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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 10.12.2018 C/3718/2018

10 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·2,005 parole·~10 min·2

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80.al1; LP.81

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 07.01.2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3718/2018 ACJC/1728/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 10 DECEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 août 2018, comparant par Me Nicolas Cuenoud, avocat, rue Jean Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SARL, c/o M. C______, ______, intimée, comparant par Me Olivier Brunisholz, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/3718/2018 EN FAIT A. Par jugement JTPI/12675/2018 du 27 août 2018, expédié pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2018, sous imputation de 250 fr. versés le 6 août 2018 (ch. 1), mis les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr. et compensés avec l'avance opérée, à la charge de A______ SA (ch. 2 et 3), condamnée à verser à B______ Sàrl 100 fr. à titre de restitution de l'avance de frais (ch. 4) et 300 fr. à titre de dépens (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal, après avoir retenu que la décision judiciaire valant titre de mainlevée définitive portait condamnation à payer 250 fr., que des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2018 étaient dus sur ce montant, de même que des frais de poursuite, a retenu que le versement de 250 fr. opéré le 6 août [sic] 2018 ne couvrait ni les intérêts moratoires ni les frais de poursuite de sorte qu'il n'entraînait pas l'extinction de la dette, et que dès lors la mainlevée définitive devait être prononcée à concurrence de 250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2018 sous imputation de 250 fr. B. Par acte du 10 septembre 2018, A______ SA a formé recours contre le jugement entrepris. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a conclu à ce qu'il soit constaté que la cause était devenue sans objet, frais à la charge de l'Etat et dépens compensés. Elle a formé des allégués nouveaux et produit des pièces nouvelles. B______ Sàrl a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la réforme du chiffre 1 du dispositif de la décision attaquée dans le sens du prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 200 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 7 février 2018 sous imputation de 250 fr. versés le 6 août 2018, avec suite de frais et dépens. Par avis du 23 octobre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a. Par arrêt (ACJC/404/2017) définitif et exécutoire du 7 avril 2017, rendu dans la cause C/2______/2016, la Cour de justice a notamment condamné A______ SA à verser à B______ Sàrl 200 fr. à titre de dépens de recours. b. A la requête de B______ Sàrl, un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur 200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 avril

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C/3718/2018 2017 a été notifié à A______ SA. Le titre de créance énoncé était l'arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2017. La poursuivie a formé opposition le 7 février 2018. c. Le 16 février 2018, B______ Sàrl a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition précitée, avec suite de frais et dépens. d. Par lettre du 21 juin 2018, A______ SA a porté à la connaissance du Tribunal que le "montant querellé" avait été acquitté à l'Office des poursuites, de sorte que la dette était éteinte et que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle. Elle a joint un avis de virement de 250 fr. le 6 juin précédent, lequel porte notamment mention du bénéficiaire, soit l'Office des poursuites, et un numéro de référence de bulletin de versement. e. A l'audience du Tribunal du 25 juin 2018, B______ Sàrl n'était ni présente ni représentée. Deux procès-verbaux d'audience originaux figurent au dossier du Tribunal. Selon l'un, le représentant de A______ SA a déclaré : "Nous persistons dans la requête, étant précisé que la citée a payé CHF 250.- le 07 juillet [sic] 2018", et dans l'autre "Nous précisons que la citée a payé CHF 250.- le 07 juillet [sic] 2018". Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. En l'espèce, le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

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C/3718/2018 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a contrario et 58 al. 1 CPC). 2. L'art. 326 al. 1 CPC prévoit que les allégations de faits et [les preuves] nouvelles sont irrecevables dans le cadre du recours. Les allégations et pièces nouvelles de la recourante ne sont ainsi pas recevables. 3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir procédé à deux constatations de fait manifestement inexactes, l'une quant à la quotité de la créance résultant du titre de mainlevée, l'autre quant à la date du virement par lequel elle affirme avoir éteint sa dette. Elle lui fait en outre grief d'avoir violé l'art. 81 LP. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (ATF 118 II 228 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, l'intimée a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par la recourante à la poursuite qu'elle avait introduite, pour la créance de 200 fr. qu'elle détenait en vertu de l'arrêt définitif et exécutoire du 7 avril 2017. Cette décision représente un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP pour le montant susmentionné, de sorte que le Tribunal devait donner droit aux conclusions de l'intimée, à moins que la recourante n'ait prouvé par titre que la créance était éteinte (art. 81 LP). La recourante a adressé au Tribunal un avis de virement, qui certes portait un numéro de référence de bulletin de versement dont il est permis de déduire qu'il avait été émis par l'Office des poursuites. Faute de production du décompte de la poursuite, détaillant le montant des intérêts et frais, il ne pouvait cependant être déterminé si le montant de 250 fr. versé soldait entièrement, en sus du capital en 200 fr., la poursuite en cours. La déclaration de la recourante à l'audience du Tribunal du 25 juin 2018 - quelle que soit la version des procès-verbaux figurant au dossier, comportant au demeurant une erreur dans la date de virement évoquée - ne comporte aucune précision supplémentaire.

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C/3718/2018 Par conséquent, la recourant n'a pas apporté la preuve requise par l'art. 81 LP, ce qui a conduit à raison le premier juge à retenir que la mainlevée requise devait être prononcée, à concurrence du montant en poursuite, assorti d'intérêts, sous déduction du montant déjà versé. Ainsi que lui en fait grief la recourante, il a, en revanche, constaté de façon manifestement inexacte le montant du capital de la créance en poursuite, qui était de 200 fr. et non de 250 fr. Le recours est partant fondé sur ce point. En ce qui concerne la date de versement du montant à déduire, dont il est fait une mention inutile et au demeurant erronée dans le dispositif, elle sera simplement supprimée. Il s'ensuit que, la cause étant en état d'être jugée, le chiffre 1 du jugement attaqué sera annulé et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC) dans le sens que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ sera prononcée à concurrence de 200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2018, sous imputation de 250 fr. La recourante obtenant, outre la rectification d'une erreur de plume, gain de cause sur un point mineur, la modification de la répartition des frais et dépens de première instance, dont la quotité n'est pas remise en cause, ne se justifie pas. 4. Pour les mêmes motifs, elle supportera l'entier des frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 150 fr. (art. 41, 68 OELP), compensés avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et versera à l'intimée 200 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89, 90 RTFMC). * * * * *

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C/3718/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 10 septembre 2018 par A______ SA contre le jugement JTPI/12675/2018 rendu le 27 août 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3718/2018-9 SML. Au fond : Annule le chiffre 1 de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ à concurrence de 200 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 7 février 2018, sous imputation de 250 fr. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 150 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance de frais effectuée par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ Sàrl 200 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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