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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 24.04.2019 C/4677/2019

24 aprile 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·4,393 parole·~22 min·1

Riassunto

SÉQUESTRE(LP);TITRE DE MAINLEVÉE;DOMICILE À L'ÉTRANGER;EXAMEN DES PARTS SOCIALES ET DES DROITS DE SOCIÉTARIAT | LP.272.al1.ch3; LP.271.al1.ch4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 25.04.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4677/2019 ACJC/597/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 24 AVRIL 2019

Pour Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 mars 2019, comparant par Me Roland Bugnon, avocat, avenue Krieg 42, case postale 464, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/4677/2019 EN FAIT A. Par requête déposée le 4 mars 2019 au greffe du Tribunal de première instance, dirigée contre B______, domiciliée en France, A______ a requis le séquestre des avoirs et parts sociales de la société C______ SARL ainsi que des avoirs déposés sur le compte bancaire dont la société précitée est titulaire, à concurrence de 36'234 fr. 65, en mains de D______ et/ou de E______, de la société C______ SARL, dont le siège social se trouve à la rue 1______, [à] F______ [GE]. Elle a fondé sa requête de séquestre sur l'absence de paiement intégral du prix de vente des 200 parts sociales de la société C______ SARL, selon contrat du 19 mai 2014. Elle a notamment produit les pièces suivantes : - le contrat de cession des parts sociales susmentionnées, faisant état d'un prix de vente de 148'000 fr., payable par échelonnement; - un commandement de payer, poursuite n o 2______ notifié à la requête de A______ le 5 mai 2015 à B______, portant sur un montant de 27'594 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2014, auquel la poursuivie a formé opposition; - un jugement JTPI/12476/2016 rendu le 6 octobre 2016 par le Tribunal de première instance, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité et condamnant B______ à verser 400 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais; - un jugement JTPI/8984/2017 rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de première instance, déclarant irrecevables les conclusions formées par B______ en libération de dette du 2 novembre 2016 et la condamnant à verser 2'000 fr. à A______ à titre de dépens; - un arrêt ACJC/347/2018, rendu le 16 mars 2018 par la Cour de justice, confirmant le jugement JTPI/8984/2017 précité et condamnant B______ à verser 700 fr. à A______ à titre de dépens d'appel - un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le ______ 2018 (4A______/2018) rejetant le recours formé par B______ contre l'arrêt de la Cour de justice du ______ 2018; - un extrait du Registre du commerce de C______ SARL duquel il ressort que B______, associée gérante, est titulaire des 200 parts sociales d'une valeur de 100 fr. chacune; - une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations du 1er février 2019, faisant état de l'absence de domicile de B______ dans le canton de Genève;

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C/4677/2019 - un extrait du compte bancaire de C______ SARL ouvert auprès de D______, ainsi que d'un compte ouvert auprès de E______. B. Par ordonnance SQ/225/2019 du 11 mars 2019, expédiée le lendemain, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre (ch. 1 du dispositif), mis les frais à charge de A______ (ch. 2), arrêté à 400 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie (ch. 3). Le Tribunal a retenu que même examiné au stade de la vraisemblance, il n'existerait pas d'unité économique entre B______ et la société C______ SARL, de sorte que A______ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence des biens de B______ situés à Genève. En l'absence de for de séquestre à Genève, la requête devait être déclarée irrecevable. C. Par acte expédié le 25 mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ladite ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Cour dise que les conditions du séquestre au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont réalisées et ordonne en conséquence le séquestre requis, sous suite de frais et dépens. Elle a été avisée par pli du greffe du 12 avril 2019 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., 2010, n. 1646), dont les griefs recevables sont la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile

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C/4677/2019 commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter B______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). L'art. 322 CPC est par conséquent inapplicable dans un tel cas. 3. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que B______ disposait de biens situés en Suisse, cette dernière étant titulaire des 200 parts sociales de la société C______ SARL. Par ailleurs, bien que les comptes bancaires soient au nom de la société précitée, B______ avait rendu vraisemblable l'existence d'une unité économique entre le titulaire desdits comptes et B______. 3.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse et qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu'on est en présence d'un cas de séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). 3.2 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit http://intrapj/perl/decis/133%20III%20589 http://intrapj/perl/decis/107%20III%2029 http://intrapj/perl/decis/5A_344/2010 http://intrapj/perl/decis/5A_279/2010

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C/4677/2019 (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Le séquestre est ordonné, entre autres exigences, si le créancier a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP). Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2008 du 15 décembre 2008 consid. 3.1). Cette exigence s'applique également au séquestre de biens désignés par le genre seulement (ATF 107 III 33 consid. 5; 100 III 25 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 7B.130/2001 du 4 juillet 2001 consid. 1). Les créances sont désignées par l'indication du nom et de l'adresse du créancier (qui est le débiteur séquestré) ou du tiers débiteur (souvent une banque) et par des renseignements plausibles sur leurs relations (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand de la LP, 2015, n. 24 ad art. 272 LP). Lorsqu'il s'agit de séquestrer une créance, le lieu de situation de celle-ci se trouve au domicile du créancier. Si le débiteur séquestré, titulaire de la créance, est domicilié à l'étranger, la créance est réputée être située au domicile ou à l'établissement du tiers débiteur domicilié en Suisse (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3 ème éd. n. 78, p. 261). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). En relation avec la vraisemblance de l'existence d'une créance, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de relever que si les conditions posées au degré de vraisemblance ne doivent pas être trop élevées, un début de preuve doit cependant exister. Le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). 3.3 Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP exige un titre spécial de créance, qui peut être soit un titre de mainlevée définitive, comme un jugement exécutoire, soit un titre de mainlevée provisoire (STOFFEL/CHABLOZ, Commentaire romand, poursuite et faillite 2005, n. 70 et ss ad art. 271 LP; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 54, 58 et 59 ad art. 271 LP). http://intrapj/perl/decis/5A_402/2008 http://intrapj/perl/decis/107%20III%2033 http://intrapj/perl/decis/100%20III%2025 http://intrapj/perl/decis/7B.130/2001

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C/4677/2019 Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1) - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi si les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2 et les réf. citées). 3.4 Le séquestre ne peut être ordonné que si les biens à séquestrer appartiennent effectivement au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), puisque celui-ci ne répond en principe de ses obligations que sur les biens qui lui appartiennent (ATF 105 III 107 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 du 11 avril 2008 consid. 3.3). Toutefois, le créancier peut aussi faire séquestrer des biens au nom ou en possession d'un tiers, s'il rend vraisemblable que ces biens appartiennent en réalité au débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_144/2008 précité ibidem; cf. Message du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 192). Ne sont des biens du débiteur que les choses et droits qui, selon les allégations que le créancier rend vraisemblables dans sa requête, lui appartiennent juridiquement - et pas seulement économiquement - (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). Doivent donc être considérés comme biens de tiers tous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne physique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est déterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_873/2010 du 3 mai 2011 consid. 4.2.2 et 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique (arrêts du Tribunal fédéral 5A_654/2010 du 24 novembre 2011 consid. 7.3.1 et 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1). Ainsi, les biens qui ne sont que formellement au nom d'un tiers (homme de paille), mais qui appartiennent en réalité au débiteur (par ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée), peuvent être séquestrés (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1 et 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1). L'application du principe de la transparence ("Durchgriff") suppose premièrement qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, en tous cas la nomination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. Tel est ainsi le cas si l'identité économique absolue entre le

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C/4677/2019 débiteur et le tiers n'est ni contestable ni sérieusement contestée et que la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.2). Il appartient au séquestrant de rendre vraisemblable que, malgré notamment la possession, l'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les biens à mettre sous mains de justice appartiennent au débiteur. De simples allégations sont insuffisantes (ATF 126 III 95 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_205/2016 précité consid. 7.2). 3.5 En l'espèce, les conditions pour prononcer un séquestre fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP sont remplies. En effet, la recourante se fonde sur une reconnaissance de dette, soit un titre de mainlevée provisoire, le contrat de vente ayant été exécuté, B______ étant propriétaire des parts sociales de la société C______ SARL. Elle se fonde également sur trois jugements, soit des titres de mainlevée définitive. L'existence de la créance a ainsi été rendue vraisemblable. Par ailleurs, la précitée a son domicile en France. Enfin, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la recourante a rendu vraisemblable l'existence de biens appartenant à la débitrice, soit l'existence de 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 fr. chacune de la société C______ SARL. La débitrice séquestrée étant domiciliée en France, la créance de celle-ci à l'égard de cette société est réputée être située au siège de la société C______ SARL, à savoir à Genève. En revanche, sur la base des seules pièces produites, soit un extrait du Registre du commerce et deux extraits de comptes bancaires, il ne peut être retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que B______ et la société C______ SARL formeraient une seule entité économique. En effet, même si la précitée est titulaire de l'ensemble des parts sociales de la société et qu'elle en soit l'associée gérante avec signature individuelle, il s'agit de deux entités juridiques indépendantes. Rien dans le dossier ne rend vraisemblable, compte tenu de circonstances particulières, que la reconnaissance de la dualité juridique distincte de la séquestrée et de la société serait abusive. Il n'existe donc aucune raison de lever le voile social. Il s'ensuit que la requête, en tant qu'elle vise les comptes de la société, n'est pas fondée, comme le premier juge l'a retenu à raison. Concernant le montant de la créance, la recourante ne fournit aucune explication s'agissant de la somme alléguée de 36'234 fr. 65. Elle a rendu vraisemblable une créance en paiement du solde de prix de vente de 27'594 fr. La séquestrée a été condamnée par jugement à rembourser à la recourante 400 fr. de frais (JTPI/12476/2016), 2'000 fr. à titre de dépens (JTPI/8984/2017) et 700 fr. à titre

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C/4677/2019 de dépens d'appel (ACJC/347/2018). Le séquestre sera en conséquence ordonné à concurrence de 30'694 fr. (27'594 fr. + 400 fr. + 2'000 fr. + 700 fr.). Sous les réserves qui précèdent, le grief de la recourante est fondé. Le recours sera par conséquent admis dans cette mesure et l'ordonnance attaquée sera annulée et modifiée dans le sens qui précède. 3.6 Dans la mesure où la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), le séquestre des 200 parts de 100 fr. chacune de la société détenues par B______ sera ordonné. Toutes les indications prévues par l'art. 274 al. 2 LP et le formulaire 45 "ordonnance de séquestre" figurent dans la présente décision, étant souligné que l'utilisation du formulaire précité n'est pas obligatoire pour les autorités cantonales (art. 2 al. 3 Oform). 3.7 En l'état, il ne se justifie pas de condamner la recourante à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP. 4. 4.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, n. 9 ad art. 327 CPC). Le montant des frais judiciaires de première instance sera arrêté à 400 fr., en conformité avec l'art. 48 de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP). Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure d'autorisation de séquestre, le débiteur ne peut être assimilé à une partie qui succombe au sens de l'art. 106 al. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1 et 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5). Cela étant, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur les conclusions de sa requête de séquestre, il serait inéquitable de lui faire supporter les frais judiciaires de première instance. Ces frais seront par conséquent mis à la charge de la débitrice séquestrée en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils seront compensés avec l'avance de frais opérée en première instance par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC et 68 al. 1 LP). B______ sera par conséquent condamnée à verser à la recourante la somme de 400 fr. à ce titre. Elle sera également condamnée à lui payer 800 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

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C/4677/2019 4.2 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision erronée en droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC (TAPPY, Code de procédure civile commenté, n. 37 ad art. 107 CPC). L'avance de frais de 600 fr. fournie par la recourante lui sera restituée. Il ne sera pas alloué de dépens, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. * * * * *

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C/4677/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2019 par A______ contre l'ordonnance SQ/225/2019 rendue le 11 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4677/2019-25 SQP. Au fond : Annule l'ordonnance attaquée. Cela fait et statuant à nouveau : Ordonne le séquestre au profit de A______, à concurrence de 30'694 fr. des 200 parts sociales d'une valeur nominale de 100 fr. chacune, de la société C______ SARL, sise rue 1______, F______, détenues par B______, débitrice, domiciliée route 3______, [à] G______ (France). Sur les frais de première instance : Arrête les frais judiciaires de première instance à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais versée, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de frais judiciaires de première instance. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

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C/4677/2019 Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Observations 1. Effets du séquestre Il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens séquestrés sans la permission du préposé (art. 275 et 96 LP). L’office des poursuites peut prendre les objets sous sa garde ou les placer sous celle d’un tiers. Il peut cependant les laisser à la libre disposition du débiteur, à charge pour celui-ci de fournir des sûretés par un dépôt, un cautionnement solidaire ou une autre sûreté équivalente (art. 277 LP). 2. Voies de droit a) Opposition (art. 278 LP) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance. Le juge entend les parties et statue sans retard. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du code de procédure civile (CPC). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. L’opposition et le recours n’empêchent pas le séquestre de produire ses effets. b) Plainte (art. 17 ss LP) Les objets insaisissables (art. 92 LP) ne peuvent pas non plus être séquestrés. Les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre. Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en

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C/4677/2019 particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être séquestrés, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. 3. Validation du séquestre (art. 279 LP) Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal. Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. Si le débiteur n’a pas formé opposition ou si celle-ci a été écartée, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur. Si le créancier a intenté l’action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement. Les délais prévus par le présent article ne courent pas : 1. pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition; 2. pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire. 4. Caducité du séquestre (art. 280 LP) Les effets du séquestre cessent lorsque le créancier : 1. laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l’article 279 ; 2. retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite; 3. voit son action définitivement rejetée.

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C/4677/2019 5. Participation provisoire à des saisies (art. 281 LP) Lorsque les objets séquestrés viennent à être saisis par un autre créancier avant que le séquestrant ne soit dans les délais pour opérer la saisie, ce dernier participe de plein droit à la saisie à titre provisoire. Les frais du séquestre sont prélevés sur le produit de la réalisation. Le séquestre ne crée par d’autres droits de préférence. La suspension des délais prévue par l'art. 145 CPC ne s'applique pas.

Voies de recours sur les frais Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la décision sur les frais peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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