceci : "La seule condition stipulée dans le contrat avec B______ du 19.05.2011 est «pour autant que les clients soient d'accord» or j'ai envoyé une copie des contrats signés entre B______ et les clients, ce qui constitue la preuve que la condition a été remplie. Ce fait n'est pas mentionné dans le jugement «En fait», ni dans «En droit » paragraphe 7. Les paragraphes suivants ne sont donc pas adéquats. Dans le paragraphe 11, il est question de factures, mais il n'y a pas de factures présentées sous ce commandement de payer." b. Par courrier du 7 juin 2013, le Tribunal a répondu à A______ que, le jugement ayant été rendu, il n'était plus saisi de la cause et ne pouvait dès lors correspondre avec elle. En outre, il ne lui était pas possible de lui donner des renseignements, avis ou conseils d'ordre juridique concernant les moyens ou voies de droit éventuellement à sa disposition. c. Par courrier expédié le 12 juin 2013, A______ a transmis à la Cour de céans un courrier avec un contenu identique à celui adressé le 27 mai 2013 au Tribunal.

- 5/10 -

C/7166/2013 Elle a en outre produit, outre la décision entreprise, sept pièces dont aucune n'est nouvelle, ayant toutes été déjà soumises au premier juge. d. Dans sa réponse du 7 juillet 2013, B______ conclut, avec suite de frais et dépens, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Le Tribunal ayant statué sur le vu de la requête uniquement, B______ fait valoir ses arguments, pour la première fois, devant la Cour. S'opposant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, elle conteste devoir le montant qui lui est réclamé. Elle allègue que, pour qu'un droit à une rémunération naisse en faveur de A______ selon le contrat du 19 mai 2010, il fallait non seulement que les clients proposés acceptent de donner un mandat à B______ pour des prestations de comptabilité ou de conseil, mais encore, que ces mêmes clients chargent ensuite B______ d'effectuer des travaux facturables et paient lesdits travaux. Elle soutient que le but visé par les parties lors de la conclusion de leur contrat de reprise de clientèle n'était pas de conduire à une situation dans laquelle B______ serait débitrice de montants considérables sans avoir pu concrètement reprendre aucun client. Elle considère par ailleurs que le client D______SA ne devrait pas être compté parmi les clients repris par B______ et excipe, en outre, de compensation avec une créance de 16'200 fr. qu'elle détiendrait à l'encontre de A______. B______ n'a pas produit de pièces mais se dit prête à présenter tout document utile que la Cour lui permettrait de produire, si l'ouverture d'une instruction était ordonnée. e. Les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause le 8 juillet 2013 EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. 1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été communiqué pour notification à la recourante le 27 mai 2013. Le délai pour recourir venait donc à échéance le 6 juin 2013.

- 6/10 -

C/7166/2013 Le 27 mai 2013, la recourante a adressé, à tort, son acte de recours au Tribunal de première instance, alors qu'il devait l'être au greffe de la Cour de justice (art. 120 al. 1 lit. a LOJ). 1.2.1 En matière de poursuites pour dettes, les principes du droit administratif ne peuvent être ignorés; or, en vertu de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale de procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité qui se tient pour incompétente doit transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente (TF, SJ 1993 p. 15). Quand bien même le CPC ne contient aucune règle relative aux recours adressés à une autorité incompétente, par exemple à la juridiction de première instance, il y a lieu de retenir, sous peine de formalisme excessif, que le recours adressé à une autorité incompétente n'est pas irrecevable, même s'il ne parvient à la connaissance de la juridiction de deuxième degré qu'une fois le délai utile écoulé. (RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, BOHNET [éd.], 2010, p. 375; ATF 118 Ia consid. 241; ACJC/92/2012 du 26 janvier 2012). 1.2.3 In casu, il y a donc lieu de retenir que le recours, bien qu'ayant été expédié une première fois, dans le délai de recours, devant le Tribunal, puis une seconde fois devant la Cour de céans, après l'échéance du délai de recours, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 321 al. 1 et 2 CPC. 1.3 Sous peine d'irrecevabilité du recours, il appartient au recourant d'énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance, puis de les discuter de manière effective afin de démontrer en quoi le premier juge a violé le droit ou pourquoi la constatation des faits est manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n° 2405; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], n° 5 ad art. 319 CPC; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 p. 257ss, 265). En l'occurrence, la recourante critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu un fait (soit la signature par ses clients de contrats avec l'intimée) qu'elle estime avoir prouvé. Ce grief est suffisant au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que le recours sera déclaré recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, op. cit., n° 2307). 3. La recourante a déposé devant la Cour de céans, contrairement à ce qu'indique l'intimée, les mêmes pièces que celles qui figuraient à l'appui de sa requête de

- 7/10 -

C/7166/2013 mainlevée devant le Tribunal. Partant ces pièces sont recevables (art. 326 al. 1 CPC). 4. 4.1 Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel elle se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 122 II 126 consid. 2; SJ 2004 I 209 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12.10.2006 consid. 3.1.2; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 2 ème édition, 1980, p. 2). Dans la procédure de mainlevée provisoire, le juge vérifie d'office, notamment, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_477/2011 du 10 octobre 2011 consid. 3.1, 5A_696/2007 du 4 février 2008 consid. 2; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, 1999, n° 73 s. ad art. 82 LP). Le rôle du juge de la mainlevée, dans le cadre d'une procédure sommaire, n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1211/1999 du 25.11.1999; JdT 1969 II 32). 4.2 En l'espèce, il ressort du contrat de mandat signé par les parties le 19 mai 2011, ainsi que du tableau annexé, que l'intimée s'est engagée à verser à la recourante 19'428 fr., représentant 20% des honoraires totaux de 97'140 fr., la première fois à la signature du nouveau contrat entre l'intimée et le/les client(s) de la recourante, la deuxième fois le 30 juin 2012 au plus tard, et la troisième fois le 31 décembre 2012 au plus tard. Le versement de ces montants était soumis à la condition que les anciens clients de la recourante, dont la liste exhaustive figurait dans le contrat liant les parties,

- 8/10 -

C/7166/2013 aient préalablement donné leur accord. En d'autres termes, l'intimée devait, à teneur du contrat et de son annexe, verser à la recourante les montants prévus dans ladite annexe, en trois tranches, à condition que les clients visés aient préalablement donné leur accord en signant, à leur tour, un contrat de mandat avec l'intimée. L'intimée a versé, le 10 juin 2011, la première échéance de 19'428 fr. prévue par le contrat. Au moment des deuxième et troisième échéances, prévues les 30 juin et 31 décembre 2012, l'intimée avait signé des contrats avec cinq des dix clients figurant dans la liste prévue par le contrat du 19 mai 2011 : D______SA, E______ SA, H______ SNC, L______ et M______. Les montants dus par l'intimée à la recourante, aux termes du contrat signé par les parties, pour le transfert de ces cinq clients, résultent de l'annexe. Il s'agit, respectivement de 50'400 fr. + 21'600 fr. + 4'260 fr. + 1'000 fr. + 800 fr. = 78'060 fr. x 60% = 46'836 fr., total auquel il convient de déduire l'acompte de 19'428 fr. versé par l'intimée le 10 juin 2011, soit un solde de 27'408 fr. Ce n'est toutefois pas ce montant qui fait l'objet de la poursuite litigieuse. Le "tableau détaillé de calcul" annexé à la requête de mainlevée informe que la recourante a requis le paiement de ce solde - 27'408 fr. - par le biais de deux réquisitions de poursuite : soit 11'796 fr. par le commandement de payer faisant l'objet de la présente procédure (pour l'échéance contractuelle de juin 2012) et 15'612 fr. par une poursuite n° 2______ (pour l'échéance de décembre 2012). Il en ressort que le rapprochement du contrat du 19 mai 2011 et de son annexe, complété des contrats signés avec les cinq clients susmentionnés (contrats qui ont bel et bien été produits à l'appui de la requête de mainlevée contrairement au constat du premier juge), permet de déterminer aisément les sommes que l'intimée s'est engagée à régler à la recourante pour le transfert desdits clients. Dès lors, compte tenu des éléments au dossier, et sur la base des principes jurisprudentiels sus-rappelés, le contrat du 19 mai 2011 (et son annexe qui en fait partie intégrante) remplit les conditions de l'art. 82 LP, puisque l'intimée s'y est engagée à verser à la recourante des sommes déterminées, à des dates déterminées, à la condition préalable qu'elle (l'intimée) signe des contrats avec tous les clients déterminés ou une partie d'entre eux, condition qui a été réalisée pour cinq d'entre eux. En outre, le rapprochement des pièces produites permet de procéder facilement au calcul de la somme dont le paiement est réclamé par la poursuite litigieuse.

- 9/10 -

C/7166/2013 Par conséquent, c'est à tort que le premier juge a considéré comme manifestement mal fondée la requête de mainlevée formée par la recourante contre l'opposition de l'intimée au commandement de payer litigieux. Le recours sera dès lors admis. 5. Le Tribunal ayant, sur le vu de la requête, rejeté celle-ci, la partie citée n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le premier juge. Devant la Cour, elle soulève diverses objections relatives au contenu du contrat et excipe de compensation avec une contre-créance. Au vu de la nature du recours, du fait que les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC) et du principe du double degré de juridiction consacré par l'art. 75 LTF, il se justifie de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il entre en matière sur la requête et procède conformément aux art. 253 CPC et ss. 6. Les frais judiciaires du recours sont fixés à 600 fr., montant qui a été avancé par la recourante et qui reste acquis à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Au vu de l'issue du présent arrêt, la répartition des frais de la procédure d'appel sera déléguée à la juridiction précédente (art. 104 al. 4 CPC), et aucuns dépens (art. 95 al. 3 let. b CPC) ne seront alloués à l'intimée, cette dernière - qui en avait sollicité l'octroi - n'ayant pas obtenu gain de cause. 7. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

- 10/10 -

C/7166/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7197/2013 rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7166/2013-15 SML. Au fond : Admet ledit recours. Annule le jugement entrepris. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction au sens des considérants et nouvelle décision. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 600 fr. et dit que leur répartition est déléguée au Tribunal de première instance. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Blaise PAGAN et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

C/7166/2013 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/7166/2013 — Swissrulings