Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 17.09.2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6507/2013 ACJC/1099/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2013, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ (Vaud), intimée, comparant en personne.
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C/6507/2013 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7138/2013 du 16 mai 2013, communiqué pour notification aux parties le 22 du même mois, le Tribunal de première instance a, statuant par voie de procédure sommaire, déclaré A______ en état de faillite dès le 16 mai 2013 à 14h15 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les compensant avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2), et les a mis à la charge de A______, condamnant ce dernier à les verser à B______ (ch. 3). Le jugement se réfère au commandement de payer poursuite n o 1______ et à la commination de faillite notifiée le 15 janvier 2013. Il retient que A______ n'a fait état d'aucun des moyens prévus aux articles 172 et 173 LP. B. a) Par acte expédié le 2 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé un recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il conclut au "retrait" de la mise en faillite. Il produit une quittance de l'Office des poursuites justifiant le paiement de la poursuite n o 1______. Il indique que ces manquements administratifs et juridiques sont dus à une mauvaise organisation de sa part et à des salaires irréguliers, car il travaille à la commission. b) Par courrier du 14 juin 2013 adressé à la Cour de justice, A______ s'est référé aux poursuites qui lui étaient notifiées, à un arrangement de paiement avec l'Office des poursuites, aux documents qu'il devait produire, sollicitant un délai pour les regrouper. Il a par ailleurs indiqué ce qui suit : "Je profite de ce courrier afin de vous transmettre les problèmes concernant mon activité. Je suis à la commission depuis plus de 20 ans et malheureusement depuis quelques temps les compagnies d'assurance, crise oblige, resserrent de manière assez conséquente le mode rémunération et nous courtiers nous devons s'adapter à cela, c’est-à-dire que le fruit de notre travail se trouve récompenser (sic) en fin d'année ce qui me permet d'avoir des revenus réguliers mais très aléatoires, je peux ce mois gagner 20'000.- et le mois suivant n'en avoir que 3'500.- ceci dépend des affaires mais la part la plus importante est en fin d'année, alors qu'auparavant certaines compagnies vous transmettaient des rappels de commissions par trimestre." c) La Cour a prolongé le délai au 28 juin 2013 pour la production des pièces. d) A______ a envoyé le 2 juillet 2013 une série de documents, dont notamment des contrats, des décomptes, des commissions et des extraits de comptes bancaires, sans fournir d'explications. e) Le 3 juillet 2013, la Cour a fixé un délai de 10 jours à B______ pour répondre au recours. B______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, ni ultérieurement. f) Les parties ont été informées par courrier du 7 août 2012 de ce que la cause était mise en délibération et de ce qu'une décision serait rendue ultérieurement.
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C/6507/2013 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a) B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite no 1______ et une commination de faillite le 15 janvier 2013. b) Par acte déposé le 22 mars 2013, B______ a requis la mise en faillite de A______. c) Par jugement du 16 mai 2013, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en faillite. d) Selon un extrait de l'Office des poursuites du 3 juin 2013, A______ faisait l'objet à cette date de plus de trente-cinq poursuites, pour un montant total de près de 60'000 fr., intentées par plusieurs créanciers différents. e) A l'exception de la poursuite no 1______, A______ n'a démontré avoir réglé aucune poursuite depuis le 3 juin 2013. Il n'a produit aucun arrangement de paiement. EN DROIT 1. Aux termes de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, l'appel n'est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent en vertu de la LP. L'art. 174 al. 1 LP prévoit que la décision du juge de la faillite peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC dans les dix jours. Seule la voie du recours est ainsi ouverte (art. 319 let. a CPC). A teneur de l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable en matière de faillite. La Cour est l'autorité compétente pour statuer sur les recours contre la décision du juge de la faillite (art. 120 al. 1 let. a LOJ). Formé selon la voie, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP), mais non portés à la connaissance du juge de la faillite, pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également se fonder sur de vrais nova, soit des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés seulement après la déclaration de faillite (DALLEVES/FOEX/JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
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C/6507/2013 En matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). D'autres moyens de preuve sont toutefois admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). En l'espèce, les pièces produites par le recourant ne l'ont pas été dans le délai de recours, ni dans celui fixé par la Cour de céans à la suite d'une demande de prolongation, de sorte qu'elles ne sont pas recevables. 3. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée, la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. 3.1. Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Il doit prouver en premier lieu qu'il n'est pas insolvable, en produisant une attestation de l'office des poursuites de son domicile et des offices des poursuites de ses domiciles antérieurs pendant les vingt années précédentes (art. 149a al. 1 1 ère phrase auquel renvoie l'art. 265 al. 2 1 ère phrase LP et GILLIERON, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 2001, n. 43 ad art. 174, p. 98). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174, p. 98). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidité, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, Commentaire Romand LP, n. 10 ad art. 174 et les références citées). Dans cette hypothèse, les moyens de preuve suivants peuvent se révéler utiles : attestations bancaires sur la propre situation du débiteur, liste des débiteurs de l'entreprise avec l'indication de leur solvabilité, confirmations de commandes, inventaires, comptes d'exercice et bilans ajournés (COMETTA, op. cit., n. 12 ad art. 174 LP). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, est décisive (COMETTA, op. cit., n. 8 ad art. 174 LP).
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C/6507/2013 3.2. En l'espèce, le recourant n'a, à juste titre, pas contesté être débiteur de l'intimée, ni remis en cause le montant de la dette. Il a d'ailleurs réglé, le 3 juin 2013, la totalité de la dette, en capital, frais et intérêts. Le recourant soutient que ses problèmes financiers sont dus à une mauvaise organisation et que tout devrait rentrer dans l'ordre dans les semaines à venir. Il ne rend toutefois pas vraisemblables ses allégations. Il ne démontre pas non plus avoir réglé tout ou partie de ses autres dettes, lesquelles font l'objet de nombreuses poursuites, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers de francs. Il ne produit enfin aucun arrangement de paiement avec ses créanciers. En réalité, la persistance des actes de poursuite démontre que le recourant ne dispose pas de liquidités suffisantes pour régler ses dettes. En outre, le recourant n'a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité. Il apparaît ainsi que le recours est infondé. 3.3. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC). En vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées les décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie l'émolument que peut prélever l'autorité de première instance. Selon l'art. 52 let. b OELP, l'émolument pour la décision d'ouverture de la faillite est de 50 à 500 fr. pour les cas litigieux. Les frais du présent recours sont fixés à 220 fr., sous déduction de l'avance fournie du même montant, acquise à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *
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C/6507/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7138/2013 rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6507/2013-4 SFC. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 220 fr. et dit qu'ils sont couverts par l'avance de frais, acquise à l'Etat. Les met à charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.
Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Véronique BULUNDWE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.