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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.06.2026 C/5291/2025

8 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,529 parole·~18 min·13

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5291/2025 ACJC/965/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 JUIN 2026

Entre Monsieur A______, domicilié _____ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2025, représenté par Me Stéphane RIAND, avocat, avenue de la Gare 33, 1950 Sion (VS), et Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

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C/5291/2025 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/14217/2024 non motivé du 12 novembre 2024 rendu dans la cause C/9916/2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant d'entente entre les parties, a prononcé la dissolution de la société simple formée par B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), donné acte au précité de son engagement à reprendre seul les contrats de bail à loyer relatifs à l'appartement et au parking sis chemin 1______ no. ______ à Genève, avec les droits et obligations y relatifs (ch. 2), donné acte aux parties de leur engagement à signer, dans les dix jours suivant l'entrée en force du jugement, les avenants aux baux relatifs à l'appartement et au parking annexés au jugement [ces avenants stipulant que tous les droits et obligations découlant de ces baux étaient repris par A______ qui en devenait l'unique titulaire] (ch. 3), dit que la garantie de loyer relative à l'appartement susvisé serait partagée par moitié entre les parties et donné acte à celles-ci de leur engagement à instruire C______ SA dans ce sens (ch. 4), donné acte aux parties de ce que, moyennant exécution des dispositions susvisées, leur société simple était liquidée et qu'elles n'avaient plus de prétention l'une envers l'autre à ce titre (ch. 5), statué sur les frais et dépens de la procédure (ch. 6 à 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12). Ce jugement a été notifié le 14 novembre 2024 à A______, en l'étude de son avocate, Me D______. Les parties ont renoncé à faire appel de ce jugement dont elles n'ont pas requis la motivation (art. 239 al. 2 CPC). b. Par requête en exécution du 3 mars 2025, B______ a conclu à ce que le Tribunal (i) constate que la société simple la liant à A______ avait été dissoute avec effet au 12 novembre 2024, (ii) dise que ladite société simple devait être liquidée, (iii) désigne un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation conformément à la loi, (iv) dise que le liquidateur devrait procéder à la résiliation des baux relatifs à l'appartement et au parking sis chemin 1______ no. ______ à Genève, ainsi qu'au remboursement de la somme de 3'315 fr. – correspondant à la moitié de la garantie de loyer – en mains de B______ et (v) condamne A______ en tous les frais de la procédure. Elle a exposé que le jugement JTPI/14217/2024 du 12 novembre 2024 avait été prononcé à la suite des conclusions d'accord que les parties avaient signées le 3 septembre 2024, par le biais de leurs conseils respectifs. En violation de ces conclusions d'accord – qui avaient été rédigées par Me D______ – A______ n'avait toujours pas contresigné les avenants aux baux relatifs à l'appartement et au parking annexés à ce jugement.

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C/5291/2025 c. Par ordonnance du 10 avril 2025, adressée à l'étude de Me D______, le Tribunal a transmis la requête en exécution à A______ et lui a imparti un délai au 26 mai 2025 pour y répondre. Par pli du 15 avril 2025, l'avocate précitée a informé le Tribunal qu'elle n'était plus constituée pour la défense des intérêts de A______ et qu'il convenait de s'adresser directement à ce dernier. d. Par ordonnance du 17 avril 2025, reçue le 23 avril 2025 par A______, le Tribunal a transmis au précité la requête en exécution et lui a imparti un délai au 26 mai 2025 pour déposer sa réponse. Par courrier du 26 mai 2025, A______ a sollicité une prolongation du délai ainsi fixé, exposant qu'il était "actuellement sans représentation juridique" et qu'il sollicitait "l'octroi d'un délai complémentaire de vingt jours à compter du 26 mai 2025, afin de [lui] permettre d'organiser [s]a défense". Par ordonnance du 28 mai 2025, le Tribunal a admis cette requête et prolongé au 27 juin 2025 le délai fixé pour le dépôt de sa réponse. e. Dans ses déterminations du 27 juin 2025, A______ a conclu à l'irrecevabilité, respectivement au rejet de la requête en exécution. Il a fait valoir que "l'accord de liquidation signé le 3 septembre 2024" était "devenu juridiquement inopérant" en raison d'une poursuite que B______ avait initiée à son encontre en mai 2025 pour des arriérés de pensions alimentaires. Etant "toujours à la recherche active d'un nouveau conseil", il sollicitait "la suspension de la procédure ou, à tout le moins, l'octroi d'un délai supplémentaire pour déposer une réponse en bonne et due forme". f. Le 10 septembre 2025, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience qu'il a fixée le 1er octobre 2025. Par pli du 22 septembre 2025, Me Stéphane RIAND, avocat, s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ et a sollicité le renvoi de cette audience à une date ultérieure "en raison d'une surcharge de travail". Le 25 septembre 2025, le Tribunal a fait droit à cette requête et cité les parties à comparaître à une audience fixée le 29 octobre 2025 à 9h. La citation destinée à A______ a été notifiée à son conseil le 30 septembre 2025. g. Par courriel et courrier recommandé du 28 octobre 2025, Me RIAND a informé le Tribunal que ni son mandant ni lui-même ne seraient présents à l'audience fixée le lendemain, exposant avoir été dans l'impossibilité "de prendre connaissance dans la sérénité de l'intégralité du dossier, dont une partie seulement était en mains de l'autorité judicaire au moment du prétendu accord portant sur la

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C/5291/2025 dissolution de la société simple". Au fil d'une argumentation confuse, il a sollicité "un renvoi de la séance" et conclu au rejet de la requête en exécution dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens, faisant valoir que les conclusions d'accord du 3 septembre 2024 n'engageaient pas juridiquement son mandant, dès lors qu'elles n'avaient pas été signées par Me D______, mais par l'un de ses collaborateurs. h. Lors de l'audience du 29 octobre 2025, à laquelle A______ n'était ni présent ni représenté, le conseil de B______ a précisé que sa mandante persistait dans les conclusions de sa requête. Il a exposé que les parties, qui avaient vécu plusieurs années sous le même toit avec leurs enfants, étaient cotitulaires du bail portant sur l'ancien logement familial. La liquidation de la société simple devait permettre à B______ d'être libérée du bail relatif à ce logement et de récupérer la moitié de la garantie versée au début du bail. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. B. Par jugement JTPI/15350/2025 du 17 novembre 2025, reçu le 15 décembre 2025 par A______, le Tribunal a déclaré irrecevables les déterminations contenues dans le courriel du précité du 28 octobre 2025 (ch. 1 du dispositif), désigné un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société simple formée par B______ et A______ en la personne de E______, avocat (ch. 2), dit que le liquidateur devrait signer au nom et pour le compte de A______ les avenants aux baux relatifs à l'appartement et au parking annexés au jugement JTPI/14217/2024 du 12 novembre 2024 et les transmettre à C______ SA (ch. 3), ordonné à A______ de verser en mains de B______ la moitié de la garantie de loyer, soit 3'315 fr (ch. 4), condamné les parties à prendre en charge par moitié chacune les honoraires de Me E______ (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge de A______ et condamné celui-ci à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, ordonné à ces derniers de restituer à B______ son avance en 1'000 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser 2'000 fr. à la précitée au titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Le Tribunal a retenu que A______ avait bénéficié d'un long délai (prolongé à sa demande) pour répondre par écrit à la requête, conformément à l'art. 253 CPC. Cela étant, eu égard à la teneur de son écriture du 27 juin 2025, le Tribunal avait décidé de tenir une audience pour permettre à l'intéressé – qui agissait en personne – d'éclaircir sa position. La veille de l'audience du 29 octobre 2025, l'avocat constitué par A______ avait toutefois annoncé au Tribunal que son client et luimême se dispensaient de comparaître, au motif qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance du dossier – quand bien même ledit avocat avait été en mesure de formuler des allégués et de prendre des conclusions dans son courriel du 28 octobre 2025. Dans la mesure où A______ avait eu la possibilité de faire valoir

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C/5291/2025 ses moyens oralement à l'audience, ce courriel était irrecevable et devait être écarté des débats. Pour le surplus, B______ avait démontré par pièces que les conditions légales de l'exécution forcée – en particulier le caractère exécutoire du jugement JTPI/14217/2024 du 12 novembre 2024 et le caractère exécutable des obligations de faire y figurant – étaient données en l'espèce. La requête en exécution devait donc être admise. C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 16 décembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal "pour nouvelle décision, dans le sens des considérants à intervenir, après instruction complète et appréciation conforme de la situation réelle du recourant", à ce que les "frais de la procédure [soient mis] à la charge solidaire de l'Etat de Genève et de B______" et à ce qu'une indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt présidentiel du 5 mars 2026, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 16 mars 2026, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a exposé qu'en date du 20 février 2026, les avenants annexés au jugement JTPI/14217/2024 du 12 novembre 2024 avaient été signés par toutes les parties concernées – le liquidateur les ayant signés au nom de A______ –, de sorte que ce dernier était désormais l'unique titulaire des baux relatifs à l'appartement et au parking, ce qui rendait le recours sans objet sur ces points. d. La cause a été gardée à juger le 9 avril 2026, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 Contre les décisions du tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC). Le recours doit être écrit, motivé et introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, la procédure d'exécution étant soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 339 al. 2 CPC). Pour satisfaire à l'exigence de motivation résultant de l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que

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C/5291/2025 l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 à 3.3 et les arrêts cités). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable en tant qu'il a été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente. La question de sa recevabilité se pose en revanche eu égard à sa motivation (cf. infra consid. 2). 1.3 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La procédure sommaire étant applicable, elle se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3). 1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC). Les nova dont le recourant se prévaut pour la première fois devant la Cour sont par conséquent irrecevables. 2. A bien le suivre, le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendu et de ne pas avoir suffisamment instruit les circonstances ayant entouré la signature des conclusions d'accord du 3 septembre 2024. 2.1 Les art. 335 ss CPC régissent l'exécution forcée des décisions civiles, sous réserve des décisions portant sur une somme d'argent ou la fourniture de sûretés qui sont exécutées selon les règles de la LP (art. 335 al. 2 CPC). L'exécution forcée prend place lorsque la partie qui a été condamnée à observer tel ou tel comportement (s'abstenir, accomplir ou souffrir un acte) ne se plie pas spontanément au jugement en dépit de son caractère exécutoire (JEANDIN, in CR CPC, 2019, n. 5 ad art. 335 CPC). Une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art 336 al. 1 let. a CPC). Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de chose jugée de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire. En conséquence, la décision soumise à la voie de l'appel ordinaire (art. 308 ss CPC) n'acquiert force de chose jugée (et ne devient exécutoire) qu'une fois le délai d'appel écoulé sans avoir été valablement utilisé ou lorsqu'un appel valablement introduit est retiré ou encore avant l'échéance du délai d'appel lorsque les parties ont renoncé à user des voies de droit (JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 336 CPC).

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C/5291/2025 Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC). S'agissant d'une décision prescrivant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer, le tribunal de l'exécution peut, entre autres mesures d'exécution, ordonner l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Le tribunal de l'exécution examine d'office si les conditions de l'exécution sont remplies (art. 341 al. 1 CPC). En revanche, il incombe à la partie tenue à exécution de faire valoir d'elle-même les objections de droit matériel qui s'opposent à l'exécution, étant précisé que celles-ci sont limitées. En effet, au stade de la procédure d'exécution, la partie citée ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque cette décision déploie autorité de chose jugée (ne bis in idem; cf. art. 59 al. 1 let. e CPC). Les griefs qui auraient pu être invoqués dans la procédure au fond (par ex. incompétence du tribunal ayant rendu la décision à exécuter, défaut de représentation légale de la partie tenue à exécution, etc.) ne sont pas recevables dans la procédure d'exécution forcée. Seuls sont admissibles les faits nouveaux, c'est-à-dire survenus après la notification de la décision, qui s'opposent à l'exécution, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due (art. 341 al. 3 CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4 et les arrêts cités; Message relatif au CPC du 28 juin 2006, FF 2006, 6841, p. 6990 ss; JEANDIN, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). Le tribunal de l'exécution tranche selon les règles de la procédure sommaire. A ce titre, il fera usage du principe général prévu à l'art. 253 CPC (principe du contradictoire). La détermination de la partie citée se fera oralement ou par écrit. L'art. 341 al. 2 CPC prévoit que la partie citée se voit octroyer un bref délai pour se déterminer, ce par quoi il faut entendre un délai ne dépassant pas une dizaine de jours (JEANDIN, op. cit., n. 9 ad art. 341 CPC). 2.2 En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'un délai de plus de deux mois pour se déterminer par écrit sur la requête en exécution du 3 mars 2025. Après avoir sollicité – et obtenu – le renvoi d'une première audience fixée le 1er octobre 2025, il a en outre été valablement cité à comparaître à l'audience du Tribunal du 29 octobre 2025, à laquelle lui-même et son conseil ont délibérément choisi de ne pas comparaître sans motif valable. Le recourant n'a d'ailleurs – et à juste titre – formé aucune requête en restitution (art. 148 CPC) en lien avec son défaut à cette audience. Il a ainsi eu tout loisir de faire valoir ses moyens devant le Tribunal, tant par écrit que par oral, de sorte qu'il est particulièrement malvenu de reprocher au premier juge une prétendue violation de son droit d'être entendu. Au surplus, le recourant n'a pas contesté la motivation du Tribunal en tant que celui-ci a retenu que l'intimée avait démontré par pièces que le jugement JTPI/14217/2024 du 12 novembre 2024 était formellement entré en force et que les obligations de faire y figurant pouvaient faire l'objet de mesures d'exécution https://app.zpo-cpc.ch/fr/articles/341 https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5D_178%2F2019&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F26-05-2020-5D_178-2019&number_of_ranks=6

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C/5291/2025 forcée. Il s'est en effet borné à plaider – sur la base de nova irrecevables – que la société simple formée par les parties n'aurait pas été valablement dissoute. Or, faute d'avoir contesté le jugement JTPI/14217/2024 en temps utile par les voies de droit ordinaires, le recourant est désormais forclos à revenir sur le fond du litige pour tenter de s'opposer à l'exécution forcée de ce jugement. Il résulte de ce qui précède que le recours – si tant est qu'il ait conservé son objet à la suite de la signature des avenants par le liquidateur – ne respecte pas les exigences de motivation résultant de l'art. 321 al. 1 CPC. Le recours sera par conséquent rejeté dans l'étroite mesure de sa recevabilité. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'500 fr. et compensés partiellement avec l'avance de 1'200 fr. versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 26 et 38 RTFMC; art. 106 et 111 CPC). Il sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde de 300 fr. Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 1'500 fr. de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 84 ss RTFMC).

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C/5291/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15350/2025 rendu le 17 novembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5291/2025. Arrête les frais judiciaires de recours à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours, et 1'500 fr. à B______, à titre de dépens de recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.