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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.05.2020 C/5959/2020

6 maggio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,561 parole·~8 min·1

Riassunto

LP.271

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 12 mai 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5959/2020 ACJC/599/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 6 MAI 2020

Pour Madame A______, domiciliée ______, ______ [GE], recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 avril 2020, comparant en personne.

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C/5959/2020 EN FAIT A. a. Par requête reçue par le Tribunal de première instance le 6 avril 2020, A______ a sollicité le séquestre des biens (comptes bancaires et divers objets) de B______, en recouvrement d'une prétendue créance de 60'000 fr., plus intérets à 5% à hauteur de 5'000 fr., résultant d'un prêt non remboursé du 28 juillet 2016. Le cas de séquestre allégué était celui selon lequel le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaitre ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. A l'appui de sa requête, s'agissant en particulier de sa créance, A______ a notamment produit une traduction d'échange de messages entre elle et B______, dans lesquels celle-ci a écrit : "des investissements vont arriver dans les deux prochaines semaines, je vais pouvoir te payer" et, quelques mois plus tard : "je ne pourrai pas te payer entièrement demain après-midi. Ce sera reporté à la semaine prochaine, je t'avertirai. Des vérifications réglementaires sont nécessaires pour les virements, il faut fournir les certificats concernés". b. Par ordonnance SQ/336/2020, rendue le 16 avril 2020, le Tribunal a rejeté la requête et statué sur les frais. En substance, il a considéré que A______ n'avait produit aucun titre concernant le prêt non remboursé du 28 juillet 2016, d'un montant de 60'000 fr., qui fondait sa créance, échouant ainsi à rendre celle-ci vraisemblable, de sorte que la requête devait être rejetée. B. Par acte expédié le 23 avril 2020 à la Cour de justice, A______ forme recours contre cette ordonnance. Elle produit des pièces nouvelles en "espérant avoir complété les lacunes relatives à la constitution de [son] dossier par les différents éléments [qu'elle] apporte ici". EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646). Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299).

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C/5959/2020 Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Déposé dans la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). 3. La recourante a produit des pièces nouvelles. 3.1 Dans le cadre du recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales réservées par la loi (art. 326 al. 2 CPC) n'entrent pas en ligne de compte, dès lors qu'elles concernent essentiellement les recours contre les jugements de faillite (art. 174 LP) ainsi que les recours sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP; Message du Conseil fédéral relatif au Code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, p. 6986; FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2016, n° 4 ad art. 326 CPC; BRUNNER, in Kurzkommentar ZPO, 2014, n° 4 ad art. 326 CPC; ACJC/11/2016 du 6 janvier 2016 consid. 3). 3.2 Il s'ensuit que les pièces nouvelles produites par la recourante, ainsi que les faits qui s'y rapportent, sont irrecevables. 4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa créance n'était pas vraisemblable. 4.1.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite; (art. 271 al. 1 ch. 2 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur. 4.1.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138

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C/5959/2020 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, sur la base des pièces qui lui étaient soumises, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa créance. En effet, si certes il est question dans l'échange de messages produit d'une somme due par B______ à la recourante, ni le fondement ni le montant de la créance ne sont évoqués. Dès lors, faute d'éléments supplémentaires à cet égard, la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa créance en remboursement d'un prêt de 60'000 fr. consenti le 28 juillet 2016. Il appartiendra cas échéant au juge saisi d'une nouvelle requête de décider si les pièces nouvelles produites par la recourante avec son recours suffisent à rendre vraisemblable l'existence de la créance fondant le séquestre, celles-ci étant irrecevables devant la Cour. La créance n'étant pas rendue vraisemblable, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions du séquestre le sont. Le recours sera dès lors rejeté. 5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours, arrêtés à 750 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 106 al. 1 CPC, art. 48 et 61 OELP et art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/5959/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2020 par A______ contre l'ordonnance de refus de séquestre SQ/336/2020 rendue le 16 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5959/2020-16 SQP. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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