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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.03.2020 C/3708/2020

27 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,541 parole·~8 min·3

Riassunto

LP.271.al1.ch4

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante par pli recommandé du 21.04.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3708/2020 ACJC/503/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 MARS 2020

Pour ETAT DE GENEVE DF - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourant contre une ordonnance de refus de séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2020, comparant en personne.

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C/3708/2020 EN FAIT A. Par requête formée le 20 février 2020, l'ETAT DE GENEVE DF - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT (ci-après : le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT) a formé une requête à l'encontre de A______, domicilié à B______, en France, tendant au séquestre, à concurrence d'une somme de 2'993 fr. 25 avec intérêts (sans préciser le taux de ces derniers) dès le 2 août 2019, de tous comptes ou créances du précité en mains de C______ [société active dans la gestion de cabinets de médecin]. Il a invoqué, comme titre de la créance, un acte de défaut de biens n° 1______ du 2 août 2019. Pour fonder sa requête de séquestre auprès de C______, le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT a produit un contrat de gestion comptable entre [C______] et A______ du 2 juillet 2018. Ce contrat prévoit notamment que C______ met à disposition du mandant un plan comptable, saisit et comptabilise les justificatifs qui lui parviennent selon les principes d'une comptabilité réglementaire, établit un bouclement annuel, effectue les écritures de bouclement selon les instructions et fournit d'autres prestations en accord avec le client (art. 1). B. Par ordonnance du 24 février 2020, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de séquestre formée par le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT (ch. 1 du dispositif) et a mis à la charge de ce dernier les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (ch. 2). Le Tribunal a considéré que C______ intervenait en qualité de simple gestionnaire comptable et que le requérant n'avait pas démontré l'existence de comptes ou de créances de A______ auprès ou envers [C______]. C. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 mars 2020, le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT a formé recours contre cette ordonnance. Il a conclu à ce que soit ordonné le séquestre en mains de C______, – Compta ______, chemin 2______ [no.] ______, [code postal] D______ [GE] de tous les comptes ou créances de A______ à concurrence de 2'993 fr. 25. Le SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT a été informé par avis du greffe de la Cour du 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1646).

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C/3708/2020 1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision, la procédure sommaire étant applicable (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est en l'espèce recevable. 1.3 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente (cf. JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984). 1.4 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). 1.5 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid.1; HOHL, op. cit., n. 1637 p. 299). Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter A______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendu (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5, in RSPC 2010 p. 400, et 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4). 2. Le recourant invoque que, dans la mesure où A______ pratique à Genève et qu'il n'a pas de compte bancaire à son nom, il semble évident que C______ établit ses factures et procède aux encaissements. Certes, le contrat de gestion n'était pas une preuve par titre qu'il possédait un compte auprès de C______ ou qu'il était créancier de celle-ci, mais, au vu de la situation, c'était suffisamment probant pour qu'un séquestre soit ordonné. 2.1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

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C/3708/2020 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 133 III 589 consid. 1; 116 III 111 consid. 3a; 107 III 33 consid. 2). Le juge du séquestre statue sans entendre préalablement le débiteur (ATF 133 III 589 consid. 1; 107 III 29 consid. 2), en se basant sur la simple vraisemblance des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2; sur la simple vraisemblance en général, cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3) et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 28 août 2012 consid. 3.1). Pour admettre la simple vraisemblance des faits, il suffit que, se fondant sur des éléments objectifs, le juge ait l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le contrat de gestion comptable conclu entre C______ et A______ prévoit la fourniture de services administratifs par C______, mais pas que celle-ci procède à des encaissements pour le compte du médecin. L'existence d'un compte ou de créances de A______ auprès de celle-ci n'est donc pas rendue vraisemblable. De plus, les circonstances invoquées, à savoir la pratique de la médecine et la prétendue absence de compte bancaire à Genève, ne sont pas, en elles-mêmes, pertinentes, et donc suffisantes, pour rendre vraisemblable que les conditions pour ordonner le séquestre requis auprès de C______ sont remplies. Le recours sera donc rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. * * * * *

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C/3708/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable lele recours interjeté par l'ETAT DE GENEVE DF - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT contre l'ordonnance SQ/221/2020 rendue le 24 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3708/2020-16 SQP. Au fond : Rejette ce recours. Déboute le recourant de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE DF - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judicaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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