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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.10.2020 C/3846/2020

26 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·793 parole·~4 min·1

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la recourante par pli recommandé du 03.11.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3846/2020 ACJC/1512/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 OCTOBRE 2020

Pour Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 septembre 2020, comparant en personne. et VILLE DE GENEVE, REPRESENTEE PAR LE SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE, boulevard Helvétique 29, 1207 Genève, comparant en personne.

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C/3846/2020 Vu la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______, déposée par la VILLE DE GENEVE, représentée par le Service de la police municipale, au Tribunal de première instance le 23 février 2020; Vu le courrier adressé par A______ au Tribunal le 17 juin 2020, dans lequel celui-ci s'est opposé formellement à la requête de mainlevée, ainsi qu'à l'amende administrative sur laquelle elle était fondée, celle-ci "contenant énormément de vices de forme"; Vu l'audience du 18 juin 2020, lors de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée; Vu le jugement JTPI/11762/2020 rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal dans la cause C/3846/2020, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à A______ à la requête de VILLE DE GENEVE, représentée par le Service de police municipale et statuant sur les frais; Attendu, EN FAIT, que par acte du 12 octobre 2020, A______ forme recours contre le jugement précité, se plaignant de ce que le Tribunal n'a pas tenu compte de son courrier du 17 juin 2020; Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265); Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; que sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité); Que bien que le CPC ne les mentionne pas expressément, le recours doit contenir des conclusions. Que cela résulte du devoir de motivation, dès lors qu'une motivation suppose nécessairement des conclusions, qui sont fondées sur la motivation, de même que de l'art. 221 al. 1 lit. b CPC, qui est aussi applicable par analogie au mémoire de recours ou d'appel (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2.2, SJ 2012 I 373; ATF 138 III 213 c. 2.3);

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C/3846/2020 Que la motivation du recours est, en l'espèce, insuffisante (art. 321 al. 1 CPC), même en faisant preuve de bienveillance à l'égard d'un plaideur en personne dans une procédure sommaire; Qu'en plus, le recours ne comprend pas de conclusions; Que même s'il était recevable, le recours serait infondé; Qu'en effet la décision produite par la partie intimée vaut titre de mainlevée définitive; Qu'il n'appartient pas au juge de la mainlevée définitive d'en revoir le fondement; Qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé; Que l'irrecevabilité du recours sera ainsi constatée d'entrée de cause et sans débats; Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC).

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C/3846/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 12 octobre 2020 par A______ contre le jugement JTPI/11762/2020 rendu le 25 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause 3846/2020-9 SML. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, commise-greffière. La présidente : Pauline ERARD

La commise-greffière : Laura SESSA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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