Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.10.2018.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5883/2018 ACJC/1322/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2018, comparant en personne, et ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), sis rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.
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C/5883/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/9477/2018 du 4 juin 2018, reçu le 26 juin 2018 par A______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______(ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (ci-après : le SCARPA) (ch. 2), les a mis à la charge de A______ et condamné en conséquence ce dernier à les verser au SCARPA (ch. 3). B. a. Par acte expédié le 4 juillet 2018 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. A l'appui de son recours, il a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance. b. Par réponse du 27 juillet 2018, le SCARPA a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit des nouvelles pièces. Par courrier recommandé du 30 juillet 2018, la Cour a expédié la réponse du SCARPA à A______, l'informant de son droit de répliquer dans les dix jours. Ce courrier a été retourné à la Cour le 17 août 2018 avec la mention "non réclamé". A teneur du justificatif de distribution postale, l'envoi n'a pas été retiré au dernier jour du délai de garde, soit le 9 août 2018. Il a été trié en vue de sa distribution le 13 août 2018. c. A______ a répliqué le 22 août 2018. d. Le 24 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant résultent du dossier. a. Par jugement JTPI/10413/2001 du 13 septembre 2001, A______ a notamment été condamné à verser à B______, née le ______ 1955 et représentée par son curateur Me C______, par mois et d'avance, 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien, avec effet au 1 er juin 2001 jusqu'à ce que la précitée atteigne l'âge de 65 ans. b. Par convention du 16 février 2006, D______, agissant en tant que tutrice désignée de B______, a chargé le SCARPA d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à l'encaissement de la pension alimentaire et lui a cédé, à compter du 1 er novembre 2005, la totalité de sa créance future avec tous les droits qui lui étaient rattachés.
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C/5883/2018 c. Le 17 octobre 2017, le SCARPA a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______à A______ pour le montant de 6'000 fr. avec la mention "Pension alimentaire due en faveur de Madame B______ selon le jugement de divorce du Tribunal de première instance de Genève du 13.09.2001. Période du 1 er avril 2017 au 30 septembre 2017. Privilège 1 ère classe pour pension alimentaire à CHF 1'000.- par mois du 1.04.17 au 30.09.17. Cessionnaire des droits du Service de protection de l'adulte, Madame D______, tutrice, représentant B______". Opposition a été formée à ce commandement de payer. d. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mars 2018, le SCARPA a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Il a produit à l'appui de sa requête un jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 13 septembre 2001, ainsi que la convention de cession du 16 février 2006 entre le SCARPA et B______, représentée D______, du Service du tuteur général. e. A______ a répondu par courrier du 29 mai 2018. f. A l'audience du 4 juin 2018, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. g. Dans son jugement du 4 juin 2018, le Tribunal a considéré que la pièce produite par le SCARPA constituait un titre de mainlevée définitive. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. A teneur de l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais pendant les féries ne s'applique pas à la procédure sommaire. A teneur de l'art. 138 CPC, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par recommandé (al. 1). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (al. 3). Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est recevable. En revanche, la réplique du recourant a été expédiée le 22 août 2018,
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C/5883/2018 soit plus de dix jours après la notification le 9 août 2018 de l'ordonnance de la Cour du 30 juillet 2018. Dans la mesure où elle n'a pas été déposée dans le délai imparti par la Cour, cette écriture, de même que les pièces jointes à celle-ci, est irrecevable. Elle n'est, en tout état de cause, pas déterminante. 1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Il s'ensuit que les pièces 6 à 17 produites par l'intimé devant la Cour sont irrecevables, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. En revanche, en tant qu'elles figurent déjà au dossier, les pièces déposées par le recourant ne sont pas nouvelles et sont partant recevables. 1.3 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SCARPA n'a pas répondu à son courrier du 29 mai 2018. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2.2 En l'occurrence, la critique du recourant est sans fondement. Le SCARPA a motivé les raisons de sa requête en mainlevée définitive dans son écriture du 8 mars 2018, à laquelle le recourant à répondu par courrier du 29 mai 2018. Le recourant a, par la suite, eu l'occasion de confronter ses arguments à ceux de la partie adverse lors de l'audience du 4 juin 2018. Or, bien que régulièrement convoqué, le recourant ne s'est pas présenté, ni fait représenter. La procédure ayant abouti au jugement de première instance a donc bien été contradictoire, respectant ainsi le droit d'être entendu du recourant. 3. Le recourant fait valoir que l'intimé n'était pas légitimé à intervenir à son encontre. On peut se demander si ce grief n'est pas tardif, partant irrecevable, dans la mesure où il aurait dû être soulevé déjà devant le Tribunal de première instance. Dans son écriture spontanée du 29 mai 2018, le recourant se limite en effet à constater que B______ a été représentée par différents tuteurs, mais il ne formule aucune critique spécifique à cet égard. La question peut cependant rester indécise, car le moyen est de toute façon mal fondé. 3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un https://intrapj/perl/decis/142%20III%2048
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C/5883/2018 jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1, 124 III 501 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_58/2015 du 28 avril 2015 consid. 3 non publié in ATF 141 III 185). 3.1.2 En principe, la mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement. Cependant, elle peut aussi être accordée au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 et les références citées). A teneur de la loi genevoise du 22 avril 1977 sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA, RS/GE E 1 25), le SCARPA aide, sur demande, de manière adéquate et gratuitement, tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 LARPA), au besoin, en recourant à l'exécution forcée (art. 3 al. 2 LARPA). Il s'agit là de sa mission d'aide au recouvrement. En dehors de la cession légale telle que prévue notamment à l'art. 289 al. 2 CC, la cession de la créance d'entretien demeure admissible lorsqu'elle est opérée à seule fin d'en permettre le recouvrement par le biais d'un organisme officiel, tel le SCARPA, car il ne s'agit là que d'une cession fiduciaire aux fins d'encaissement (ACJC/1006/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.3 et les références mentionnées). 3.2 Dans le cas d'espèce, le recourant, qui admet avoir cessé de verser les contributions d'entretien, ne conteste pas que le jugement de divorce du 13 septembre 2001 constitue un titre de mainlevée définitive. Il fait uniquement valoir que, n'étant pas partie audit jugement, l'intimé n'était pas habilité à
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C/5883/2018 introduire une poursuite à son encontre. Or, il ressort du dossier que l'intimé est intervenu sur la base d'une cession opérée par l'ex-épouse du recourant en sa faveur, à valoir dès le 1 er novembre 2005, pour le recouvrement des pensions alimentaires fixées dans le jugement de divorce du 13 septembre 2001. Contrairement à ce que semble indiquer le recourant, son ex-épouse, représentée par une tutrice du Service du tuteur général, était en droit de céder au SCARPA la totalité de sa créance future envers le recourant. Le recourant ne remet pas en cause les pouvoirs de représentation de la tutrice de son ex-épouse lors de la signature de la convention de cession. Il se prévaut uniquement du changement de tuteur intervenu ultérieurement. Or, contrairement à ce qu'il soutient, l'identité actuelle du représentant de son ex-épouse n'a aucune incidence sur la validité du contrat de cession. Il s'ensuit que le SCARPA est régulièrement devenu cessionnaire de la créance d'entretien stipulée dans le jugement de divorce rendu au profit de l'épouse cédante. L'autorité intimée est partant cessionnaire de la créance en cause et justifie de la qualité pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas qu'il aurait eu gain de cause dans une procédure de modification dudit jugement de divorce. Il ne fait pas non plus valoir de moyen libératoire. Il s'ensuit que le recours est infondé et qu'il sera partant rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/5883/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 juillet 2018 par A______ contre le jugement JTPI/9477/2018 rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5883/2018-1 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.