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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.07.2020 C/5520/2020

21 luglio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·566 parole·~3 min·1

Riassunto

LP.174.al1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 27.07.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5520/2020 ACJC/1039/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 21 JUILLET 2020

Entre Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2020, comparant en personne, et B______ SA, Service d'encaissement, avenue ______ [VD], intimée, comparant en personne.

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C/5520/2020 Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/6861/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5520/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______, communiqué pour notification à cette dernière le 10 juin 2020; Vu le recours déposé au greffe de la Cour le 6 juillet 2020 par A______; Attendu qu'à teneur du suivi des envois de La Poste, A______ a été avisée le 11 juin 2020 de ce que le courrier recommandé contenant le jugement précité pouvait être retiré au guichet; Que le délai de garde postal a expiré le 18 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP); Qu'une notification par pli recommandé est considérée comme valablement intervenue au terme du délai de garde de sept jours à la poste, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours est réputé avoir été notifié le 18 juin 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 29 juin 2020; Qu'ainsi, le recours déposé après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Que les frais de la procédure seront arrêtés à 150 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais versée, dont le solde sera restitué à la recourante. * * * * *

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C/5520/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable le recours formé le 6 juillet 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6861/2020 rendu le 3 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5520/2020-8 SFC. Arrête les frais judiciaires à 150 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance de frais en 70 fr. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente ad interim : Paola CAMPOMAGNANI La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).

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