Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14.10.2020.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5283/2020 ACJC/1418/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020
Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 8 ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 mai 2020, et B______, sise ______, intimée, comparant en personne.
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C/5283/2020 EN FAIT A. a. A______ est le titulaire de l'entreprise individuelle "C______", dont le but est l'exploitation d'une ______, inscrite depuis le ______ 2008 au Registre du commerce de Genève. Par acte reçu par le Tribunal de première instance le 13 mars 2020, [l'assurancemaladie] B______ a requis la faillite de A______, dans le cadre de la poursuite n o 1______ portant sur un total de 3'393 fr. 15 en capital, dû à titre de participations LAMal, primes LAMal, participations non reconnues, primes LCA, frais administratifs et intérêts échus. B______ a produit le commandement de payer et la commination de faillite. b. Lors de l'audience du Tribunal du 27 mai 2020, les parties n'étaient ni présentes ni représentées. B. Par jugement JTPI/6332/2020 du 27 mai 2020, communiqué pour notification aux parties le 2 juin 2020, le Tribunal de première instance a déclaré A______ en état de faillite dès le 27 mai 2020 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser 150 fr. à B______ (ch. 2 et 3). C. a. Par acte expédié le 10 juin 2020 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il a conclu au rejet de la requête de faillite déposée à son encontre par B______. Il a allégué qu'il était solvable et a produit une quittance de l'Office des poursuites du 9 juin 2020, dont il résulte qu'il s'est acquitté de sa dette en capital et intérêts, ainsi que des frais, dans le cadre de la poursuite n o 1______. b. Par décision du 26 juin 2020, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, compte tenu de l'existence d'un préjudice difficilement réparable et afin que le recours ne soit pas vidé de sa substance. c. Par ordonnance du même jour, la Cour a imparti à A______ un délai pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens le concernant, qui était annexée. Ladite liste, établie le 19 juin 2020, mentionne quarante-trois poursuites entre 2015 et 2020 pour un total de 85'090 fr. 85, dont dix soldées à l'Office des poursuites, trois qui ont fait l'objet d'un paiement au créancier et quatre qui ont fait
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C/5283/2020 l'objet d'un paiement intégral après la réalisation. Sept poursuites (dont celle visée par la présente procédure) sont au stade de la commination de faillite. Cinq poursuites de 2017 et 2018, intentées par la [caisse de compensation] C______ et la Confédération suisse (TVA) ont donné lieu à la délivrance d'actes de défaut de biens selon l'art. 149 LP. Les poursuites en cours introduites en 2019 et 2020 totalisent 38'140 fr. 10 et émanent pour l'essentiel de compagnies d'assurance, de la [caisse de compensation] C______, de la Confédération suisse et de l'Administration fiscale cantonale. d. A______, par l'intermédiaire de D______ SA, a fait parvenir à la Cour les bilans au 31 décembre 2017, 2018 et 2019 et les comptes de pertes et profits 2017 et 2018 de son entreprise, en alléguant, sans autre explication, que ces pièces indiquaient que "son activité professionnelle lui permet[tait] de subvenir à ses besoins". Lesdites pièces, non signées, mentionnent un bénéfice net de 57'182 fr. 03 en 2016, 48'782 fr. 98 en 2017 et 36'307 fr. 05 en 2018. Au 31 décembre 2019, les liquidités en caisse étaient de 7'406 fr. et le CCP laissait apparaître un solde négatif de 571 fr. 22. e. Les parties ont été informées le 15 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ n'ayant pas fait usage de son droit de répondre. D. La faillite de A______ a été prononcée à deux reprises à la demande de B______, soit par jugements du Tribunal du 30 mai 2018 et du 8 août 2019. Par arrêts des 15 juin 2018 et 12 août 2019, la Cour a annulé le jugement déclaratif de faillite, en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.
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C/5283/2020 1.3 En vertu de l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC; les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. La loi vise ici les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction devant la juridiction de recours, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, les vrais nova - à savoir les faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance (art. 174 al. 2 ch. 1-3 LP) - doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_899/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1 et les autres références, publié in SJ 2015 I p. 437). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2017 du 7 février 2018 consid. 4.2.1). En l'espèce, les pièces nouvelles du recourant visent des faits qui se sont produits avant le prononcé de la faillite et ont été déposées dans le délai imparti par la Cour. Elles sont donc recevables. 2. Le recourant sollicite l'annulation du jugement prononçant sa faillite. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1, 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25). http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011
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C/5283/2020 Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.). 2.2 En l'espèce, il est établi que le recourant a soldé la dette, objet de la poursuite en cause, en capital, frais et intérêts, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie. En revanche, sa solvabilité ne peut être considérée comme vraisemblable. En effet, il résulte de l'extrait des poursuites, sur lequel le recourant ne s'exprime pas, que celui-ci a fait l'objet, durant les cinq dernières années, de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens, notamment pour des créances de droit public, dont le montant pour les années 2019 et 2020 a été de l'ordre de 38'000 fr. Par ailleurs, six autres requêtes de faillite sont pendantes contre le recourant. Il est également manifeste que les habitudes de paiement du recourant consistent à ne solder ses dettes que sous la pression de poursuites à son endroit. De plus, les liquidités de son entreprise, attestées à fin 2019, ne lui permettent pas de faire face à ses dettes. Enfin, le recourant ne rend pas vraisemblable que sa situation serait susceptible de s'améliorer en 2020. Il ne donne aucune indication sur la marche de ses affaires, notamment sur les contrats en cours. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être considéré que le recourant serait solvable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut. Le recours sera par conséquent rejeté. 3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur http://intrapj/perl/decis/5A_118/2012 http://intrapj/perl/decis/5A_640/2011 http://intrapj/perl/decis/132%20III%20715 http://intrapj/perl/decis/5A_328/2011 http://intrapj/perl/decis/2012%20I%2025
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C/5283/2020 le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1). La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas répondu au recours et n'en a donc pas sollicité. * * * * *
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C/5283/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/6332/2020 rendu le 27 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5283/2020-8 SFC. Au fond : Rejette ce recours. Confirme le jugement attaqué, la faillite de A______ prenant effet le 8 octobre 2020 à 12h. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.