REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4033/2019 ACJC/237/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 6 FEVRIER 2020
Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 septembre 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Olivier Freymond, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25.02.2020.
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C/4033/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/13763/2019 du 30 septembre 2019, expédié pour notification aux parties le 4 octobre 2019, le Tribunal de première instance, considérant que le poursuivi avait rendu vraisemblable que la créance en poursuite était prescrite, a débouté A______ SA des fins de sa requête (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance de frais déjà versée et laissée à sa charge (ch. 2), a condamné la précitée à verser à B______ 3'650 fr. à titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). B. Par acte du 17 octobre 2019, A______ SA a formé recours contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait à ce que soit prononcée la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 216'608 fr. 92 avec intérêts à 0.98% dès le 29 janvier 2016, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal, avec suite de frais et dépens. B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Par avis du 13 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Le 29 mai 2018, à la requête du A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a fait notifier à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 270'651 fr. 65 avec intérêts à 0,98% dès le 8 mai 2018. La rubrique "titre et date de la créance ou cause de l'obligation" était libellée ainsi: Contrat de prêt n° 2______ du 28 septembre 2009". Le poursuivi a formé opposition. b. Le 19 février 2019, A______ SA a adressé au Tribunal une requête en mainlevée provisoire, dirigée contre B______, à concurrence de 216'608 fr. 92, avec suite de frais. Les parties ont été convoquées à une audience. A l'audience du Tribunal du 28 juin 2019, A______ SA a persisté dans sa requête, et déposé des pièces. B______ était présent, avec son conseil. Le Tribunal a porté au procès-verbal, dans la bouche de celui-ci, les propos suivants: "Je dépose des déterminations et des pièces. Je prends note que j'aurais dû prévenir le Tribunal que mon mandant entendait se déterminer par écrit plutôt qu'oralement".
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C/4033/2019 Sur quoi, lesdites déterminations (dans lesquelles le précité concluait au rejet de la requête, au motif notamment de la prescription de la créance déduite en poursuite) ont été communiquées à A______ SA séance tenante par le Tribunal, avec délai au 12 juillet 2019 pour se déterminer. Le même jour, le Tribunal, "vu les articles du code civil", a rendu une ordonnance qui a confirmé la transmission des déterminations et pièces de B______ à sa partie adverse. A______ SA a persisté dans ses conclusions, par réplique du 12 juillet 2019. Elle s'est prévalue, dans le corps de son acte, de l'irrecevabilité des déterminations de B______, alléguant que celui-ci avait pris position oralement à l'audience du 27 juin précédent, ce qui excluait "toute autre prise de position". B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions. Il a, dans le corps de sa duplique, contesté que ses déterminations fussent irrecevables, sans que l'on puisse clairement comprendre s'il admettait ou non avoir pris une "position" orale à l'audience, Sur quoi, la cause a été retenue à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). 1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit, en procédure sommaire, être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée. Interjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise, le recours est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile tome II, 2ème éd. 2010, n. 2307). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. La recourante adresse un unique grief au premier juge, soit d'avoir pris en considération les déterminations écrites de l'intimé, lesquelles comportait l'exception de prescription retenue par le Tribunal pour rejeter la requête qui lui
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C/4033/2019 était soumise. Selon elle, cette exception n'a pas été valablement soulevée, dans la mesure où elle n'a pas été articulée oralement à l'audience par l'intimé. 2.1 L'art. 253 CPC prévoit, pour la procédure sommaire applicable en l'espèce (art. 248 let. e CPC; cf. consid. 1.1supra), que le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit sur la requête. Le but de cette norme, conformément au Message du Conseil fédéral relatif au CPC, (FF 2006 6841, p. 6958), est d'éviter un ou plusieurs échanges d'écritures qui n'ont pas leur place en procédure sommaire, car une large place consacrée à l'écrit contredit le caractère de cette procédure. La volonté du législateur de ne prévoir qu'un seul échange d'écriture n'empêche pas par principe d'en autoriser un second lorsque les circonstances le commandent (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Cette limitation ne change en outre rien au droit consacré par les art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. de se prononcer sur toute prise de position de la partie adverse, indépendamment de savoir si elle contient des points nouveaux et pertinents (ATF 144 III 117 consid. 2.1). Le défendeur n'a pas le choix entre l'un ou l'autre des modes de détermination. Il appartient exclusivement au tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, de définir le mode de détermination de la partie citée (KAUFMANN, DIKE-Komm- ZPO, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2ème éd., 2016, n. 19 ad art. 253 CPC; KLINGLER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 1 ad art. 253 CPC). Ainsi, le droit d'être entendu d'une partie n'est pas violé lorsque le juge lui donne la possibilité de se déterminer oralement lors d'une audience et refuse d'accepter une détermination écrite spontanée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). 2.2 En l'espèce, il est constant que le Tribunal a, dans un premier temps, choisi la voie orale, puisqu'il a, par ordonnance, directement cité les parties à comparaître. L'intimé était présent, avec son avocat, à l'audience fixée, ce qui exclut qu'il soit fait application des dispositions sur le défaut, contrairement aux avis exprimés par les parties, aux détours de leurs écritures de première ou de seconde instances. La recourante allègue, dans son recours, qu'elle se serait opposée à la recevabilité des déterminations écrites de l'intimé, ce qui aurait amené le Tribunal "à ordonner un second échange d'écritures". Rien de tel ne résulte toutefois du procès-verbal d'audience. Selon celui-ci, tout en faisant part à l'intimé de son regret de ne pas avoir été informé auparavant, le Tribunal a manifestement modifié le mode de détermination. L'on ne voit pas que le Tribunal ait, ce faisant, alors qu'il est maître du choix de ce mode, mésusé de son pouvoir d'appréciation ni porté atteinte au droit d'être entendue de la recourante, laquelle a pu répliquer par écrit.
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C/4033/2019 La recourante soutient encore qu'accepter des déterminations écrites à l'audience orale reviendrait à vider de son sens l'audience, causant de la sorte "une perte de temps pour les parties et de célérité des débats". Pareille affirmation n'est pas sans pertinence; elle ne saurait pour autant avoir pour conséquence, au vu des circonstances d'espèce, de rendre irrecevables les déterminations déposées par l'intimé, à l'audience à laquelle il était présent, en lieu et place de conclusions que le premier juge ne l'a en l'occurrence pas acheminé à formuler oralement. A ce propos, aucune mention du procès-verbal ne permet de retenir que l'intimé aurait exprimé une "position" à l'audience, contrairement à l'allégué de réplique de première instance de la recourante, non clairement admis par l'intimé. Dès lors, le Tribunal n'a pas admis à tort la recevabilité des déterminations écrites de l'intimé, comportant le moyen que celui-ci tirait de la prescription de la créance en poursuite. Le seul grief adressé par la recourante à l'endroit du jugement attaqué est ainsi infondé. Il s'ensuit que le recours sera rejeté. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'125 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle versera à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 85, 89, 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). * * * * *
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C/4033/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 octobre 2019 par A______ SA contre le jugement JTPI/13763/2019 rendu le 30 septembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4033/2019-15 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______ SA. Condamne A______ SA à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.