Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2026 C/5022/2025

5 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,423 parole·~17 min·10

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 6 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5022/2025 ACJC/398/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 5 MARS 2026

Entre Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______, recourant contre un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2025, représenté par Me Alain GROS, avocat, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, et C______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève.

- 2/10 -

C/5022/2025 EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/10492/2025 du 29 août 2025, reçu par les parties le 4 septembre 2025, le Tribunal de première instance, "vu la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, déposée le 3 mars 2025", a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), condamné ce dernier à verser à C______ SA 750 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 2 et 3) et 2'614 fr. de dépens (ch. 4). Suite à une requête en rectification formée par C______ SA le 17 octobre 2025, le Tribunal a modifié tant le dispositif que les considérants du jugement précité, faisant application de l'art. 334 CPC. Le jugement rectifié indique ainsi dans ses considérants : "vu la requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée aux commandements de payer poursuite n° 1______ et n° 2______, déposée le 3 mars 2025". Le ch. 1 du dispositif a été modifié en ce sens que le prononcé de la mainlevée provisoire concernait les "commandements de payer, poursuite n° 1______ et 2______". Ce jugement rectifié a été reçu par les parties le 20 octobre 2025. B. a. Le 30 octobre 2025, A______ a formé recours contre le jugement notifié le 20 octobre 2025, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et refuse de prononcer la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 1______ et 2______, avec suite de frais et dépens. b. Par arrêt ACJC/1717/2025 du 1er décembre 2025, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A______. c. Le 8 décembre 2025, C______ SA a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens. d. Les parties ont déposé plusieurs déterminations, persistant dans leurs conclusions, ainsi que des pièces nouvelles. e. Elles ont été informées le 2 février 2026 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ est administrateur unique de la société D______ SA, active dans le domaine de l'immobilier. b. Le 5 avril 2016, il a signé un document intitulé "Reconnaissance de dette promesse de porte fort" par lequel il déclarait "s'engager solidairement avec D______ SA, Genève et garantir en tant que porté fort au sens entendu par l'article 111 du Code des obligations, sans réserve, ni condition, à intégralement

- 3/10 -

C/5022/2025 payer à C______ SA, Genève, la somme de 17'000 fr." Il était précisé que ce montant représentait 9'000 fr. "d'avances" et 8'000 fr. de "factures Debrunner". Ce document indique en outre ce qui suit : "Payable jusqu'au 30 avril 2016, comme garantie D______ SA, Genève et A______ cèdent tous leurs revenus en tant que honoraires, commissions etc. à C______ SA, Genève". Le droit suisse était applicable à la "présente promesse de porte fort" et les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de tout litige. c. Le 14 août 2024, C______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 17'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2016 au titre de "Reconnaissance de dette – promesse de porte-fort du 05.04.2016". Il a été formé opposition à ce commandement de payer. d. Le 29 septembre 2021, A______ a signé un second document intitulé "Reconnaissance de dette – promesse de porte fort" par lequel il déclarait "s'engager solidairement avec D______ SA, Genève et garantir en tant que porté fort au sens entendu par l'article 111 du Code des obligations, sans réserve, ni condition, à intégralement payer à C______ SA, Genève, la somme de 97'390 fr. (…) laquelle représente les honoraires de comptabilité, fiscalité et gestion des années 2015 à 2020 payables jusqu'au 31 décembre 2024." Le droit suisse était applicable et les tribunaux genevois étaient compétents pour connaître de tout litige. e. Le 4 février 2025, C______ SA a fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 2______, portant sur 97'390 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2025 au titre de la "Reconnaissance de dette – promesse de porte-fort du 29.09.2021". Opposition a été formée à ce commandement de payer. f. Par requête déposée au Tribunal le 3 mars 2025, C______ SA a conclu à ce que celui-ci prononce la mainlevée provisoire des oppositions formées aux commandements de payer poursuites n° 1______ et 2______. Elle a fait valoir que les deux documents signés en 2016 et 2021 valaient reconnaissances de dettes. g. Lors de l'audience du Tribunal du 29 août 2025, A______ a déclaré que sa partie adverse n'avait pas "prouvé la mise en demeure". Il s'agissait d'un cautionnement et non d'un porte-fort. Il reconnaissait "avoir signé les reconnaissances de dettes". Il avait payé certaines sommes mais n'avait pas les pièces avec lui. C______ SA a persisté dans ses conclusions.

- 4/10 -

C/5022/2025 Le Tribunal a gardé à la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). 1.1.2 Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. La requête indique les passages contestés ou les modifications demandées. L'art. 330 est applicable par analogie. En cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 330 CPC, le tribunal est tenu de notifier la demande en rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. Si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies, une nouvelle décision est rendue, qui doit être communiquée aux parties (art. 334 al. 4 CPC). Cette communication fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond. Une partie ne peut toutefois attaquer par cette voie de recours que les points qui sont l’objet de l’interprétation ou de la rectification, et non les parties du jugement initial qui ne sont pas concernées par la rectification, si le délai pour attaquer ce jugement est déjà écoulé (ATF 143 III 520 consid. 6.3 et 6.4). 1.1.3 En l'espèce, le recourant indique qu'il n'a pas fait recours contre le jugement notifié le 4 septembre 2025, car il a conclu de la lecture de son dispositif que la mainlevée provisoire de l'opposition formée à la poursuite n° 2______ était refusée, ce qui lui convenait. Après notification de la version rectifiée du jugement querellé, il entendait cependant exercer son droit de recourir contre l'ensemble de ce jugement. Le recourant perd ce faisant de vue que le délai de recours contre le jugement initial, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, reçu par les parties le 4 septembre 2025, est arrivé à échéance le 15 septembre 2025.

- 5/10 -

C/5022/2025 Conformément aux principes juridiques susmentionnés, ce jugement est devenu définitif et le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n° 1______ ne peut plus être remis en cause. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu'il concerne cette question. Interjeté dans le délai et selon la forme prévus par la loi, le recours est par contre recevable dans la mesure où il vise le prononcé de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la preuve des faits allégués devant être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). Le tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC). Dans un procès soumis à la maxime des débats, s'il incombe aux parties d'alléguer et de prouver les faits justifiant leurs conclusions, il appartient en revanche au juge, qui applique le droit d'office, de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d'en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur; à cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès, peu importe la partie qui les a allégués et prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 n.p. in ATF 138 III 289). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Les pièces nouvelles produites par les parties sont dès lors irrecevables, de même que les allégations qui s'y rapportent. 2. Dans son jugement rectifié, le Tribunal a considéré que les pièces produites par l'intimée valaient reconnaissance de dette, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 2______, devait être prononcée. Le recourant fait notamment valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu car il ne s'est pas prononcé sur les objections qu'il a soulevées lors de l'audience du 29 août 2025. Le document qu'il avait signé le 29 septembre 2021 n'était pas un porte-fort. Il ne s'agissait pas d'une reconnaissance de dette mais d'une garantie

- 6/10 -

C/5022/2025 concernant la dette d'un tiers, qui devait être qualifiée de cautionnement. Cette garantie ne revêtait pas la forme authentique exigée par la loi, de sorte qu'elle n'était pas valable. 2.1.1 L’interprétation et la rectification ne sont pas des véritables voies de recours, mais des moyens de droit qui ne visent pas à modifier une décision mais à la clarifier (Message du 28.6.2006 relatif au CPC, FF 2006, p. 6988) A partir du moment où il l'a prononcée, en vertu du principe de dessaisissement, le juge ne peut corriger sa décision, même s'il a le sentiment de s'être trompé. Une erreur de fait ou de droit ne peut être rectifiée que par les voies de recours. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. Le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. De telles erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci. Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2016 du 15 septembre 2016 consid. 4.3 n.p in ATF 142 III 695). Une décision n’est susceptible de rectification que lorsqu’elle ne reflète pas correctement la décision du tribunal. Les erreurs de rédaction ou de calcul dans le dispositif susceptibles de rectification peuvent avoir pour origine une opération de calcul erronée, telle par exemple l’addition erronée de plusieurs postes distincts, ou l’addition de la contre-prétention au lieu de sa soustraction. De telles erreurs doivent résulter de manière manifeste du texte du jugement, car à défaut leur rectification mènerait à une modification du contenu du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2016 du 24 août 2017 consid. 4.2 et 4.4). Sous réserve de la rectification de simples erreurs d’écriture ou de calcul, le Tribunal saisi d'une demande de rectification au sens de l'art. 334 CPC doit au préalable, donner aux parties l’occasion de se déterminer. Si une décision qui a déjà été communiquée est modifiée sans entendre les parties, il y a là une violation grave du droit d’être entendu (OGer/ZH du 18.2.2015 (RU140061-O/U) consid II.2.1). 2.1.2 Le droit d'être entendu, prévu aux art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst, est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en

- 7/10 -

C/5022/2025 rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique. Les parties ont en particulier le droit d’être informées et de s’exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu’une décision touchant leur situation juridique ne soit prise (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 142 I 86 consid. 2.2, JdT 2016 I 64; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3, SJ 2007 I 543). Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513; arrêt du Tribunal fédéral 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1). 2.1.3 Dans la mesure où l'instance précédente a violé des garanties formelles de procédure, la cassation de sa décision est la règle. En outre, les justiciables ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7, SJ 2011 I 345). Toutefois, une violation pas particulièrement grave du droit d’être entendu peut exceptionnellement être guérie si l’intéressé peut s’exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d’examen en fait comme en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.2, 2.3.2 et 2.6, SJ 2011 I 345). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la requête de rectification formée par l'intimée sans donner la possibilité au recourant de se prononcer sur celle-ci alors que la rectification sollicitée ne concernait pas une simple erreur d'écriture ou de calcul. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+142+III+433&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-433%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+142+III+433&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-III-433%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+129+I+232&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-232%3Afr&number_of_ranks=20&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_523%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-11-2010-4A_523-2010&number_of_ranks=1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_111%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-10-2015-5A_111-2015&number_of_ranks=1 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=BGE+137+I+195&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+137+I+195%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=4&azaclir=clir

- 8/10 -

C/5022/2025 En effet, la décision rectifiée modifie considérablement la portée de la décision initiale, puisque la mainlevée est également prononcée pour une seconde poursuite, qui n'était pas mentionnée dans les considérants de la décision initiale, et qui porte sur le montant conséquent de 97'390 fr. Ce faisant, il a gravement violé de droit d'être entendu du recourant. Cette violation ne peut pas être guérie dans le cadre du présent recours car la Cour de céans ne dispose pas d'un libre pouvoir d'appréciation en fait. A cela s'ajoute que les parties ont en principe le droit au respect des degrés de juridiction. Le jugement rectifié notifié aux parties le 20 octobre 2025 sera par conséquent annulé. Il incombera au Tribunal de se prononcer à nouveau sur la requête de rectification présentée par l'intimée, après avoir donné la possibilité au recourant de s'exprimer sur ce point. 3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires du recours, arrêtés à 1'125 fr., seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, soit 562 fr. 50 (art. 106 al. 2 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). L'intimée sera condamnée à payer ce dernier montant à l'Etat de Genève. Le recourant gardera en outre à sa charge les frais de la décision sur effet suspensif en 200 fr., le total des frais judiciaires qu'il doit supporter étant ainsi de 762 fr. 50. Ce dernier montant sera compensé à due concurrence avec l'avance fournie par le recourant en 1'325 fr., le solde en 562 fr. 50 lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). Chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens. * * * * *

- 9/10 -

C/5022/2025 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/10492/2025 rendu le 29 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5022/2025 et notifié le 20 octobre 2025, uniquement en tant qu'il vise le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______ (ch. 1 du dispositif). Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement précité en tant qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______. Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur les frais : Condamne C______ SA à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 562 fr. 50 au titre des frais judiciaires de recours. Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours à hauteur de 762 fr. 50, compensés avec l'avance versée par celui-ci, acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de son avance en 562 fr. 50. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente : Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ La greffière : Marie-Pierre GROSJEAN

- 10/10 -

C/5022/2025

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

C/5022/2025 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2026 C/5022/2025 — Swissrulings