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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 20.03.2026 C/6152/2025

20 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·6,344 parole·~32 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6152/2025 ACJC/510/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 20 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié ______, Liban, Monsieur B______, domicilié ______, Liban, Madame C______, domiciliée ______, Emirats Arabes Unies, Madame D______, domiciliée ______, Liban, appelants d'une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2025, représentés par Mes Philippe PULFER et Olivier VAN DEN BRAND, avocats, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, et Monsieur E______, domicilié ______, Grèce, intimé, représenté par Me Pierre BYDZOVSKY, avocat, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève.

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C/6152/2025 EN FAIT A. Par ordonnance OTPI/656/2025 du 8 octobre 2025, reçue le surlendemain par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a fait interdiction à A______, B______, C______ et D______ de transférer et/ou de disposer de la part de E______ dans la succession de feu leur père F______ s'élevant à 25% des avoirs sous dépôt auprès de G______, de H______ et de tout autre établissement bancaire en Suisse dont I______ SA était titulaire (chiffre 1 du dispositif), prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 2), fait interdiction à [la banque] H______, avec effet immédiat, de donner suite à toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte, compte de dépôt et/ou coffrefort détenu par I______ SA, ou dont cette société serait l'ayant-droit économique, diminuant les avoirs sous dépôt de plus de 75% (ch. 3), fait interdiction à [la banque] G______, avec effet immédiat, de donner suite à toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte, compte de dépôt et/ou coffrefort détenu par I______ SA, ou dont cette société serait l'ayant-droit économique, diminuant les avoirs sous dépôt de plus de 75% (ch. 4) et rejeté la requête pour le surplus (ch. 5). Il a par ailleurs imparti à E______ un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice (ch. 6), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 7), mis les frais judiciaires - arrêtés à 2'513 fr. - à la charge de A______, B______, C______ et D______, ordonné la restitution à E______ de son avance en 2'100 fr. (ch. 8), condamné A______, B______, C______ et D______ à verser la somme de 2'513 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 9), ainsi que la somme de 3'000 fr. TTC à E______ à titre de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 20 octobre 2025, A______, B______, C______ et D______ (ci-après : les consorts A___/B___/C___/D___) ont formé appel de cette ordonnance, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de E______ (ci-après : E______) de toutes les conclusions prises dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mars 2025, sous suite de frais et dépens, TVA en sus. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils ont produit une pièce nouvelle (pièce 3). b. Dans sa réponse du 14 novembre 2025, E______ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.

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C/6152/2025 Il a produit des pièces nouvelles (pièces 1 à 4). c. Les parties se sont encore déterminées spontanément à plusieurs reprises, persistant dans leurs conclusions respectives. Elles ont produit des pièces nouvelles (pièces 4 à 10 appelants; pièce 5 intimé). d. La cause a été gardée à juger le 15 janvier 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Feu F______ (ci-après : F______ ou le défunt), citoyen libanais, est décédé le ______ 2014 à J______ (Liban), en laissant pour héritiers ses cinq enfants, E______, A______, B______, C______ et D______. b. I______ SA (ci-après : I______ SA) est une société incorporée au Panama depuis le ______ 2011. Son capital-actions s'élève à 10'000 USD, divisé en 10'000 actions d'une valeur nominale de 1 USD chacune. Selon le registre des actions de cette société, B______ en a été l'unique actionnaire du 16 septembre 2013 au 19 novembre 2014. Depuis cette dernière date, il en est co-actionnaire avec A______, à raison de 50% chacun. Lors de l'assemblée générale de I______ SA du 8 juillet 2024, A______ et B______ ont été nommés respectivement administrateur président et administrateur secrétaire de la société. c. I______ SA est titulaire de relations bancaires auprès des banques H______ et G______ qui ont leur siège à Genève. Le "Formulaire A" relatif au compte bancaire détenu par I______ SA auprès de H______, daté du 17 mars 2014, indique que B______ est l'unique ayant droit économique de cette société. Les "Formulaires A" relatifs aux comptes bancaires détenus par I______ SA auprès de G______, datés des 14 novembre 2014 et 10 juin 2016, indiquent que les ayants droit économiques de cette société sont A______ et B______. Dans une attestation du 15 octobre 2025, H______ a précisé que les actifs de I______ SA déposés auprès de la banque se montaient à plus de 100'000 fr. d. Par testament du 4 octobre 2013 signé devant témoins, feu F______ a institué ses cinq enfants comme héritiers et pris les dispositions suivantes (traduction certifiée conforme de l'arabe) :

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C/6152/2025 "(1) Les biens et propriétés que j'ai donnés à mes cinq enfants resteront leur propriété, conformément à la répartition définitive et exécutoire que j'ai effectuée, cette dernière étant irrévocable et insusceptible de toute contestation ou remise en cause. (2) En ce qui concerne les sociétés familiales suivantes : - K______ - L______ - M______ - N______ - O______ Je dispose que, pendant les dix années suivant mon décès, aucun de mes cinq enfants ne pourra retirer de capital de ces sociétés [ni] percevoir annuellement plus de 10% de leurs profits, et ce, afin de préserver le patrimoine familial. (3) Je désigne le cabinet d'avocats […], représenté par Me P______, […] comme exécuteur testamentaire. […] (4) […] (5) Au cas où l'un de mes enfants engagerait une action en justice ou entreprendrait toute procédure judiciaire, quelle qu'en soit la nature, à l'encontre de l'un ou plusieurs de ses frères et sœurs, […] je demande expressément à mon exécuteur testamentaire de s'abstenir de lui verser sa part des fonds disponibles dans tout compte bancaire, ladite part devant être redistribuée entre mes autres enfants, à raison de 25% pour chaque fils et de 12.5% pour chaque fille. […] (6) Je demande également que l'intégralité des fonds déposés sur les comptes ouverts au nom de I______ SA auprès de G______, H______ ou de toute autre banque soit répartie, dix ans après mon décès, entre mes enfants selon les proportions suivantes : 25% pour chaque fils et 12.5 % pour chaque fille". e. En mars 2015, Me P______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a requis l'exécution du testament de feu F______ auprès des autorités libanaises compétentes. Par décision du 28 août 2017, désormais entrée en force, le Bureau d'exécution du Ministère de la justice libanais a ordonné l'exécution du testament conformément à son contenu, aucun héritier ne s'y étant opposé. f.a Le 16 juin 2020, E______ a initié devant le Tribunal de première instance de J______ (Liban) (ci-après : le Tribunal de J______) une procédure dirigée contre ses frères et sœurs, tendant à l'annulation de l'art. 5 du testament de feu F______ pour violation de l'ordre public libanais. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause 1______/2020.

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C/6152/2025 f.b Par requête du 19 juillet 2024 formée dans la cause précitée, E______ a conclu, à titre conservatoire et provisoire, à ce qu'il soit fait interdiction à ses frères et sœurs de disposer de manière unilatérale de sa part successorale s'élevant à 25% du solde des comptes détenus par I______ SA auprès de G______ et de H______ ou de tout autre établissement bancaire. Par requête urgente du 19 décembre 2024, il a réitéré sa conclusion tendant à ce qu'il soit fait interdiction à ses frères et sœurs de disposer de 25% du solde des comptes de I______ SA auprès de G______ et de H______. Par ordonnance du 7 janvier 2025, la présidente du Tribunal de J______, statuant ex parte et sur la base de la vraisemblance, a fait interdiction aux consorts A___/B___/C___/D___ de disposer de la part de E______ s'élevant à 25% du solde des comptes de I______ SA auprès de G______, de H______ ou d'autres banques "jusqu'à ce que les défendeurs présentent leur réponse dans la présente affaire", étant précisé que "l'objet du présent procès vise à annuler l'art. 5 du testament [de] F______" (traduction certifiée conforme de l'arabe). f.c Le 24 juin 2025, les consorts A___/B___/C___/D___ ont requis la levée de cette interdiction et sollicité du Tribunal de J______ qu'il les autorise à disposer librement de la part de E______ dans les comptes visés par l'ordonnance du 7 janvier 2025. Le Tribunal de J______ a rejeté cette requête pour vice de forme le 3 juillet 2025. Le 18 juillet 2025, les consorts A___/B___/C___/D___ ont formé une nouvelle requête tendant à la levée de l'interdiction de disposer prononcée à leur encontre le 7 janvier 2025. La suite donnée à cette requête ne ressort pas du dossier soumis à la Cour. g. Dans l'intervalle, par courriel de son conseil libanais du 8 janvier 2025, E______ a requis de l'exécuteur testamentaire qu'il lui verse sa part de l'héritage, soit le 25% du solde des comptes de I______ SA auprès de G______, de H______ ou de toute autre banque, avec la remise des relevés bancaires officiels de I______ SA depuis le 15 octobre 2014 jusqu'à ce jour. Aucune suite n'a été donnée à ce courriel. h. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mars 2025, E______ a conclu, notamment, à ce que le Tribunal (i) fasse interdiction à ses frères et sœurs de transférer et/ou disposer de sa part dans la succession de feu F______ s'élevant à 25% des avoirs sous dépôt auprès de G______, de H______ et de tout autre établissement bancaire en Suisse dont I______ SA était titulaire, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, (ii) fasse interdiction à G______ et à H______, avec effet immédiat, de donner suite à

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C/6152/2025 toute instruction de transfert ou de disposition relative à tout compte, compte de dépôt et/ou coffre-fort détenu par I______ SA, ou dont cette société serait ayantdroit économique, diminuant les avoirs sous dépôt de plus de 75%, et, sur mesures provisionnelles, (iii) lui impartisse un délai de trois mois dès notification de l'ordonnance pour faire valoir son droit en justice. Il a allégué être titulaire d'une prétention de nature successorale portant sur 25% des actifs bancaires déposés au nom de I______ SA auprès des établissements bancaires précités, dite prétention ayant pris effet dix ans après le décès de son père. Le risque de dissipation des avoirs bancaires de I______ SA résultait de la récente prise de contrôle de cette société par ses deux frères. i. Par ordonnance du 14 mars 2025, le Tribunal a prononcé - à titre superprovisionnel - les mêmes mesures que celles figurant aux chiffres 1 à 5 du dispositif de son ordonnance OTPI/656/2025 du 8 octobre 2025 (cf. supra let. A). j. Dans leurs déterminations du 20 juin 2025, les consorts A___/B___/C___/D___ ont conclu au rejet de la requête. Ils ont allégué que les avoirs bancaires de I______ SA n'entraient pas dans la succession de feu leur père, lequel n'avait jamais été actionnaire de cette société. Si l'art. 2 du testament du 4 octobre 2013 constituait une règle de partage, tel n'était pas le cas de l'art. 6 qui exprimait un simple souhait du défunt. L'ordonnance du Tribunal de J______ du 7 janvier 2025 ne devait déployer d'effets que jusqu'au dépôt de leur mémoire de réponse dans la cause 1______/2020, étant précisé qu'ils n'avaient été informés de la procédure libanaise initiée par leur frère que récemment. Cette ordonnance ne statuait pas sur l'appartenance des avoirs de I______ SA à la succession ni sur l'existence d'une dissipation des actifs successoraux. k. Dans sa réplique du 4 juillet 2025, E______ a allégué avoir émis une réserve quant à la validité de l'art. 5 du testament dans le cadre de la procédure en exécution dudit testament, cette clause ayant fait l'objet de discussions avec l'exécuteur testamentaire. En vertu des art. 599 et 610 du code de procédure civile libanais, l'ordonnance du 7 janvier 2025 continuerait de déployer ses effets jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue par le Tribunal de J______ après audition des parties défenderesses. Il a produit un document du 14 août 2012 signé par B______, aux termes duquel le précité s'était engagé envers son père à "bloquer ou investir" les avoirs des comptes bancaires détenus par I______ SA auprès de G______ et H______ pendant les dix années suivant le décès de F______ et, à l'issue de cette période, de répartir l'ensemble des avoirs figurant sur ces comptes entre lui-même et ses frères et sœurs, à raison de 25% pour chaque frère et de 12.5% pour chaque sœur. Il s'était par ailleurs engagé - dans l'hypothèse où l'un(e) de ses frères ou sœurs engageait une procédure contre l'un(e) ou plusieurs autres - à exclure ledit frère ou

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C/6152/2025 sœur du partage des avoirs bancaires précités, au profit des autres membres de la fratrie, selon la même clé de répartition. Il était précisé au bas du document que cet engagement était l'expression de la volonté de F______ et que celui-ci demandait à ses enfants de s'y conformer. l. Dans leur duplique du 26 août 2025, les consorts A___/B___/C___/D___ ont allégué - en se référant à un avis de droit établi le 24 août 2025 par le Prof. Q______ - que, selon le droit libanais : un individu qui n'était pas propriétaire des actions d'une société, ni ayant-droit économique des avoirs détenus par celle-ci, ne pouvait pas en disposer; l'art. 6 du testament constituait un simple vœu du défunt; ni l'acceptation du testament par les héritiers, ni l'engagement de B______ du 14 août 2012 n'étaient de nature à créer une obligation juridique en faveur de E______; même si les actions d'une société avaient appartenu au défunt pas le passé, leur cession ultérieure à un héritier était irrévocable, sous réserve d'une atteinte à la réserve héréditaire d'un autre héritier. m. Les parties se sont encore déterminées par écrit les 29 août et 1er septembre 2025. Elles se sont en particulier exprimées sur une pièce nouvelle produite par E______, à savoir un avis de droit établi par le Prof. Q______ le 22 septembre 2023 au sujet, notamment, du droit libanais applicable à la succession de feu F______, de la portée de l'engagement pris par B______ le 14 août 2012 et de la validité de l'art. 5 du testament. n. Lors de l'audience du 1er septembre 2025, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, après quoi le Tribunal a gardé la cause à juger. o. Par plis de son conseil genevois des 5 et 14 novembre 2025, E______ a sommé l'exécuteur testamentaire de lui rendre compte des actifs détenus par I______ SA en Suisse et s'est inquiété du fait que ses précédents courriers étaient restés sans réponse. Il a en outre reproché à l'exécuteur testamentaire d'être l'avocat personnel de B______ dans le cadre d'un litige en cours au Liban depuis 2019, ce qui le plaçait dans un conflit d'intérêts manifeste. p. Par acte du 12 novembre 2025, E______ a formulé des conclusions additionnelles dans la cause 1______/2020, tendant - notamment - à ce que le Tribunal de J______ condamne solidairement les consorts A___/B___/C___/D___ et l'exécuteur testamentaire à lui verser un montant correspondant à 25% des avoirs détenus par I______ SA auprès de G______ et de H______.

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C/6152/2025 EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). En l'occurrence, au vu de la valeur des actifs détenus par I______ SA auprès de [de la banque] H______ et des prétentions successorales émises par l'intimé sur les avoirs bancaires détenus en Suisse par cette société, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr, ce qui n'est pas contesté. La voie de l'appel est ainsi ouverte. 1.2 L'appel a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 ss, 248 let. d et 314 al. 1 CPC) et respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), de sorte qu'il est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Les parties doivent par ailleurs formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Eu égard à ces principes, seuls seront examinés ci-après les griefs motivés soulevés par les parties dans leur mémoire d'appel et de réponse, à l'exclusion de ceux qu'elles ont formulés pour la première fois dans leurs écritures spontanées. 1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CPC; HALDY, CR CPC, 2019, n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC). Le juge se limite à la vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3). 1.5 En raison du domicile des parties à l'étranger, la présente cause revêt un caractère international (cf. ATF 136 III 142 consid. 3.2; 132 III 609 consid. 4).

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C/6152/2025 1.5.1 Le juge suisse saisi examine d'office sa compétence à raison du lieu sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 259 consid. 2.1). En l'absence de convention internationale, il y a lieu de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP). A teneur de l'art. 10 LDIP, sont compétents pour prononcer des mesures provisoires : soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b). Le Tribunal fédéral n'admet l'application de l'art. 10 LDIP, dans l'hypothèse où les tribunaux suisses sont incompétents pour statuer sur le fond, que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; BUCHER, CR LDIP-CL, 2025, n. 18 ad art. 10 LDIP). Selon l'art. 89 LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2025, si le défunt laisse des biens en Suisse et que les art. 86 à 88 ne fondent aucune compétence - comme c'est le cas en l'espèce -, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci. De telles mesures ne concernent que les biens de la succession se trouvant dans le ressort de l'autorité saisie. Elles ne peuvent viser qu'à sauvegarder les valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité. Il s'agit de mesures nécessaires à la protection provisionnelle des biens, tel le blocage des comptes en banque du défunt, ou la saisie d'un bien au registre foncier (BUCHER, op. cit., n. 2 ad art. 89 LDIP et les réf. citées). 1.5.2 En l'espèce, le Tribunal a admis sa compétence à raison du lieu sur la base de l'art. 10 let. b LDIP, ce qui n'est pas remis en cause par les parties. En tant que les mesures provisionnelles querellées tendent au blocage d'une partie des avoirs détenus par I______ SA auprès de deux banques genevoises, d'une part, et que l'intimé a rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, être titulaire d'une part dans la succession de son père correspondant à 25% de ces avoirs (cf. infra consid. 2.2.2), la compétence ratione loci des tribunaux genevois devrait quoi qu'il en soit être admise sur la base de l'art. 89 LDIP. 1.6 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 1.6.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte dans le cadre d'un appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

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C/6152/2025 Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 1.6.2 En l'espèce, la pièce 3 des appelants et les pièces 2 à 4 de l'intimé sont postérieures au 1er septembre 2025, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause juger, de sorte qu'elles sont recevables, ce qui n'est pas contesté. Les pièces 4 à 10 des appelants et les pièces 1 et 5 de l'intimé sont en revanche irrecevables. Elles ont en effet été établies avant la clôture des débats principaux de première instance, sans que les parties explicitent en quoi elles auraient été empêchées de s'en prévaloir en temps utile devant le Tribunal. Ces pièces ne sont de surcroît pas déterminantes pour l'issue du litige. 2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir considéré - en violation de l'art. 261 CPC - que l'intimé avait rendu vraisemblable le bien-fondé de ses prétentions ainsi que le caractère urgent de sa requête. 2.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Il s'agit là de conditions cumulatives (BOHNET, CR CPC, 2019, n. 3 ad art. 261 CPC). Selon l'art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment les mesures suivantes : l'interdiction (let. a), l'ordre de cessation d'un état de fait illicite (let. b), l'ordre donné à une autorité qui tient un registre ou à un tiers (let. c), la fourniture d'une prestation en nature (let. d) ou le versement d'une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (let. e). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; BOHNET, op. cit., n. 3 ss ad art. 261 CPC).

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C/6152/2025 Le juge doit ainsi notamment évaluer les chances de succès de la demande au fond, et admettre ou refuser la mesure selon que l'existence du droit allégué apparaît plus vraisemblable que son inexistence. Lorsqu'il peut ainsi statuer sur la base de la simple vraisemblance, le juge n'a pas à être persuadé de l'exactitude des allégations du requérant, mais il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement; quant aux questions de droit, il peut se contenter d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_508/2012 du 9 janvier 2013 consid. 4.2; 5P.422/2005 du 1er juin 2006 consid. 3). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêts du Tribunal fédéral 4A_50/2019 du 28 mai 2019 consid. 6.6.2; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). Est difficilement réparable le préjudice matériel, patrimonial ou immatériel qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (ATF 138 III 378 consid. 6.3). La mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts du requérant, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (HOHL, Procédure civile, tome 2, 2010, pp. 323 ss). Le juge doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du requérant si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour la partie intimée l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3). 2.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si les conditions pour le prononcé des mesures provisionnelles querellées - tendant au blocage partiel des avoirs bancaires de I______ SA et à une interdiction faite aux appelants de transférer et/ou de disposer de ces avoirs - sont réunies. 2.2.1 Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que l'intimé avait rendu suffisamment vraisemblable être titulaire d'une prétention successorale sur les avoirs bancaires en question. Il n'était pas contesté que l'intimé était l'un des héritiers de feu F______, décédé à J______ [Liban] le ______ 2014. Dans son testament du 4 octobre 2013, le précité avait expressément "demandé" à ce que la totalité des avoirs de I______ SA auprès de G______ et de H______ soit répartie, dix ans après son décès, à hauteur de 25% pour chaque fils et de 12.5% pour chaque fille. Au stade de la vraisemblance, l'on ne pouvait inférer des termes utilisés à l'art. 6 du testament ("Je demande" et non "Je dispose") que cette clause

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C/6152/2025 n'exprimerait qu'un simple souhait du défunt, contrairement à ce que soutenaient les appelants. Ceux-ci avaient certes rendu vraisemblable, d'une part, que B______ était l'unique actionnaire de I______ SA lors du décès de F______ (respectivement lors de la rédaction du testament) et, d'autre part, que si ce dernier avait été actionnaire de cette société, puis avait cédé ses actions de son vivant, cette cession aurait revêtu un caractère irrévocable selon l'art. 2 du testament. Cela n'expliquait toutefois pas pour quel motif le défunt avait considéré, dans son testament, que I______ SA faisait partie des biens successoraux, raison pour laquelle il avait émis une clé de répartition à ce sujet entre ses enfants. Cela n'expliquait pas non plus l'engagement pris par B______, le 14 août 2012, de se conformer à l'art. 6 du testament. La question de savoir si les avoirs bancaires de I______ SA faisaient ou non partie de la succession de feu F______ était donc une question qu'il appartiendrait aux juridictions compétentes sur le fond – à savoir les juridictions libanaises – de trancher dans le cadre d'une instruction approfondie. Au stade limité des mesures provisionnelles, il n'appartenait pas au Tribunal d'interpréter les avis de droit établis du Prof. Q______ quant au contenu du droit libanais, ni de se prononcer sur les contradictions alléguées entre ces deux avis. En l'état, il convenait de prononcer les mesures requises qui visaient à préserver l'objet du litige, les autres conditions fixées à l'art. 261 CPC étant également remplies. L'intimé avait en effet rendu vraisemblable le risque de dissipation des avoirs de I______ SA auprès des banques concernées, en raison de la récente nomination de B______ et A______ en qualité d'administrateurs de cette société. Les mesures requises, de nature purement conservatoire, respectaient en outre le principe de proportionnalité, dans la mesure où il s'agissait de maintenir un état de fait qui durait depuis plus d'une dizaine d'années. Au demeurant, le Tribunal de J______ avait, par décision du 7 janvier 2025, fait interdiction aux appelants de disposer de la part de l'intimé s'élevant à 25% du solde des comptes de I______ SA auprès des banques concernées jusqu'au dépôt de leur mémoire responsif dans la cause 1______/2020. Il apparaissait donc que le juge libanais considérait lui aussi que le statu quo devait être maintenu dans l'attente du jugement au fond, même s'il ne s'était pas prononcé sur l'appartenance des avoirs de I______ SA à la succession ni sur l'existence d'un risque de dissipation des actifs successoraux. 2.2.2 Les appelants font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié les preuves. Ils soutiennent que les pièces produites (registre des actions, formulaires A relatifs aux comptes détenus à Genève par la société) suffisent à établir que feu F______ n'était pas actionnaire ou ayant droit économique de I______ SA lors de la rédaction de son testament et lors de son décès, de sorte que les actifs de cette société n'étaient pas susceptibles de tomber dans la masse successorale. L'intimé n'avait pas non plus allégué qu'une éventuelle cession des actions de I______ SA

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C/6152/2025 opérée par feu F______ avant son décès aurait porté atteinte à sa réserve héréditaire. Au surplus, l'ordonnance libanaise du 7 janvier 2025 n'était d'aucun secours à l'intimé, dans la mesure où cette décision avait été rendue ex parte, sans que le Tribunal de J______ statue sur l'appartenance des actifs à la succession et sur un risque de dissipation. Enfin, l'intimé n'avait pas rendu vraisemblable le caractère urgent des mesures provisionnelles requises. Ces griefs n'emportent pas la conviction. Un faisceau d'indices concordants rendent en effet suffisamment vraisemblable la prétention de nature successorale dont se prévaut l'intimé sur les avoirs bancaires litigieux. Il ressort en particulier des pièces produites qu'en août 2012, B______ s'est formellement engagé vis-àvis de son père à répartir les avoirs bancaires de I______ SA entre les cinq héritiers de ce dernier, dix ans après son décès, à raison de 25% pour chaque héritier et de 12.5% pour chaque héritière, ce qui correspond en tous points aux modalités prévues à l'art. 6 du testament – lequel mentionne expressément les avoirs détenus par I______ SA auprès de G______ et de H______ comme faisant partie des actifs successoraux à répartir entre les cinq héritiers de feu F______. Il ressort également du dossier qu'en août 2017, les autorités libanaises ont rendu une décision, finale et entrée en force, ordonnant l'exécution du testament conformément à son contenu – y compris de son art. 6 –, sans que les appelants ne formulent d'opposition ou de réserve à ce sujet. Il ressort encore du dossier que, par décision du 7 janvier 2025, le juge libanais a prononcé des mesures conservatoires tendant au blocage de la part successorale de l'intimé, correspondant à 25% des avoirs détenus par I______ SA auprès des banques précitées, et qu'à teneur du dossier soumis à la Cour, ces mesures n'ont pas été levées dans le cadre du procès au fond actuellement pendant devant le Tribunal de J______. Or, si cette décision a été rendue ex parte et n'est guère motivée, elle tend néanmoins à établir que le juge libanais a retenu que la prétention émise par l'intimé était suffisamment crédible, à l'aune du droit libanais applicable à la succession, pour justifier le prononcé de telles mesures provisoires. A la lumière de ce qui précède, la prétention soulevée par l'intimé apparaît fondée sur plusieurs éléments objectifs que les pièces produites par les appelants ne suffisent pas – en l'état – à infirmer. Au stade de la vraisemblance, l'on ne saurait en particulier exclure la possibilité que le défunt ait été, à la date de rédaction de son testament et de son décès, le véritable ayant droit économique d'une société (i.e. I______ SA) détenue à titre fiduciaire par l'un de ses héritiers (i.e. B______). Ainsi que l'a retenu le Tribunal, il n'appartient pas au juge suisse des mesures provisionnelles de trancher des questions délicates de droit matériel (notamment celle de savoir si l'art. 6 reflèterait un simple vœu du défunt, comme plaidé par les appelants, ce qui ne ressort pas de façon claire du libellé de cet article, d'une part, et ce qui est contredit par l'engagement souscrit par B______ le 14 août 2012, d'autre part) qu'il reviendra aux tribunaux compétents sur le fond – à savoir les tribunaux libanais – de trancher à l'issue d'une instruction approfondie du litige. A

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C/6152/2025 cet égard, c'est en vain que les appelants se réfèrent à l'arrêt ACJC/78/2023 du 17 janvier 2023, lequel traite d'une problématique différente et n'est pas transposable aux circonstances du cas d'espèce. Il apparaît pour le surplus que les mesures prononcées sont aptes et nécessaires à atteindre le but recherché, à savoir préserver l'objet du litige successoral opposant les parties au sujet, notamment, des avoirs bancaires détenus en Suisse par I______ SA, et sont également proportionnées, en tant qu'elles permettent de maintenir le statu quo dans la mesure utile à sauvegarder les droits dont l'intimé soutient être titulaire sur ces avoirs, à concurrence de 25%, tout en laissant les appelants libres de disposer des 75% restants. L'urgence de ces mesures a par ailleurs été rendue suffisamment vraisemblable par l'intimé, compte tenu des démarches récentes effectuées par les appelants auprès du juge libanais en vue de récupérer l'entière disposition des avoirs concernés, ainsi que de l'attitude peu transparente de l'exécuteur testamentaire, qui n'a pas réagi aux courriers de l'intimé le sommant de lui verser sa part sur les actifs visés à l'art. 6 du testament. Au vu des éléments susmentionnés, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé était fondé à solliciter des mesures provisionnelles tendant au blocage de 25% des avoirs bancaires détenus par I______ SA auprès de G______ et de H______. 2.2.3 L'ordonnance querellée sera en conséquence confirmée. 3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'440 fr. (art. 95 al. 1 let. a et 2, 96, 105 al. 1 CPC; art. 13, 26 et 37 RTFMC), mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par ces derniers, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les appelants seront en outre condamnés, solidairement entre eux, à verser 2'000 fr. à l'intimé, à titre de dépens d'appel (art. 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC), débours compris (art. 25 LaCC), mais sans la TVA, compte tenu du domicile à l'étranger de l'intéressé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016). * * * * *

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C/6152/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2025 par A______, B______, C______ et D______ contre l'ordonnance OTPI/656/2025 rendue le 8 octobre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6152/2025. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'440 fr., les met à la charge de A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, et les compense avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______, B______, C______ et D______, solidairement entre eux, à verser 2'000 fr. à E______, à titre de dépens d'appel. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

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C/6152/2025

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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