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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 04.09.2020 C/4465/2020

4 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,405 parole·~7 min·1

Riassunto

LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.09.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4465/2020 ACJC/1305/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2020 Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 juin 2020, comparant en personne, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

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C/4465/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/8160/2020 du 24 juin 2020, reçu par A______ SA le 3 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté celle-ci de toutes ses conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ notifié à B______ (ch. 1 du dispositif) et laissé à sa charge les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). B. a. Le 8 juillet 2020, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal afin qu'il prononce la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité, avec suite de frais et dépens. b. B______ n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour. c. Les parties ont été informées le 13 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier. a. A______ SA, inscrite au registre du commerce du canton de Zurich, est active dans le domaine du recouvrement de créances. Le 23 mai 2011, elle a repris par fusion les actifs et passifs de la société C______ AG, laquelle s'appelait précédemment D______ SA. b. Le 2 décembre 2019, A______ SA a fait notifier à B______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 1'306 fr. 55 au titre d'acte de défaut de biens après saisie n° 2______ du 18 juillet 2000, cédé par la E______ à F______ [VD]. Il a été formé opposition à ce commandement de payer. c. Le 19 février 2020, A______ SA a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. A l'appui de sa requête, elle a produit un acte de défaut de biens après saisie portant sur 1'306 fr. 55 délivré le 18 juillet 2000 à D______ SA dans la poursuite n° 2______ intentée à l'égard de B______. Elle a également fourni un extrait du registre du commerce du canton de Zurich. d. Lors de l'audience du Tribunal du 24 juin 2020, B______ a indiqué qu'elle avait fait opposition au commandement de payer car elle ne se rappelait pas avoir une dette vis-à-vis d'un médecin dentiste. Elle souhaitait qu'on lui rafraîchisse la mémoire.

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C/4465/2020 A______ SA ne s'est pas présentée à l'audience et la cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de celle-ci. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours, qui répond à ces exigences, est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n° 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. Le Tribunal a rejeté la requête en mainlevée de l'opposition au motif que l'acte de défaut de biens produit par la recourante était au nom de D______ SA et que la recourante n'avait produit aucun acte de cession en sa faveur. La recourante fait valoir qu'elle a fourni avec sa requête de mainlevée de l'opposition un extrait du registre du commerce du canton de Zurich duquel il ressort qu'elle a repris par fusion les activités de C______ SA, laquelle s'appelait précédemment D______ SA. Aucun acte de cession n'était par conséquent nécessaire. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=date_desc&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=5A_1017%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-III-297%3Afr&number_of_ranks=0#page297

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C/4465/2020 L'acte de défaut de biens après saisie constitue un titre à la mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Pour que la reconnaissance de dette constitue un titre de mainlevée provisoire, il doit notamment y avoir identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre. Cette question est examinée d'office par le juge de la mainlevée (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, ad art, 82 LP, n. 129). 2.2 En l'espèce, le grief de la recourante est fondé en ce sens qu'aucun acte de cession n'était nécessaire puisque l'acte de défaut de bien du 18 juillet 2000 a été délivré en faveur d'une société dont elle a repris les activités par suite de fusion en 2011. Il y a donc bien identité entre le créancier poursuivant et celui désigné dans le titre, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal. L'acte de défaut de bien produit constitue par ailleurs un titre de mainlevée à l'égard de l'intimée pour le montant de 1'306 fr. 55, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement doit être prononcée, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal, puisque la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 let. b CPC). Le jugement querellé sera par conséquent annulé et la mainlevée provisoire de l'opposition prononcée 3. Les frais judiciaires des deux instances seront mis à charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du Tribunal seront fixés à 200 fr. et ceux de la Cour à 300 fr. et compensés avec les avances versées par la recourante, acquises à l'Etat de Genève (art. 48 et 61 OELP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante, puisqu'elle plaide en personne et que les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). * * * * *

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C/4465/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 8 juillet 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/8160/2020 rendu le 24 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4465/2020-13 SML. Au fond : Annule le jugement querellé et, statuant à nouveau : Prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B______ au commandement de payer poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met les frais judiciaires des deux instances, arrêtés à 500 fr., à charge de B______ et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ SA 500 fr. au titre des frais judiciaires des deux instances. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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