Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 31.10.2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5657/2019 ACJC/1548/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2019, comparant par Me Alain De Mitri, avocat, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.
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C/5657/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/10664/2019 du 12 juillet 2019, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ (ch. 2) et mis à la charge de A______, et condamné celui-ci à les verser à celle-là, qui en avait fait l'avance (ch. 3). En substance, le Tribunal a considéré que le jugement du 4 septembre 2008 constituait un titre de mainlevée définitive. Les montants réclamés correspondaient à des contributions dues alors que l'enfant était encore mineur de sorte que B______ avait la légitimation active. B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 31 juillet 2019, A______ forme recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 23 juillet 2019, concluant à son annulation, et, cela fait, à ce que la requête de mainlevée définitive introduite le 19 mars 2019 par B______ soit déclarée irrecevable et au déboutement de cette dernière de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par arrêt présidentiel du 22 août 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision avec l'arrêt rendu sur le fond. c. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti à cet effet par la Cour. d. Les parties ont été informées par courrier du 2 septembre 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivant ressortent du dossier : a. B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1982 à D______ (Colombie), de nationalité colombienne, et A______, né le ______ 1982 à E______ (Portugal), de nationalité portugaise, ont contracté mariage à F______ [GE] le ______ 2003. Un enfant est issu de cette union, C______, né le ______ 2000 à Genève. b. Par jugement JTPI/11496/2008 du 4 septembre 2008, le Tribunal de première instance a notamment dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2003 à F______ par B______ et A______, laissé à B______ et à A______ l’autorité parentale conjointe sur C______, né le ______ 2000 à Genève, attribué la garde sur C______ à B______, donné acte à A______ de son engagement à verser à B______, à titre de contribution à l'entretien de leur enfant, par mois et d'avance,
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C/5657/2019 outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, 550 fr. dès l'âge de 15 ans révolus jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, s'il poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, et dit que les contributions d'entretien fixées seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation du mois de novembre précédant, pour la première fois le 1er janvier 2009, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du présent jugement. c. Le 3 octobre 2018, B______ a requis la poursuite de A______, lequel s'est vu notifier, le 29 octobre 2018, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 550 fr., 550 fr. et 330 fr., dues au titre de contribution alimentaire de l'enfant C______, pour respectivement août 2017, juillet 2018 et octobre 2018. Opposition totale y a été formée. d. Le ______ 2018, l'enfant C______ est devenu majeur. e. Le 12 mars 2018 [recte: 2019], B______ a déposé une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée. Etait notamment joint à la requête le jugement du 4 septembre 2008. f. Lors de l'audience devant le Tribunal du 12 juillet 2019, B______ a persisté dans ses conclusions. A______ a conclu au rejet de la requête sous suite de frais et dépens au motif que l'enfant était majeur et que sa mère ne disposait dès lors pas de la légitimation active. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC). La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est en l'espèce recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).
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C/5657/2019 3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis la légitimation active de l'intimée, alors que la requête de mainlevée avait été déposée tandis que l'enfant était déjà majeur. 3.1.1 L'enfant est le créancier des contributions d'entretien et dispose de la qualité pour agir en paiement de celles-ci (art. 279 al. 1 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.3.1). S'il est mineur, il a la capacité d'être partie (Parteifähigkeit), mais est dépourvu de celle d'ester en justice et doit donc être représenté en procédure par son représentant légal (art. 304 CC). Selon l'art. 318 al. 1 CC, les père et mère administrent les biens de l'enfant aussi longtemps qu'ils ont l'autorité parentale. La jurisprudence en a déduit que le détenteur de l'autorité parentale, qui a l'administration et la jouissance des biens de l'enfant mineur en vertu d'un droit propre, peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l'enfant (ATF 136 III 365 consid. 2.2). Cela vaut en particulier pour le pouvoir des parents de poursuivre en justice, en leur propre nom, le droit de leur enfant à la place de celui-ci ("Prozessstandschaft" ou "Prozessführungsbefugnis"). Cette faculté n'existe toutefois que durant la période durant laquelle les parents disposent de l'autorité parentale et elle cesse avec la majorité de l'enfant. Un parent n'a dès lors plus le droit, après la majorité de ce dernier, d'agir en justice ou de réclamer par voie de poursuite des contributions d'entretien, et cela même pour les prétentions qui auraient dû être exécutées durant la minorité de l'enfant (ATF 142 III 78 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a cependant laissé ouverte la question de savoir si le représentant légal ou le détenteur de la garde peut poursuivre une procédure d'exécution forcée ou un procès en mainlevée d'opposition lorsqu'il a entamé la poursuite ou requis la mainlevée en son nom pour l'entretien dû à l'enfant avant la majorité de celui-ci et que ce dernier devient majeur en cours de procédure, par analogie avec ce qui prévaut en matière de divorce (ATF 142 III 78 consid. 3.3). En pareil cas, il est en effet admis que la faculté d'agir du parent qui détient l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure. L'enfant devenu majeur durant la procédure doit cependant être consulté dans la mesure où le procès porte sur les contributions d'entretien réclamées pour la période postérieure à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5; voir également ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 80 ad art. 80 LP et n. 37 ad art. 84 LP). Certains auteurs relèvent qu'à teneur de la loi, les contributions d'entretien doivent être versées en mains de la personne qui a effectivement fourni les prestations d'entretien. Il s'agit généralement du détenteur de l'autorité parentale, et ce même après la majorité de l'enfant, lorsqu'il a effectué des paiements en lieu et place du
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C/5657/2019 débirentier (BREITSCHMID/KAMP, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2010, n. 8 ad art. 289 CC et réf. citées). 3.2 En l'espèce, la réquisition de poursuite déposée par l'intimée le 3 octobre 2018 l'a été avant que l'enfant C______ ne devienne majeur et concerne des contributions dues pendant la minorité de ce dernier. C'est à bon droit que le Tribunal a fait application de la jurisprudence valable pour la procédure de divorce et a admis en conséquence la légitimation active de l'intimée pour requérir la mainlevée définitive, l'enfant n'étant devenu majeur qu'en cours de procédure. Il n'était pas nécessaire de le consulter s'agissant de contributions dues pendant sa minorité. Le recours doit être rejeté. 4. Les frais de recours, arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, seront mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *
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C/5657/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10664/2019 rendu le 12 juillet 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5657/2019- 16 SML. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.