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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.11.2020 C/6460/2020

4 novembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,482 parole·~22 min·1

Riassunto

LP.82.al1; LP.82.al2; CO.150.al1; CO.164.al1; CO.165

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 12.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6460/2020 ACJC/1555/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2020, comparant par Me Laurent Strawson, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, représenté par Monsieur C______, agent d'affaires, ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.

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C/6460/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8988/2020 du 10 juillet 2020, reçu par A______ le 17 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le précité au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 1'145'000 fr., avec intérêts à 10% dès le 1er avril 2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge du précité, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2), ainsi qu'à lui verser 7'300 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu que B______ était au bénéfice d'une reconnaissance de dette claire et sans équivoque, pour un montant de 1'145'000 fr. à l'égard de A______. Les objections soulevées par celui-ci, soit en particulier la consorité de l'ensemble des parties au contrat, impliquant qu'elles soient toutes attraites à la procédure, étaient sans pertinence. B. a. Par acte déposé le 23 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Il a conclu à ce que la Cour, sous suite de frais et dépens, déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée et dise que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie. Il a produit une pièce nouvelle. b. La requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement a été rejetée par décision présidentielle du 10 août 2020 (ACJC/1099/2020). c. Dans sa réponse du 17 août 2020, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. d. A la requête des parties, la Cour a ordonné la suspension de la procédure par arrêt du 17 août 2020 (ACJC/1119/2020). e. La procédure a été reprise, la réponse du 17 août 2020 transmise à A______ et les parties informées de ce que la cause était gardée à juger, par arrêt du 1er octobre 2020 (ACJC/1377/2020). C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. D______ SA, inscrite au Registre du Commerce du canton de Vaud, a pour but l'achat, la construction, l'exploitation, la gérance de tous immeubles et établissements publics. Elle était propriétaire d'une parcelle de 12'992 m2 à E______ (VD).

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C/6460/2020 Jusqu'au 30 septembre 2018, ses administrateurs étaient B______, F______, G______ et H______, lesquels détenaient les 600 actions au porteur de D______ SA, chacune d'une valeur de 500 fr. (cf. let. i infra). b. A______ est, depuis le ______ 2008, administrateur de I______ SA, société inscrite au Registre du Commerce de Genève, active dans la promotion immobilière. Il dispose de la signature individuelle. c. Le 15 décembre 2017, un contrat de cession de toutes les actions de D______ SA a été conclu entre B______, F______, G______, H______ (ci-après les cédants), et I______ SA, cessionnaire. Le prix de vente a été fixé à 8'000'000 fr. à verser par I______ SA à raison de 1'000'000 fr. dans les trois jours ouvrables suivant la conclusion du contrat, selon certaines modalités expressément convenues, et à hauteur de 7'000'000 fr. au plus tard le 30 avril 2018 sur un compte à désigner par un notaire. A______ a signé le contrat en qualité de représentant de I______ SA. d. La somme de 1'000'000 fr. a été payée en conformité des modalités prévues par le contrat. e. Par avenant n° 1 au contrat de cession d'actions du 23 avril 2018, les cédants et I______ SA sont convenus de ce que la somme de 2'000'000 fr. devait être payée au plus tard le 30 avril 2018 et le solde de 5'000'000 fr. au plus tard le 30 juin 2018. A______ a signé l'avenant pour le compte de I______ SA. Le montant de 2'000'000 fr. a été payé par I______ SA. f. Par avenant n° 2 du 5 juillet 2018 conclu entre les cédants et I______ SA, les précités ont prévu que seules 510 des 600 actions de D______ SA étaient vendues à I______ SA, pour le prix de 5'000'000 fr. Les cédants se sont engagés à vendre le solde des 90 actions pour le prix de 1'145'000 fr., au plus tard le 31 mars 2019, pour autant que I______ SA en fasse la demande. Celle-ci ayant versé 3'000'000 fr., elle restait devoir 2'000'000 fr. pour solde de tout compte, à payer au plus tard le 31 août 2018. A______, pour le compte de I______ SA, a signé ledit avenant. g. Par avenant n° 3 du 24 septembre 2018 entre les cédants et I______ SA, il a été convenu de ce que les 600 actions de D______ SA étaient vendues pour le prix de 6'145'000 fr. et que, compte tenu du montant de 5'000'000 fr. déjà payé par I______ SA, le solde de 1'145'000 fr. serait réglé par cette dernière au plus tard le 31 mars 2019.

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C/6460/2020 L'art. 2 dudit avenant, intitulé "Reconnaissance de dette", prévoyait que I______ SA reconnaissait sans réserve devoir aux cédants la somme en capital de 1'145'000 fr. portant intérêts à 10% à compter du 1er avril 2019. Cet avenant a été signé par A______, pour le compte de I______ SA. h. Le même jour, A______ a signé une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 LP, par laquelle il a reconnu devoir la somme de 1'145'000 fr. à titre de reliquat du prix de la cession de la totalité des actions de D______ SA, selon contrat du 15 décembre 2018 (recte : 2017) et ses trois avenants, montant assimilé à un prêt dû à B______ (40%) et ses partenaires F______ (40%) et G______ (20%), somme que A______ s'est engagé à rembourser à B______ au plus tard le 31 mars 2019, majorée d'un intérêt à 10% à partir du 31 mars 2019. i. Toujours le même jour, une assemblée générale extraordinaire de D______ SA s'est tenue dans une étude d'avocat de Genève, en présence de B______, G______, H______, F______ et A______. A cette occasion, il a été pris acte de la vente des actions de D______ SA, selon contrat du 15 décembre 2017 et ses trois avenants, de la démission de B______, G______, F______ et H______ de leur fonction d'administrateur. A______ a été désigné administrateur président, avec signature individuelle, de D______ SA. j. Par convention établie entre B______, d'une part, et F______, G______ et H______, d'autre part, les précités ont déclaré avoir été entièrement désintéressés par B______ des actions qu'ils détenaient dans "la société I______ SA", et que le solde dû à titre de vente des actions de D______ SA, de 1'145'000 fr. ainsi que les intérêts revenaient en intégralité à B______, ce qui correspondait à la reconnaissance de dette que I______ SA et A______ avaient signée en faveur de B______. Dite convention a été dûment signée par B______, F______, G______ et H______; la date du 15 novembre 2019 a été indiquée à côté du seul nom de G______. k. Par courrier du 18 novembre 2019, B______ a mis en demeure tant I______ SA que A______, de lui verser dans un délai de 10 jours, le montant de 1'229'273 fr. 55, soit 1'145'000 fr. dus selon contrat de cession et reconnaissance de dette, 76'333 fr. d'intérêts de retard au 30 novembre 2019, 440 fr. 55 de frais de la poursuite et 7'500 fr. de frais d'intervention. Il s'est référé à l'avenant n° 3 du 24 septembre 2018, prévoyant un solde de 1'145'000 fr., ainsi qu'à la reconnaissance de dette du 24 septembre 2018. l. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ le 2 mars 2020 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 1'145'000 fr., avec intérêts à 10% dès le 1er avril 2019, au titre de montant dû

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C/6460/2020 selon contrat de cession du 15 février 2017 et reconnaissance de dette, et de 7'500 fr. à titre de frais d'intervention selon l'art. 106 CO. Opposition a été formée à la poursuite le même jour. m. Le 30 mars 2020, B______ a sollicité du Tribunal le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer précité. La procuration en faveur du mandataire de B______, datée du 15 novembre 2019, mentionne que celui-ci reçoit tous pouvoirs pour agir contre F______, G______, H______, A______ et I______ SA. n. A l'audience du Tribunal du 6 juillet 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête. Il a notamment fait valoir que la convention et ses avenants prévoyaient une remise des actions de D______ SA par la banque J______ et que cette remise n'avait pas pu avoir lieu à ce jour, raison pour laquelle le paiement du solde du prix n'avait pas pu être fait. Il a également objecté que B______ n'avait pas qualité pour requérir seul la mainlevée, dès lors que le contrat et ses avenants avaient été signés par les quatre actionnaires cédants, lesquels formaient une société simple, de sorte qu'ils avaient l'obligation d'agir conjointement. La procuration signée en faveur du mandataire de B______ confirmait que ce dernier avait quatre parties adverses, à savoir les trois autres précédents actionnaires de D______ SA et I______ SA. B______ a contesté ce qui précède, exposant avoir qualité pour agir seul, dès lors que, selon la convention du 15 novembre 2019, les trois autres anciens actionnaires de D______ SA lui avaient cédé leurs droits. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

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C/6460/2020 EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et art. 319 let. a CPC). 1.2 Le recours, écrit est motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 322 al. 2 CPC). Interjeté selon la forme requise et dans le délai prescrit, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.5 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess" (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.6 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que la pièce nouvellement versée par le recourant est irrecevable, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée provisoire alors que l'intimé ne disposait pas de la qualité pour agir seul. Les cédants étaient des http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/100%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20583 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20528 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2013

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C/6460/2020 créanciers solidaires, de sorte que l'intimé n'avait pas qualité pour agir seul en recouvrement du solde du prix de vente des actions. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). 2.2 Lorsque le juge doit statuer selon la simple vraisemblance, il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_40/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480

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C/6460/2020 (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; 104 Ia 408 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid 4.1). Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/658/2012 du 11 mai 2012, consid 5.2; ACJC/1211/1999 du 25 novembre 1999, consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 1968, résumé in JdT 1969 II 32). Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3a). 2.3 Selon l'art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Le poursuivi peut en outre faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (art. 120 ss CO; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références; STAEHELIN, op. cit., n. 93 s. ad art. 82 LP; GILLIERON, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP). Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5P.459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1). De simples affirmations ne sont pas suffisantes. Contrairement à la procédure de mainlevée définitive, dans la mainlevée provisoire, le débiteur n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais doit seulement les rendre vraisemblables (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas donc à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider si un état de fait est vraisemblable ou non. Plus la reconnaissance de dette est claire plus la vraisemblance de la libération doit être accrue (VEUILLET, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP et les références citées). 2.4 Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare conférer à chacun d'eux le droit de demander le paiement intégral de la créance, et lorsque cette solidarité est prévue par la loi (art. 150 al. 1 CO). Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous (art. 150 al. 2 CO). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/130%20III%20321 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/104%20Ia%20408 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_413/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/658/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ACJC/1211/1999 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/1969%20II%2032 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5D_43/2019 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%20501 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/124%20III%20501 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.459/2002 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140

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C/6460/2020 Plusieurs personnes peuvent requérir la mainlevée à titre de consorts actifs nécessaires en cas de créances collectives (dont sont notamment titulaires en commun les membres de la communauté héréditaire, art. 602 al. 2 CC, ou de la société simple, art. 544 al. 1 CO) ou à titre de consorts simples en cas de solidarité active (art. 150 CO) lorsque les créanciers poursuivent ensemble la créance. Le poursuivi est fondé à soulever, par la voie de l'opposition, la question de savoir si le rapport de droit invoqué par les copoursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une prétention commune solidaire (ABBET, in La mainlevée de l'opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 84 LP). La solidarité active est une modalité d'une obligation qui lie plusieurs créanciers et qui permet à l'un quelconque d'entre eux de demander le paiement de la totalité de la dette; inversement, le débiteur se libère en effectuant la prestation à l'un d'entre eux. Elle n'exige donc pas une action commune, à la différence par exemple de la consorité matérielle qui requiert l'exercice conjoint de la créance. La créance solidaire crée une relation juridique unique avec une pluralité de créances et, corrélativement, de dettes, dérivant de même rapport juridique, ayant un objet unique, de sorte que le paiement de l'une éteint l'autre. Elle est le pendant, pour les créanciers, de la solidarité passive entre débiteurs; les mêmes principes s'y appliquent donc (ROMY, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd. 2012, n. 1 ad art. 150 CO). Le débiteur a le choix de payer à l'un ou à l'autre des créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux (art. 150 al. 3 CO). Cette disposition permet à un créancier d'infirmer les droits des autres créanciers solidaires en poursuivant le débiteur, lequel ensuite ne peut plus se libérer qu'en payant au créancier poursuivant, sans quoi il s'expose à devoir payer deux fois (ROMY, op.cit., n. 7 ad art. 150 CO). 2.5 Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. Pour être valable, l'acte de cession doit respecter la forme écrite (art. 165 CO). Il faut que le contenu de la créance cédée, les personnes concernées, ainsi que les modalités de la cession soient déterminées ou à tout le moins déterminables (ATF 131 III 217 consid. 3). Le montant de la créance n'a pas besoin d'être indiqué (PROBST, Commentaire romand, 2012, n. 5 ad art. 165 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/131%20III%20217

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C/6460/2020 déduite par interprétation de l'acte de cession écrit. L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). 2.6 En l'espèce, le recourant ne conteste à bon droit pas l'existence d'une reconnaissance de dette, signée le 24 septembre 2018. Il objecte en revanche que ladite reconnaissance de dette ne rend pas vraisemblable que l'intimé serait seul créancier, celle-ci devant être examinée avec l'avenant n° 3 signé le même jour entre I______ SA et les quatre cédants, de sorte que tous les créanciers auraient dû agir conjointement. Ce grief tombe à faux. S'il est exact que l'avenant n° 3 a été conclu entre la société I______ SA et les quatre cédants, contrat n'engageant pas le recourant, ce dernier a, le même jour et en son propre nom, signé une reconnaissance de dette, aux termes de laquelle il a reconnu devoir la somme de 1'145'000 fr. à titre de reliquat du prix de vente des actions de D______ SA. Ce document prévoit expressément que ledit montant est dû à l'intimé, majoré d'intérêts, devant être versé au 31 mars 2019 au plus tard. Il ne fait pour le surplus aucune référence, exprès ou implicite, à l'avenant n° 3 conclu le même jour. Le recourant s'est par conséquent engagé à régler le solde du prix en faveur du seul intimé, de sorte que celui-ci pouvait agir seul en recouvrement de la créance et requérir le prononcé de la mainlevée dans la présente procédure. La mention que ce montant est assimilé à un prêt dû à l'intimé et ses partenaires ne permet pas de parvenir à une autre conclusion. Par ailleurs, et même à retenir que les quatre cédants étaient créanciers solidaires du recourant, il n'en demeure pas moins que trois d'entre eux ont cédé à l'intimé leur créance, par convention du 15 novembre 2019, soit avant l'introduction de la poursuite. A cet égard, il importe peu que ladite convention ait été conclue postérieurement à la reconnaissance de dette précitée du 24 septembre 2018. Le recourant ne se prévaut pour le surplus à bon droit pas que dite convention ne serait pas valable, celle-ci respectant les conditions prévues par l'art. 164 CO. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que l'intimé était au bénéfice d'une reconnaissance de dette claire et sans http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/4A_248/2015

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C/6460/2020 équivoque et a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite. Pour le surplus, les arguments du recourant en lien avec les considérants retenus par le Tribunal dans une autre décision, ne concernant pas les mêmes parties, ne seront pas examinés, la pièce nouvelle produite étant irrecevable, comme retenu ci-dessus. 2.7 Le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA inclus (art. 20, 23 al. 1, 25 et 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). * * * * *

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C/6460/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/8988/2020 rendu le 10 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6460/2020-21 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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