Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.09.2011 C/4168/2011

15 settembre 2011·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,668 parole·~8 min·2

Riassunto

; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOUVEAU MOYEN DE FAIT | Nécessité de motiver le recours. En principe, lorsqu'une procédure est pendante, les parties à celle-ci doivent compter avec des notifications officielles. | LP.190. CPC.136. CPC.138. CPC.320

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 20.09.2011.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4168/2011 ACJC/1109/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2011

Entre A________, domiciliée _______ à Genève, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mai 2011, comparant par Me Michel Bosshard, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS, DIVISION TAXE VALEUR AJOUTEE, sis Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne, intimée, comparant en personne,

- 2/5 -

C/4168/2011 EN FAIT A. Par jugement du 30 mai, communiqué aux parties par pli du greffe du 1er juin 2011, le Tribunal de première instance - statuant à la requête de la CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS (ci-après : AFC) - a prononcé la faillite de A_______ le jour même à 14h15 (ch. 1), a arrêté les frais de la procédure à 450 fr., montant entièrement compensé par l'avance de frais effectuée par la requérante (ch. 2) et a mis ces frais à la charge de A_______ et a condamné cette dernière à verser à l'AFC la somme de 540 fr. (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 4). Par acte déposé à la Cour de justice le 10 juin 2011, A_______ forme recours contre ce jugement. Elle conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance avec suite de dépens à charge de l'AFC. Dans sa réponse, l'AFC conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens à charge de A_______. L'effet suspensif sollicité par A_______ à l'appui de son recours a été accordé par décision présidentielle du 21 juin 2011. B. Les faits pertinents suivants résultent du jugement entrepris et du dossier. a. A_______ est inscrite au Registre du commerce de Genève en entreprise individuelle avec pour but l'exploitation d'un café-restaurant à l'enseigne «Le Siam». L'AFC est créancière de A_______ à concurrence de 101'913 fr. 15, dont le montant de 76'727 fr. 70 a déjà fait l'objet d'actes de défaut de biens. A_______ fait en outre l'objet de nombreuses autres poursuites pour un total de 30'383 fr. Celles-ci ont notamment été intentées par des caisses de compensation, des assurances et portent aussi bien sur des montants importants que sur des montants insignifiants. Au vu de ces éléments, le Tribunal a retenu que A_______ se trouvait en cessation de paiement et ne pouvait plus assumer ses dettes, mêmes les moins importantes. b. Le 9 février 2011, l'AFC a saisi le Tribunal de première instance d'une requête tendant au prononcé de la faillite sans poursuite préalable de A_______. La convocation pour l'audience du Tribunal du 9 avril 2011 a été adressée à A_______ par pli recommandé du 22 mars 2011. A_______ n'a pas retiré ce pli dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu'il a été renvoyé au Tribunal le 31 mars 2011. A l'audience du 9 avril 2011, personne ne s'est présenté pour A_______ et le Tribunal a gardé la cause à juger. Le jugement querellé a été rendu le 30 mai 2011.

- 3/5 -

C/4168/2011 C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision en matière de faillite sans poursuite préalable, seule est ouverte la voie du recours (art. 174 al. 1 et 194 al. 1 LP; art. 309 let. b ch. 7 et 319 let. b ch. 1 CPC). La procédure sommaire et la maxime inquisitoire sont applicables (art. 251 let. a et art. 255 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai prescrits, le recours est en l'espèce recevable. 1.2 S'agissant d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513 à 2515). L'autorité de recours n'est pas liée pas les motifs juridiques invoqués par les parties. En revanche, elle n'entre pas en matière lorsque le recourant n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte. Il ne peut se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II p. 257ss, n. 16 et 20). 2. Le recours est limité aux seuls aspects formels de la notification de la convocation à l'audience de première instance. En revanche, aucune critique n'est élevée contre l'application de l'art. 190 LP. La recourante fait ainsi (uniquement) grief au premier juge d'avoir violé les art. 136 et 138 al. 3 let. a CPC. Elle en déduit une violation de son droit d'être entendue et prétend ainsi à la nullité du jugement entrepris. 2.1 A teneur de l'art. 136 CPC, le tribunal notifie aux personnes concernées les citations. Celles-ci sont notifiées par envoi recommandé (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il est remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 1 CPC). En outre, l'acte est réputé notifié lorsque - en cas d’envoi par recommandé - celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). En principe, lorsqu'une procédure est pendante, les parties à celle-ci doivent compter avec des notifications officielles. Dès lors, elles doivent s'organiser pour relever régulièrement leur courrier, confier cette tâche à des tiers ou annoncer à

- 4/5 -

C/4168/2011 l'autorité compétente des absences de longue durée (BORNATICO, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 138 ZPO). 2.2 La recourante soutient qu'elle n'avait en l'espèce aucune raison objective de s'attendre à une convocation devant le Tribunal de première instance : elle n'avait pas été avisée auparavant de l'existence d'une procédure judiciaire dirigée contre elle et - s'agissant d'une faillite sans poursuite préalable - n'avait précisément pas reçu de commination de faillite. Il ressort cependant des faits retenus par le premier juge - lesquels ne sont pas argués d'arbitraires - que la recourante fait l'objet de nombreuses poursuites et de plusieurs actes de défaut de biens. Un tel débiteur doit ainsi s'attendre à recevoir des actes officiels par voie postale et il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires pour relever régulièrement son courrier. Dans de telles conditions, la fiction de l'art. 138 al. 3 let. a CPC doit s'appliquer, de sorte que le grief de violation de cette disposition invoqué par la recourante est sans fondement. Dans la mesure où le premier juge n'a pas violé le droit, le recours doit être rejeté. 2.3 En tout état, il faut rappeler à la recourante que si la voie du recours de l'art. 319 CPC est en principe cassatoire, la réforme de la décision entreprise est toutefois possible si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC). Cette faculté s'impose d'autant plus ici que l'instance de recours - contrairement à la règle de l'art. 326 CPC - peut compléter l’état de fait aux conditions de l'art. 174 al. 1 LP (TF, SJ 2011 I 149). Dès lors, il appartenait à la recourante de critiquer la décision entreprise au fond, en soutenant - pièces nouvelles éventuelles à l'appui que les conditions de réalisation de l'art. 190 LP n'étaient pas réalisées. Or, comme on l'a vu, le recours ne remet en cause ni les faits retenus par le premier juge ni l'application du droit de la faillite par celui-ci, ce qui justifie également sur le fond le rejet du recours. La recourante semble certes se prévaloir de son «droit à une double juridiction», lequel empêcherait la Cour de céans de se «substituer à l'instance inférieure». Une telle argumentation ne résiste cependant pas à l'examen puisque la recourante avait tout loisir de critiquer sur le fond la décision de première instance et d'invoquer des faits qui n'étaient pas connus du premier juge. Par conséquent, le recours doit être également rejeté pour ces motifs-là. 3. Les frais du recours, qui correspondent à l'avance de 800 fr. déjà fournie par la recourante, demeurent à la charge de cette dernière (art. 61 OELP). Il n'y a pas lieu de fixer de dépens, l'intimée agissant en personne. 4. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). * * * * *

- 5/5 -

C/4168/2011 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/9245/2011 rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4168/2011-4 SFC. Au fond : Le rejette. Condamne A_______ aux frais du recours, arrêtés à 800 fr., montant entièrement compensé par l'avance de frais. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Monsieur François CHAIX et Madame Florence KRAUSKOPF, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.

Le président : Jean RUFFIEUX Le greffier : Fatina SCHAERER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

C/4168/2011 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 15.09.2011 C/4168/2011 — Swissrulings