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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.09.2013 C/5611/2013

27 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,413 parole·~12 min·2

Riassunto

MESURE PROVISIONNELLE | CPC.261

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.10.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5611/2013 ACJC/1166/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2013 Entre A______, sise ______ (Genève), appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juin 2013, comparant par Me Giovanni Rossi, avocat, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ (France), 2) Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), 3) Monsieur D______, domicilié ______ (Vaud), 4) Monsieur E______, domicilié ______ (Genève), 5) Monsieur F______, domicilié ______ (Genève), 6) Monsieur G______, domicilié ______ (Genève), 7) Monsieur H______, domicilié ______ (Genève), 8) Monsieur I______, domicilié ______ (Genève), 9) Madame J______, domiciliée ______ (Genève), intimés, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l’étude duquel ils font élection de domicile, 10) Monsieur K______, domicilié ______ (Genève), autre intimé, comparant en personne.

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C/5611/2013 EN FAIT A. Par ordonnance du 26 juin 2013, expédiée pour notification aux parties le même jour, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête déposée par A______, révoqué l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 mars 2013, mis les frais, arrêtés à 1'800 fr., à la charge de la précitée, compensés avec l'avance déjà opérée, condamné en outre celle-ci à verser 2'000 fr. à titre de dépens à B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, dit qu'il n'était pas alloué de dépens à K______, et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas rendu vraisemblable le droit invoqué à ce que l'intégralité du solde du dépôt-séquestre soit conservé jusqu'à droit jugé sur les actions de tiers, pareille disposition ne résultant pas des conventions signées entre les parties. B. Par acte du 8 juillet 2013, A______ a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu, préalablement sur mesures superprovisionnelles, à l'annulation de cette décision, cela fait à ce qu'il soit ordonné à K______ de ne procéder à aucune libération des avoirs déposés sur le compte de dépôt-séquestre sous la menace des peines de l'art. 292 CP, sans astreinte de sûretés, puis, après audition des parties, à la confirmation de la mesure prononcée, à ce qu'il soit dit que les mesures superprovisionnelles resteraient en vigueur jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties, avec suite de dépens. Par décision présidentielle du 19 juillet 2013, la Cour, après avoir recueilli la détermination des intimés sur effet suspensif, a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance précitée, dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Par mémoire-réponse du 25 juillet 2013, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de dépens. Par avis du 2 août 2013, les parties, ainsi que K______, ont été avisés de la mise en délibération de la cause. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) Par contrat du 13 mars 2009, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont vendu l'intégralité du capital-actions de L______ SA à A______.

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C/5611/2013 Le contrat (ci-après : CCA) comportait notamment une clause (10.6) ainsi libellée : "Si l'Acheteur souhaite agir en indemnisation contre les vendeurs suite à une procédure initiée par un tiers et concernant les sociétés du groupe L______ , il devra fournir au représentant des vendeurs l'information nécessaire et les consulter quant au sort de la procédure dans la mesure où ladite information ou consultation est possible en droit". En annexe au contrat étaient énumérés les litiges potentiels ou en cours au moment de la signature de l'accord. Parmi ceux-ci figuraient celle désignée comme affaire "M", qui avait donné lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire pendante, ainsi que celle désignée comme l'affaire "V", née de prétentions émises par un client, et qui n'avait pas encore conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire. b) Le 7 avril 2009, les parties ont en outre conclu une convention de dépôtséquestre avec Me K______, notaire. Aux termes de l'art. 4.5 de cette convention, il était prévu ceci: "Dans la mesure où la responsabilité des vendeurs serait engagée dans le cadre d'actions de tiers conformément à l'art. 10.6 du CCA, les parties acceptent que les frais liés à ces actions et/ou indemnités dues auxdits tiers soient payées par débit correspondant du compte de dépôt-séquestre". c) Le 13 mai 2009, le montant convenu de 45'542'888 fr. a été versé sur le compte de dépôt-séquestre. A la suite de virements effectués en faveur des vendeurs, un solde de 22'771'144 fr. est resté déposé sur ce compte. d) Le 7 juin 2010, A______, se fondant sur une clause arbitrale convenue dans le contrat de vente du capital-actions, a formé une requête d'arbitrage dirigée contre B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______. Cet arbitrage ne portait pas sur les questions liées à la responsabilité des précités pour les affaires "M" et "V". Par sentence du 8 mars 2013, le Tribunal arbitral a notamment condamné A______ à payer à ses parties adverses 7'659'366 fr., avec suite d'intérêts, et l'a enjointe à inviter le tiers séquestre à verser à celles-ci l'intégralité des avoirs déposés sur le compte de dépôt-séquestre, sous déduction provisoire de la somme de 1'000'000 fr. Il a notamment retenu qu'il était conforme au contrat que le montant dû par A______ soit libéré par le dépositaire séquestre en faveur des vendeurs. Le recours en matière civile dirigé par A______ contre cette sentence arbitrale a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 15 juillet 2013. e) Le 19 mars 2013, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles dirigée contre

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C/5611/2013 B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______. Elle requérait qu'il soit ordonné au notaire K______ de ne procéder à aucune libération des avoirs déposés sur le compte-séquestre, sous la menace des peines de l'art. 292 CP, avec suite de frais. Par ordonnance du même jour, le Tribunal, statuant avant audition des parties, a accordé la mesure sollicitée. Par mémoire-réponse du 22 avril 2013, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de dépens. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2013, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT 1. Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'appel est de dix jours, la procédure sommaire trouvant application (art. 314 al. 1 CPC). Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l'intérêt des parties au contrat de vente d'actions, ni du but de celui-ci, qui "pris de manière conjointe", rendraient vraisemblable l'existence d'un problème d'interprétation "susceptible de fonder sur le plan matériel un droit" en sa faveur. 2.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est le titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a), respectivement que cette atteinte est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué. Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 consid. 3.2 = SJ 2006 I p. 371; BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 261). Il doit donc également rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence (BOHNET, op. cit., n. 10 ad art. 261).

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C/5611/2013 En outre, la vraisemblance requise doit porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 278 consid. 6.3, BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 261; KOFMEL EHRENZELLER, KuKo-ZPO, 2010, n. 8 ad art. 261; HUBER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 20 ad art. 261), ce qui est largement admis en matière d'atteinte à la personnalité (BOHNET, op. cit., n. 13 ad art. 261). Le préjudice difficilement réparable suppose l'urgence (BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261), qui y est implicitement contenue (HUBER, op. cit., n. 22 ad art. 261). Celle-ci est en principe admise lorsque le demandeur pourrait subir un dommage économique ou immatériel s'il devait attendre qu'une décision au fond soit rendue dans une procédure ordinaire (ATF 116 Ia 446 consid. 2 = JdT 1992 I p. 122; BOHNET, op. cit., n. 12 ad art. 261). Toutefois, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (arrêts du Tribunal fédéral 4P.263/2004 consid. 2.2 = RSPC 2005 p. 414 et 4P.224/1990 consid. 4c = SJ 1991 p. 113). Bien qu'il n'y soit pas fait expressément référence à l'art. 261 CPC, il y a lieu d'observer le principe de la proportionnalité en matière de mesures provisionnelles, qui s'applique non seulement pour la question du principe de leur prononcé, mais aussi pour leur contenu (HUBER, op. cit., n. 23 ad art. 261 CPC). Il découle de ce principe que la mesure doit être nécessaire, c'est-à-dire indispensable pour atteindre le but visé, toute autre mesure ou action judiciaire se révélant inapte à sauvegarder les intérêts du requérant (HOHL, Procédure civile, t. II, 2010, n. 1766). Il découle encore du principe de la proportionnalité que la mesure requise ne peut aller plus loin que ce qui peut être obtenu par la décision finale (ZÜRCHER, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 4 ad art. 262 CPC). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Des exigences beaucoup plus élevées sont posées pour les mesures d'exécution anticipée provisoires, qui portent une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intimé et qui ne peuvent être admises que de façon restrictive (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Ces exigences portent aussi bien sur l'existence des faits pertinents que sur l'ensemble des conditions d'octroi des mesures en cause, en particulier sur l'appréciation de l'issue du litige sur le fond et des inconvénients respectifs pour le requérant et pour le cité, selon que la mesure soit ordonnée ou refusée. Dans de tels cas, la protection juridique provisoire ne doit ainsi être accordée que lorsque la demande apparaît fondée de manière relativement claire, au vu de l'état de fait rendu vraisemblable (ATF 131 III 473 consid. 3.2; ATF 138 III 378 précité, consid. 6.3).

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C/5611/2013 2.2 A bien la suivre, l'appelante se prévaut de ce qu'elle aurait rendu vraisemblable qu'elle possède une prétention, fondée sur le contrat de vente d'actions, ainsi que sur la convention de dépôt-séquestre, qui lui permettrait d'obtenir le blocage des fonds s'y trouvant en raison des litiges existant avec des tiers (affaires "M" et "V"). Ce faisant, elle perd de vue que le sort de ces fonds a été tranché, de façon définitive et exécutoire, par la sentence arbitrale, contre laquelle son recours au Tribunal fédéral a été rejeté. Il n'est pas contesté que l'existence des litiges (affaires "M" et "V") était connue du Tribunal arbitral. Celui-ci a pourtant considéré que les conditions contractuelles à la libération des fonds étaient réalisées, scellant ainsi, de manière définitive, le sort du grief lié à l'interprétation des conventions. Au demeurant, une partie des fonds se trouvant sur le compte de dépôt-séquestre avait été libérée en faveur des vendeurs, alors que les litiges précités étaient déjà en cours puisque précisément mentionnés dans le contrat de vente, ce qui tend à infirmer la thèse de l'appelante. L'appelante ne fait pas valoir que des événements nouveaux se seraient produits, qui commanderaient, à supposer que cela fût possible tant au regard de l'art. 190 al. 1 LDIP que des art. 121 à 124 LTF, de revoir la décision arbitrale susmentionnée. Elle n'a dès lors pas rendu vraisemblable le droit qu'elle invoque à l'appui des mesures provisionnelles sollicitées. C'est ainsi à raison que le Tribunal a rejeté sa requête. Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée sera confirmée. 3. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel, y compris les frais de l'ordonnance présidentielle du 19 juillet 2013 (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 13, 26, 37 RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà opérée. Elle versera en outre 1'500 fr. aux intimés à titre de dépens (art. 85, 88 90 RTFMC). * * * * *

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C/5611/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/943/2013 rendue le 26 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5611/2013- 19-SP. Au fond : Confirme cette ordonnance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 1'800 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______ 1'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

La présidente : Daniela CHIABUDINI La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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