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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/395/2013

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·3,153 parole·~16 min·2

Riassunto

MAINLEVÉE(LP) | LP.82

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 02.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/395/2013 ACJC/1043/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), recourante contre un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2013, comparant par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, place des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Charles Poncet, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

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C/395/2013 EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2013, A______ recourt contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 3 mai 2013, expédié pour notification aux parties le 10, par lequel il l'a déboutée des fins de sa requête (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais à 400 fr. et les a laissés à sa charge (ch. 2), l'a condamnée à verser à B______ 500 fr. à titre de dépens (ch. 3), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le premier juge a retenu que la convention du 10 mai 2010 signée par B______ constituait une reconnaissance de dette conditionnelle, au sens de l'art. 82 LP, aux termes de laquelle il ressortait, prima facie, que ce dernier se serait engagé à verser à A______ un montant de 35'000 fr. [recte : 25'000 fr.] si celle-ci décidait, après le 30 juin 2012, de renoncer à exercer son droit de vendre son investissement dans les fonds C_______. Il résultait dès lors que, pour pouvoir renoncer à l'exercice de ce droit, elle aurait dû être titulaire des parts de fonds de placement C_______ au 30 juin 2012 ce qu'elle n'avait pas démontré, de sorte que, en l'absence d'une telle démonstration, la mainlevée provisoire de l'opposition ne pouvait être prononcée. b. A______ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ce jugement et, cela fait, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. Elle a, préalablement, sollicité l'effet suspensif du recours, qui lui a été refusé au motif que la requête était sans objet, la décision attaquée étant négative. A l'appui de son recours elle produit, outre la décision entreprise, une pièce nouvelle (n° 8), soit copie du courrier que son conseil a adressé le 16 mai 2013 au conseil de sa partie adverse. c. Par réponse expédiée au greffe de la Cour de justice le 10 juin 2013, B______ (ci-après : B______) conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. d. Les parties ont été informées, une première fois, de la mise en délibération de la cause le 14 juin 2013. e. A______ a adressé, le 26 juin 2013, une réplique à la Cour. f. B______ a dupliqué le 8 juillet 2013. g. Les parties ont finalement été informées de la mise en délibération de la cause le 11 juillet 2013. B. Les faits suivants ont été soumis au premier juge :

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C/395/2013 a. A______, D______, B______ et E______ ont signé, le 20 mai 2010, une convention (ci-après : la convention) dont il ressort que les deux premiers avaient ouvert, auprès de la F_______(devenue entretemps G_______ SA), des comptes dont les avoirs avaient d'abord été gérés par E______ puis, dès février 2008, B______. Un litige étant né quant à la gestion des avoirs sur les comptes des époux A______, et compte tenu des relations personnelles existant entre les parties à la convention, ces dernières avaient cherché à trouver un accord en vue de résoudre le problème. b. En vertu des art. 2 et 3 de la convention, B______ et E______ se sont engagés, conjointement et solidairement, à verser des montants à l'un et l'autre des époux A______. c. L'art. 4 de la convention prévoyait, ceci : "Indépendamment des montants prévus ci-dessus [art. 2 et 3], Messieurs B______ et E______, solidairement entre eux, octroient à Madame A______ et Monsieur D______ un droit de vendre leur investissement dans les fonds C_______ (Put Option) qui pourra être exercé selon les modalités qui suivent : - En premier lieu, le droit de vente ne pourra pas s'exercer avant le 30 juin 2012. Dès cette date, il pourra être exercé librement pendant une période de deux ans; - Le prix de vente sera le prix du dernier cours disponible au moment de l'exercice du droit d'option, augmenté pour Madame A______ de CHF 25'000 […] et pour Monsieur D______ de CHF 35'000 […]; - En lieu et place de l'exercice de l'option de vente, Madame A______ et Monsieur D______ pourront librement et unilatéralement renoncer à l'exercice de ce droit dès le 30 juin 2012 moyennant le versement par Messieurs B______ et E______ des CHF 25'000 et CHF 35'000 susmentionnés". d. Par courrier du 4 juillet 2012, le conseil des époux A______ a informé B______ et E______ de ce qu'en application du dernier alinéa de l'art. 4 de la convention du 20 mai 2010, ces derniers "renon[çaient] à l'exercice de cette option de vente et [leur] demand[aient] dès lors de [s']acquitter du paiement des montants de CHF 25'000 et CHF 35'000, soit un montant total de CHF 60'000, tel que prévu par cette disposition." Un délai de dix jours dès la réception dudit courrier leur était accordé pour procéder au versement. e. Le 10 septembre 2012, le conseil des époux A______, en réponse à une lettre du 7 septembre 2012 reçue du conseil de B______ et E______ - qui n'a pas été produite devant le premier juge - a indiqué que le texte de la convention était clair,

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C/395/2013 à savoir que ses clients avaient librement le droit de choisir entre deux solutions alternatives qui "avaient été d'ailleurs prévues précisément pour couvrir le cas où [ses] clients ne seraient plus titulaires des parts de fonds de placement C_______. f. Le 7 décembre 2012, A______ a fait notifier à B______ et E______, pris conjointement et solidairement, un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 25'000 fr., auquel il a été formé opposition. C. a. Par requête déposée le 15 janvier 2013 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), A______ a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné. b. Lors de l'audience du 22 mars 2013, B______, comparant par son conseil, s'est opposé à la requête, en invoquant l'exception d'inexécution. Il a allégué que la volonté de payer était, en effet, soumise à condition selon l'art. 4 de la convention. Il appartenait à sa partie adverse de prouver par titres qu'elle était titulaire des parts du fonds au 30 juin 2012, ce qu'elle n'avait pas fait. Par ailleurs, une telle démonstration n'était pas possible puisque les parts du fonds avaient été vendues auparavant. A______ a persisté dans ses conclusions, par la voix de son conseil, et ajouté que la convention ne prévoyait aucune obligation à sa charge. L'art. 4 § 3 avait été prévu dans le cas justement où elle et son époux ne seraient plus titulaires des droits. c. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 lit. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 251 lit. a CPC) doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours, écrit et motivé, conforme aux art. 130 et 131 CPC, adressé à la Cour de justice. Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs

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C/395/2013 formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2 ème édition, Berne, 2010, n. 2307). 2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 267; HOFMANN/LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 202). En l'espèce, la pièce n° 8 produite par la recourante n'a pas été soumise au premier juge. Partant, elle est irrecevable, de même que l'allégué de fait n° 17 s'y rapportant. 3. Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par un acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 3.1 Constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi, ou son représentant, duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserves ni conditions, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent. Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1). 3.2 Le poursuivi peut se libérer en rendant vraisemblables les moyens issus du droit civil et se rapportant à l'engagement pris, objections ou exceptions, ayant trait à la naissance de l'engagement (nullité du contrat, vices du consentement), à l'extinction de l'obligation (paiement, compensation, prescription), à l'inexigibilité de la prestation (exceptio non adimpleti contractus) ou à la présence de défauts (art. 82 al. 2 LP; GILLIERON, Poursuite pour dettes et faillite, 2005, n. 785 p. 156, 157 et références citées; KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008, p. 43-45). 3.3 La procédure de mainlevée - définitive ou provisoire - est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite; le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue ou si elle doit être levée, définitivement ou provisoirement; la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance déduite en poursuite, mais l'existence d'un titre au bénéfice d'une présomption légale ou naturelle permettant de reconnaître au commandement de payer un caractère exécutoire (ATF 132 III

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C/395/2013 141-142 consid. 4.1.1, JdT 2006 II 187-188; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5 ème éd., 2012, n° 733a). Le rôle du juge de la mainlevée n'est donc pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ATF 124 III 501 consid. 3a). 3.4 En l'espèce, il ressort de la convention du 20 mai 2010 que l'intimé s'est engagé, suite à la survenance de problèmes dans la gestion des comptes de la recourante, à lui verser les sommes prévues aux art. 2 et 3 de ladite convention (lesquelles ne sont pas litigieuses). Indépendamment du versement de ces sommes, l'intimé a, en outre, accordé à la recourante un droit de vendre son investissement dans les fonds C_______ (art. 4 de la convention). Ce droit était toutefois limité dans le temps : il ne pouvait s'exercer avant le 30 juin 2012 et, dès cette date, ne pouvait l'être que durant une période de deux ans (art. 4 § 1). L'art. 4 § 2 prévoyait que le prix de vente serait celui du dernier cours disponible au moment de l'exercice du droit d'option, "augmenté" de 25'000 fr. Le troisième paragraphe prévoyait une alternative au second, à savoir que la recourante pouvait renoncer à l'exercice de ce droit [de vendre son investissement dans les fonds C_______] dès le 30 juin 2012, "moyennant" le versement, en sa faveur, de 25'000 fr. 3.4.1 La recourante allègue qu'à teneur de l'art. 4 § 3 de la convention, si elle n'exerçait pas l'option de vente (quelle qu'en soit la raison), l'intimé devait lui verser 25'000 fr. "sans égard si les fonds [étaient] encore en [sa] possession […] ou non". Pour que le versement des 25'000 fr. soit conditionné à la conservation, par elle, des parts du fonds C_______, il eût fallu que cela soit expressément mentionné dans la convention, ce qui n'était pas le cas. Elle estimait ainsi pouvoir librement renoncer à son droit de vendre les parts du fonds C_______ "à Messieurs B_____ et D_____" sans aucune obligation de conserver lesdits fonds, la convention ne le stipulant pas; selon elle, l'intimé s'était engagé à verser 25'000 fr. "dans tous les cas". Pour l'intimé, à teneur de l'art. 4 de la convention, la recourante pouvait, à partir du 30 juin 2012, choisir de vendre ou de renoncer à vendre ses parts dans les fonds C_______. Quelle que soit la qualification exacte de l'incombance de la recourante, la naissance de la dette de l'intimé - selon l'art. 4 § 3 - était soumise à la condition que la recourante soit encore titulaire des parts du fonds le 30 juin 2012. Selon l'intimé, il allait de soi que la recourante ne pouvait vendre, ni renoncer à vendre, des parts du fonds dont elle n'était pas titulaire à cette date.

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C/395/2013 3.4.2 Le litige porte, en l'espèce, sur la question de savoir si l'art. 4 § 3 de la convention vaut titre de mainlevée. Pour y répondre il faut déterminer si la recourante, tout en renonçant au droit de vendre son investissement dans le fonds C_______ selon les conditions et modalités de l'art. 4 § 1 et § 3 de la convention, peut prétendre au versement des 25'000 fr. prévu par cette disposition alors même qu'elle n'établit pas être toujours titulaire de l'investissement litigieux. Selon la recourante, tel est le cas puisque, à rigueur du texte de l'art. 4, sa renonciation à son droit de vendre ne la privait pas de son droit de disposer des parts du fonds, l'intimé s'étant engagé à lui verser 25'000 fr. indépendamment du fait qu'elle en soit, ou non, toujours titulaire. Pour l'intimé, de deux choses l'une : soit la recourante était encore titulaire de ses parts dans les fonds C_______ lorsqu'elle a indiqué le 4 juillet 2012 renoncer à exercer son droit à la vente, soit elle ne l'était plus; dans la seconde hypothèse, elle n'était plus en mesure de manifester son choix et donner naissance à sa créance envers l'intimé. N'ayant pas démontré être encore en possession de son investissement, elle n'avait pas pu faire naître sa créance. La seule lecture de la convention ne permet pas de déterminer si le paiement des 25'000 fr., suite à la renonciation du droit de vente de l'investissement dans le fonds C_______, dès le 30 juin 2012, était subordonné à la condition que la recourante ait gardé son investissement dans ledit fonds. Toutefois, l'absence de mention n'implique pas forcément que cette condition n'était pas nécessaire. En effet, les parties ont clairement distingué la situation dans laquelle la recourante exercerait son droit de vente (art. 4 § 2), de celle où elle y renonçait (art. 4 § 3). S'il était indifférent que la recourante soit ou ne soit plus titulaire de son investissement dès le 30 juin 2012 pour recevoir les 25'000 fr. prévus à l'art. 4 § 3, les parties auraient pu, simplement, prévoir qu'elle recevrait cette somme, à cette date, sans soumettre ce versement à une quelconque déclaration de sa part, le calcul du prix de l'éventuelle vente (cf. art. 4 § 2) pouvant être déterminé en sus. Force est de constater que, sans procéder à l'interprétation de la convention, voire à l'interprétation de la volonté des parties, il n'est pas possible de retenir l'une ou l'autre des versions soutenues par ces dernières. Or, le juge de la mainlevée ne peut interpréter les documents qui lui sont soumis. On ne saurait dès lors retenir, en l'espèce, que la recourante dispose d'un titre de mainlevée provisoire, au sens de l'art. 82 LP, à l'encontre de l'intimé. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'accorder la mainlevée provisoire de l'opposition. Le recours sera en conséquence rejeté.

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C/395/2013 4. En principe, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires du recours sont fixés à 600 fr., montant qui a été avancé par la recourante et qui reste acquis à l'Etat (art. 61 OELP, art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de la recourante, vu l'issue du recours. La recourante sera condamnée aux dépens de l'intimé, qui sont arrêtés à 1'200 fr., débours et TVA compris (art. 95 al. 3 et 96 CPC; 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 1, 25 et 26 al. 1 LaCC). 5. La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr. * * * * *

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C/395/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6276/2013 rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/395/2013-7 SML. Déclare irrecevables la pièce n° 8 produite par A______ de même que l'allégué de fait n° 17 s'y rapportant. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 600 fr. et dit qu'ils sont entièrement couverts par l'avance opérée par A______, avance qui reste acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'200 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Pierre CURTIN La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

La valeur litigieuse, au sens de l'art. 51 LTF, est inférieure à 30'000 fr.

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