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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.02.2020 C/4031/2019

21 febbraio 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·867 parole·~4 min·1

Riassunto

CPC.328

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à M. E______, par plis recommandés du 25.02.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4031/2019 ACJC/326/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 21 FEVRIER 2020

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 octobre 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et 1) Monsieur B______, c/o C______ SA, ______, intimé, comparant par Me Fabien Rutz, avocat, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1, en l'étude duquel il fait élection de domicile, 2) D______ SA en liquidation, sise ______, autre intimée, comparant par Me Stéphanie Nunez, avocate, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/4031/2019 Vu le jugement JTPI/14968/2019 rendu le 29 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4031/2019-5 révoquant notamment B______ en tant que liquidateur de D______ SA, nommant Me E______ en cette qualité, statuant sur les frais et n'allouant pas de dépens; Vu le recours interjeté par A______ SA le 11 novembre 2019 contre ce jugement, en ce qui concerne les frais et dépens; Vu les décisions de la Cour du 12 novembre 2019 et du 5 décembre 2019 impartissant respectivement à la partie recourante un délai au 25 novembre 2019 et un ultime délai au 16 décembre 2019, pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.; Vu le courrier de la Cour du 23 décembre 2019 impartissant à la partie recourante un délai de 10 jours, dès réception, pour transmettre soit un justificatif de l'ordre du versement, soit le récépissé postal; Vu le courrier transmis par A______ SA à la Cour par pli numérique le 3 janvier 2020, accompagné du récépissé postal du versement le 16 décembre 2019; Vu l'arrêt ACJC/199/2020 rendu par la Cour de justice le 31 janvier 2020 déclarant l'appel irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti; Attendu, EN FAIT, que par courrier du 7 février 2020, A______ SA a sollicité la révision de l'arrêt précité, l'avance de frais ayant été versée le 16 décembre 2019, pièces à l'appui; Qu'invités à se déterminer sur la demande de révision, D______ SA s'en est rapportée à justice, alors que B______ s'y est opposé, faisant valoir que la voie de la révision n'était pas ouverte, l'arrêt querellé n'étant pas encore entré en force et la preuve du paiement n'ayant pas été rapportée; Que par courrier du 19 février 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions en révision; Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC); Qu'une décision n'est pas susceptible de révision lorsqu'elle est certes entrée en force de chose jugée formelle, mais qu'elle n'a pas force de chose jugée matérielle (ATF 138 III 382); Que si la voie de droit contre une décision n'a pas d'effet suspensif, le jugement entre en force de chose jugée formelle;

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C/4031/2019 Que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, après vérification, un récépissé postal a été produit dans le délai utile et la preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile rapportée; Que, cependant, ni la révision ni la rectification ne sont possibles, l'arrêt querellé n'étant pas entré en force de chose jugée matérielle, un recours au Tribunal fédéral étant encore possible; Qu'ainsi, il ne peut être fait droit à la requête; Qu'au vu de l'erreur commise par la Cour, le présent arrêt sera rendu sans frais et qu'il ne sera pas alloué de dépens (art. 7 RTFMC et 107 al. 1 let. f CPC). * * * * *

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C/4031/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la demande en révision formée par A______ SA contre l'arrêt ACJC/199/2020 rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4031/2019-5 SFC. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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