Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 août 2026.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6414/2026 ACJC/1344/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 7 AOUT 2026
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juillet 2026, représenté par Me Cécé David STUDER, avocat, Dieng & Studer Law, avenue Henri- Dunant 2, 1205 Genève, et B______ SA, sise ______, Monsieur C______, domicilié c/o B______ SA, ______, Monsieur D______, domicilié c/o B______ SA, ______, intimés, représentés par Me Raphaël JAKOB, avocat, Santamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
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C/6414/2026 Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/482/2026 du 23 juillet 2026, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles formée le 13 mars 2026 par A______ (ch. 3 du dispositif), révoqué en conséquence l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 mars 2026 (ch. 4), statué sur les frais judiciaires et dépens (ch. 5 à 7) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8); Que par acte expédié à la Cour de justice le 27 juillet 2026, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l’annulation de celle-ci, cela fait à ce qu'il soit fait interdiction à B______ SA, D______, et C______ de mentionner dans toute publication, sous quelque forme et sous n’importe quel format que ce soit, le nom de A______ ou de publier, relayer ou diffuser sur une autre plateforme tout élément qui pourrait permettre leur identification, sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision; Qu’à titre préalable, il a conclu à la suspension de l'exécution de l'ordonnance attaquée et à ce qu'il soit dit que l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles continuerait à déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu’il a fait valoir qu'il n'y avait aucun intérêt public à la divulgation de son nom, et qu’il s’agissait d’une mesure proportionnée; Que B______ SA, D______ et C______ ont conclu au rejet de cette requête; Qu'ils ont soutenu que l'appel n'avait pas de chance de succès, qu’il faisait état de faits irrecevables, qu’il n’y avait pas de préjudice difficilement réparable, qu’il y avait lieu de faire application de l’art. 266 CPC et de l’art. 10 CEDH; Que les parties ont été informées le 7 août 2026 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 315 al. 2 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles; que l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; qu'il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent;
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C/6414/2026 Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références; arrêt 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 6.1); qu'elle doit faire preuve de retenue et ne suspendre le caractère exécutoire de la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1; 137 III 475 précité consid. 4.1; arrêt 5A_576/2025 précité loc. cit.); Que l'effet suspensif ne peut être octroyé à un recours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_161/2026 du 1er avril 2026 consid. 1.3.1; 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références); que cela étant, certains auteurs considèrent que l'octroi de l'effet suspensif entre en ligne de compte lorsque des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées avant le rejet des mesures provisionnelles, avec pour effet de faire renaître les mesures superprovisionnelles et certains auteurs affirment même que le dépôt de l'appel (ou du recours) maintiendrait la validité des mesures superprovisionnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_197/2022 du 24 juin 2022 consid. 3.4.3 et les références doctrinales citées; 5A_133/2024 du 25 avril 2024, consid. 6.1.1; 5A_204/2026 du 18 mai 2026, consid. 5.1.2); Qu'en l'espèce, la décision attaquée rejette la requête de mesures provisionnelles formée par l’appelant; que cela étant, le Tribunal avait fait droit aux conclusions de celui-ci par ordonnance sur mesures superprovisionnelles; qu'il ne peut dès lors être considéré que la requête d'effet suspensif est sans objet ou infondée au motif qu'elle est dirigée contre une décision de rejet des mesures provisionnelles requises; Que l’appelant invoque une atteinte à leur personnalité qui résulterait d'un article publié par les intimés; que si une telle atteinte devait être admise par la Cour, les effets qui résulteraient de la publication litigieuse seraient difficilement réversibles, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'il est vraisemblable que, pour leur part, les intimés ne subiront pas de préjudice difficilement réparable si les injonctions prononcées par l'ordonnance de mesures superprovisionnelles restent en vigueur pour la durée de la procédure d'appel, ce d’autant, si, comme ils le relèvent, d’autres mesures superprovisionnelles rendues subséquemment « absorbent celles qui avaient été prises dans la présente cause »; Qu'il ne peut être retenu à ce stade, prima facie, que l'appel serait d'emblée manifestement dépourvu de chance de succès; Qu’à cet égard, les arguments des intimés relatifs à l’application des principes de la CEDH et des conditions restrictives posées par l’art. 266 CPC, ne s’imposent pas
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C/6414/2026 d’emblée et prima facie, étant relevé qu’ils seront dûment analysés dans la décision à rendre sur l’appel contre les mesures provisionnelles, laquelle interviendra à bref délai, compte tenu de la procédure sommaire applicable; Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la requête d'effet suspensif sera admise et le caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée suspendu, y compris celui du chiffre 4 de son dispositif qui révoque l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 mars 2026, laquelle restera ainsi en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise: Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l'ordonnance rendue le 23 juillet 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6414/2026, l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 13 mars 2026 restant en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Théa SORDET, greffière.
La présidente ad interim : Sylvie DROIN La greffière : Théa SORDET
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (art. 93 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110; ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss,), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF). Le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.