Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés du 14 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3741/2019 ACJC/859/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 12 JUIN 2019
Entre Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 avril 2019, comparant en personne, et B______, sise avenue ______, ______ Genève, intimée, comparant en personne.
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C/3741/2019 EN FAIT A. Par jugement JTPI/5633/2019 du 11 avril 2019, reçu le 18 avril 2019 par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré celui-ci en état de faillite dès le 11 avril 2019 à 14h15 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 120 fr., compensés avec l'avance effectuée par la B______ (ch. 2) et mis lesdits frais à la charge de A______, condamné à les verser à la B______ (ch. 3). B. a. Par acte déposé le 23 avril 2019 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut au rejet de la requête de faillite déposée à son encontre par la B______. Il allègue qu'il est solvable et produit une quittance de l'Office des poursuites du 17 avril 2019 dont il résulte qu'il s'est acquitté de sa dette en capital et intérêts, ainsi que des frais, dans le cadre de la poursuite n o 1______. b. Par arrêt ACJC/607/2019 du 25 avril 2019, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Par ordonnance du 26 avril 2019, la Cour a imparti à A______ un délai de 10 jours pour déposer les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens le concernant, qui était annexée. Ladite liste mentionne soixante poursuites, dont trois soldées à l'Office des poursuites. Sept actes de défaut de biens ont été délivrés à l'Etat de Genève (impôt à la source), à la Confédération suisse (TVA) et à l'Administration fiscale cantonale, pour un total de 90'883 fr. 66. La liste indique par ailleurs que soixantetrois actes de défaut de biens suite à une saisie, non éteints, ont été délivrés à des créanciers de A______ durant les vingt dernières années pour un total de 509'317 fr. 18. Enfin, dix-huit comminations de faillite ont été adressées à A______. d. Par courrier du 3 mai 2019, A______ a fait parvenir à la Cour les bilans et comptes de pertes et profits de l'entreprise qu'il exploite en raison individuelle pour les années 2016, 2017 et 2018. Il en résulte notamment qu'au 31 décembre 2018 il disposait de 5'974 fr. 02 de liquidités. A______ a déposé également un bon de commande relatif à des travaux qui lui avaient été confiés le 14 septembre 2018 pour un total de 125'000 fr.
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C/3741/2019 Le 6 mai 2019, A______ a encore déposé une liste des contrats d'entretien en vigueur au 2 mai 2019, ainsi qu'une commande de travaux confiés pour un total de 19'924 fr. 50. e. Par acte du 6 mai 2019, la B______ a indiqué qu'elle ne souhaitait pas faire valoir son droit de réponse, dans la mesure où la dette avait été réglée auprès de l'Office des poursuites. f. Le 7 mai 2019, A______ a encore fait parvenir à la Cour des documents relatifs à un chantier qu'il devrait terminer durant l'été 2019. g. Les parties ont été informées le 8 mai 2019 de ce que la cause était gardée à juger. C. a. A______ est inscrit au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1987 en tant que titulaire d'une entreprise individuelle de chauffage, ventilation et climatisation, à l'enseigne "C______". b. La faillite de A______ a été prononcée à trois reprises, par jugements du Tribunal des 13 février 2014, 29 septembre 2016 et 8 octobre 2018. La Cour a chaque fois annulé le jugement déclaratif de faillite, pour la dernière fois par arrêt du 24 octobre 2018, en attirant l'attention de A______ sur le fait qu'une nouvelle faillite le concernant, prononcée postérieurement à la réception de l'arrêt, ne serait plus rétractée, sauf s'il prouvait sa solvabilité par pièces, jointes au recours. EN DROIT 1. L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP). Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Formé selon la forme et dans le délai de dix jours prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable. 2. D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; COMETTA, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (COMETTA, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).
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C/3741/2019 En l'espèce, les pièces déposées par le recourant sont destinées à établir sa solvabilité et l'ont été sur demande de la Cour, dans le délai imparti, de sorte qu'elles sont recevables. 3. Le recours est instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Par ailleurs, en matière de faillite, la maxime inquisitoire s'applique (art. 255 let. a CPC) et la preuve des faits allégués doit en principe être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC), même si d'autres moyens de preuve sont admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC). 4. Le recourant fait valoir qu'il a payé la dette et prétend qu'il est solvable. 4.1 Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titres que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le poursuivi doit rendre vraisemblable sa solvabilité, en produisant des titres immédiatement disponibles. Le non-paiement de créances de droit public peut constituer un indice de suspension des paiements (BRUNNER/BOLLER, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd., 2010, n. 13 ad art. 190 LP). Celleci peut en effet être admise lorsqu'il est établi que le débiteur a, sur une certaine durée, effectué ses paiements quasi exclusivement en faveur de ses créanciers privés et qu'il a ainsi suspendu ses paiements vis-à-vis d'une certaine catégorie de créanciers, à savoir ceux qui ne peuvent requérir la faillite par la voie ordinaire (art. 43 ch. 1 LP). Le but de la loi n'est en effet pas de permettre à un débiteur d'échapper indéfiniment à la faillite uniquement grâce à la favorisation permanente des créanciers privés au détriment de ceux de droit public (arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4; 5P.412/1999 du 17 décembre 1999 consid. 2b, in SJ 2000 I p. 250 et les références citées). Est solvable le débiteur en mesure de payer, à condition qu'il ne soit pas simultanément obéré de dettes. La disponibilité de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer la créance déduite en poursuite, mais aussi pour régler les prétentions déjà exigibles, et décisives (COMETTA, op.cit., n. 8 ad art. 174 LP). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune https://intrapj/perl/decis/5A_720/2008 https://intrapj/perl/decis/5P.412/1999
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C/3741/2019 poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (ATF 102 Ia 159 = JdT 1977 II 52 consid. 3 et GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 44 ad art. 174 LP). Si le poursuivi est astreint à tenir une comptabilité commerciale courante, en application de l'art. 957 CO, il doit être à même de produire un ratio de liquidités, le cas échéant certifié exact par l'organe de révision (GILLIERON, op. cit., n. 44 ad art. 174 LP; COMETTA, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP et les références citées). 4.2 En l'espèce, il est établi que la dette faisant l'objet de la poursuite intentée par l'intimée a été acquittée, en capital, intérêts et frais. Il résulte cependant de la liste soumise au recourant, sur laquelle celui-ci n'a pas pris position, que de nombreuses poursuites sont pendantes à son encontre et que sept actes de défaut de biens, pour un total de l'ordre de 90'000 fr., ont été délivrés à des créanciers de droit public. De nombreuses comminations de faillite lui ont par ailleurs été notifiées. Pour le surplus, le recourant ne dispose pas de liquidités suffisantes. En définitive, le recourant, qui se borne à faire état de travaux en cours dont l'exécution lui a été confiée récemment, a échoué à rendre vraisemblable qu'il serait solvable. Le recours étant infondé, il sera rejeté. Il n'est pas nécessaire de fixer à nouveau le moment de l'ouverture de la faillite, dans la mesure où ni le caractère exécutoire, ni la force exécutoire du jugement entrepris n'ont été suspendus. 5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 220 fr. et compensés avec l'avance versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée ne sollicite pas l'allocation de dépens. * * * * * https://intrapj/perl/decis/102%20Ia%20159 https://intrapj/perl/decis/1977%20II%2052
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C/3741/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2019 par A______ contre le jugement JTPI/5633/2019 rendu le 11 avril 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3741/2019-5 SFC. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.