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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 13.09.2013 C/4364/2013

13 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,635 parole·~13 min·1

Riassunto

POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; PROCÉDURE SOMMAIRE; INSOLVABILITÉ | LP.174.1; LP.174.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 17.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4364/2013 ACJC/1098/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2013, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ (Tessin), intimée, comparant en personne.

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C/4364/2013 EN FAIT A. a. Par requête formée le 27 février 2013, faisant suite à une commination de faillite notifiée à A______ le 14 mars 2012 - poursuite n° 1______ portant sur un montant de 9'270 fr. 05 plus frais de 136 fr. -, B______ SA a demandé l'ouverture de la faillite de celui-ci par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). b. Par pli recommandé du 8 avril 2013, les parties ont été convoquées par le Tribunal à une audience le 2 mai 2013. Lors de cette audience, à laquelle B______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter, A______ a sollicité un délai pour lui permettre de régler la dette. Le Tribunal lui a alors imparti un délai au 27 mai 2013 pour déposer une quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de cette dette. c. Aucune preuve de paiement de la dette n'est parvenue au Tribunal dans le délai imparti. Par jugement du 3 juin 2013 n° JTPI/7649/2013, communiqué pour notification aux parties le jour même, le Tribunal a prononcé la faillite de A______ à 14h15 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr. (ch. 2), mis à la charge du failli et condamné ce dernier à rembourser ce montant à B______ SA qui en avait fait l'avance (ch. 3). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 20 juin 2013, A______ recourt contre ledit jugement, indiquant l'avoir reçu le 11 juin 2013, et conclut à son annulation, cela fait, au rejet de la requête de faillite. Préparatoirement, il conclut à la suspension des effets du jugement dont est recours. Il allègue être solvable et avoir payé sa dette, intérêts et frais. Il produit à l'appui de son recours une quittance de l'Office des poursuites attestant du paiement de la poursuite n° 1______ le 20 juin 2013. b. Par décision du 21 juin 2013, la Cour a accordé l'effet suspensif au recours. A cette même date la Cour a imparti à A______ un délai au 4 juillet 2013 pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (contrats en cours, comptes 2012 et 2013, etc.) et pour se prononcer sur l’état des poursuites en cours et la liste des actes de défaut de bien, dont copie lui a été remise. c. D'après l'extrait des poursuites au 20 juin 2013, A______ faisait l'objet de neuf poursuites, dont six au stade de la commination de faillite pour un montant total de 49'135 fr. 15 et trois autres au stade de la notification pour un montant total de 2'782 fr. 50. Il faisait l'objet de six poursuites de C______ SA, de deux autres de D______ et d'une poursuite de E______ SA pour un montant de 39'036 fr. 50.

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C/4364/2013 d. Par courrier du 27 juin 2013, A______ a produit le bilan de l'entreprise F______, qu'il exploite en raison individuelle, au 31 décembre 2012 faisant état d’un capital de 15'638 fr. 30, de versements et prélèvements de 119'783 fr. 86 et d'un bénéfice de 112'574 fr. 76. Il a également produit le compte de pertes et profits de ladite entreprise pour l'année 2012 dont il ressort que le chiffre d'affaires s'est élevé à 198'0563 fr. et les charges d'exploitation à 85'988 fr. 24. Il a en outre produit une attestation de G______ chargée de la comptabilité de l'entreprise, d'après laquelle la situation actuelle de cette dernière "présent[ait] la même tendance que l'exercice 2012." Le recourant a allégué avoir dû régler de nombreuses poursuites les deux dernières années et avoir cessé de payer l'assurance maladie, mais que son entreprise était solvable malgré les poursuites en cours, qu'il a estimé pouvoir régler d'ici la fin de l'année. Concernant la poursuite de E______ SA, il a précisé qu'il avait obtenu un accord avec cette créancière et versait un montant mensuel et qu'il serait en mesure de racheter l'acte de défaut de bien pour la moitié de la somme réclamée. Il a produit copie d'un courrier de E______ SA du 10 juillet 2012 confirmant l'accord de paiement par acompte mensuel de 250 fr. Il a enfin précisé avoir trouvé un accord avec l'Administration fiscale pour le paiement des impôts. e. Par courrier du 15 juillet 2013, A______ a informé la Cour avoir reçu du Tribunal de première instance une requête de faillite déposée par C______ SA (poursuite n° 2______ qu'il allait régler). f. Dans le délai imparti, par lettre du 11 juillet 2013, B______ SA a acquiescé au recours de A______, les frais devant être mis à la charge de ce dernier. g. Les parties ont été informées, par plis 5 août 2013, de la mise en délibération de la cause. h. Le 9 août 2013, A______ a déposé au greffe de la Cour copie de la quittance du règlement de la poursuite n° 2______ d'un montant de 1'243 fr. plus intérêts et frais. C. Par arrêt du 23 juillet 2012 (ACJC/3______), cause C/4______, la Cour a annulé un jugement prononçant la faillite de A______ sur requête de C______ SA, tout en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours.

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C/4364/2013 EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (cf. aussi art. 174 al. 1, 1ère phrase, LP). En l'occurrence, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo-nova"), pourvu que le requérant les fasse valoir dans le délai de recours (COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables, dès lors qu'elles ont été produites dans le délai de recours et dans le délai imparti par la Cour pour ce faire. La quittance du règlement de la poursuite n° 2______ produite postérieurement au délai accordé par la Cour et après que la cause a été gardée à juger n'est en revanche pas recevable. Cela étant, elle n'est pas déterminante pour l'issue de la procédure. 3. 3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie : 1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée; 2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier; 3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.

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C/4364/2013 Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée. Il incombe au débiteur d'offrir les moyens de preuve propres à rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire qu'il dispose de liquidités suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, traduit et publié in SJ 2012 I 25; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, in FF 1991 III p. 130 s.). En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1, 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4). Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1 et 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, le recourant a apporté la preuve que, dans le délai de recours, il avait soldé la dette, en capital, frais et intérêts, pour laquelle l'intimée avait requis sa faillite. Selon un extrait des poursuites de juin 2013, le recourant faisait encore l'objet de neuf poursuites, dont six au stade de la commination de faillite pour un montant total de 49'135 fr. 15, dont une plus importante de E______ SA pour un montant de 39'036 fr. 50, et trois autres au stade de la notification pour un montant total de 2'782 fr. 50. Le recourant a prouvé avoir trouvé un arrangement de paiement avec son principal créancier, E______ SA. En outre, il a allégué pouvoir régler les autres poursuites en cours d'un montant total d'environ 10'000 fr. dans le courant de l'année et être sur le point de régler la poursuite n o 2______ requise par C______ SA d'un montant de 1'243 fr.

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C/4364/2013 Le recourant a également allégué avoir trouvé un arrangement avec l'Administration fiscale. Il a enfin produit les comptes de l'entreprise individuelle qu'il exploite au 31 décembre 2012, desquels il ressort qu'il a réalisé un bénéfice de 112'574 fr. et qu'il a procédé à des versements et prélèvements de 119'783 fr. 86. Le recourant a indiqué qu'il avait dû régler de nombreuses poursuites durant les deux dernières années et qu'il avait cessé de payer l'assurance maladie, mais qu'il devrait dans le courant de l'année 2013 pouvoir régler ses poursuites. Au vu de la situation financière de son entreprise en 2012 et de l'attestation de la fiduciaire chargée de la comptabilité de celle-ci - selon laquelle la situation actuelle de l'entreprise serait similaire à celle de 2012 - et eu égard au montant total des poursuites en cours, déduction faite de la créance de E______ SA (soit environ 10'000 fr.) -, il est probable que le recourant puisse rapidement se désendetter ou trouver des arrangements avec ses créanciers pour ses dettes. La Cour prend en outre note des allégations du recourant selon lesquelles son entreprise est solvable et de sa détermination à solder rapidement toutes ses poursuites. 3.3 Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour vraisemblable la solvabilité du recourant, tout en attirant expressément son attention sur le fait qu'en cas de nouvelles poursuites suivies d'un jugement de faillite, ses chances de voir sa solvabilité reconnue risqueraient d'être bien moindres, comme expressément indiqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 23 juillet 2012. Partant, le recours sera admis et le jugement de faillite annulé. 4. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de la particularité des présentes circonstances, en particulier du fait que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application - à tout le moins par analogie - des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC) et de laisser les frais judiciaires à la charge du recourant. L'intimée ayant comparu en personne et n'ayant répondu au recours que par un simple courrier, il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC). Au vu de ce qui précède, les ch. 2 et 3 du jugement entrepris relatifs au frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC).

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C/4364/2013 5. La présente décision s'inscrit dans une procédure de faillite sujette au recours de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 et al. 2 let. a LTF) indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

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C/4364/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/7649/2013 rendu le 3 juin 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4364/2013-8 SFC. Déclare irrecevable la quittance de l'Office des poursuites du 9 août 2013 produite par A______. Au fond : Admet ce recours. Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau : Déboute B______ SA des fins de sa requête de faillite formée le 27 février 2013 à l'encontre de A______. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais judiciaires de recours à 220 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance que A______ a effectuée et qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Véronique BULUNDWE

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C/4364/2013 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente.

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