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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.08.2013 C/3624/2013

30 agosto 2013·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,844 parole·~9 min·1

Riassunto

MAINLEVÉE DÉFINITIVE

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.09.2013.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3624/2013 ACJC/1040/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 30 AOÛT 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mai 2013, comparant en personne, et B______, sis ______ (Genève), intimé, comparant en personne.

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C/3624/2013 EN FAIT A. Par jugement du 3 mai 2013, expédié pour notification aux parties le 15 mai 2013, le Tribunal de première instance, considérant que la pièce produite par B______ représentait un titre au sens de l'art. 80 LP, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, a arrêté les frais judiciaires à 100 fr, compensés avec l'avance effectuée, et les a mis à la charge de A______, condamné à les verser à B______. B. Par acte expédié le 31 mai 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il n'a pas pris de conclusions explicites. Il a exposé qu'il s'était acquitté des frais du commandement de payer, qu'il avait au demeurant déjà réglé l'amende due en novembre 2009, et a dès lors indiqué : "je refuse de prendre en charge les frais judiciaires et demande à B______ de me rembourser le montant de CHF 70.- […]". Par réponse du 24 juillet 2013, B______ s'est rapporté à justice au sujet de la recevabilité du recours, et au fond, a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais. Il a nouvellement allégué, pièce nouvelle à l'appui, avoir reçu 65 fr. le 18 octobre 2012 de l'Office des poursuites, qui avait encaissé 70 fr. de la part de A______ et prélevé sur ce montant 5 fr. d'émolument. C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants : a) Le 30 septembre 2009, B______ a dressé un rapport de contravention n° 2______ pour un dépassement de vitesse constaté à la route du Pont-Butin à Lancy, par le conducteur du scooter immatriculé 3______. b) Selon avis de contravention notifié à A______ le 26 novembre 2011, le montant de l'amende infligée, non encore acquittée, était de 240 fr., auquel s'ajoutait un émolument de 60 fr. Le 10 février 2010, B______ a adressé à A______ un rappel pour le solde encore dû, frais de rappel compris, après encaissement de 240 fr. d'acomptes, soit 70 fr. c) Le 17 septembre 2012, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite n° 1______ portant sur les montants de 60 fr. ("ordonnance pénale 4______") et 10 fr. ("frais, émoluments"). Le poursuivi a formé opposition. d) Le 25 février 2013, B______ a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de

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C/3624/2013 payer précité, avec suite de dépens, pour le montant de 70 fr. sous imputation de 65 fr. Il a indiqué que la valeur litigieuse était de 5 fr. Aucune des parties ne s'est présentée ni fait représenter à l'audience du Tribunal du 3 mai 2013. Le 7 mai 2013, A______ a déposé au greffe du Tribunal copies de l'amende d'ordre 5______ datée du 2 octobre 2009 (d'un montant de 240 fr., et octroyant un délai de paiement de 30 jours à défaut de quoi la procédure ordinaire de contravention serait engagée sans rappel préalable, un émolument étant alors perçu en sus de l'amende d'ordre conformément au règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale) et d'un extrait de son compte bancaire faisant mention de l'acquit de cette amende le 30 novembre 2009. EN DROIT 1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire. Le recourant ne peut se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée; il devra prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l'autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 321 n° 5). Le recours doit être motivé. Cela signifie que le recourant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé (JEANDIN, op. cit., ibidem et ad art. 311 n° 3). En l'occurrence, le recourant ne prend pas de conclusions explicites. On comprend toutefois qu'il entend obtenir l'annulation du jugement attaqué, au motif qu'il aurait déjà réglé tant l'amende que le montant objet du commandement de payer. Dans la mesure où le recours émane d'un plaideur en personne, la Cour admettra la recevabilité de cet acte, déposé dans le délai prévu par la loi. 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

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C/3624/2013 Les allégués et pièces nouveaux de l'intimé relatifs aux circonstances de la perception d'un acompte de 65 fr. en octobre 2012 ne sont donc pas recevables. 3. Le recourant ne conteste pas la créance en poursuite, pas plus que le titre produit par l'intimée, mais affirme avoir déjà payé le montant objet du commandement de payer. 3.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 LP). Dans la procédure sommaire de mainlevée définitive (cf. art. 25 ch. 2 let. a LP), le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 124 III 501 consid. 3a et les références citées). Le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre (STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 1998, n° 29 ad art. 80; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, n° 73 s. ad art. 82 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2009 du 17 novembre 2009, consid. 2). Il incombe au poursuivi de prouver par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu, postérieurement au jugement, un sursis ou encore de se prévaloir de la prescription. Le titre de mainlevée au sens de l'art. 81 al. 1 LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 124 III 501 consid. 3a). Le débiteur doit donc établir par titre à la fois la cause de l'extinction partielle et le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Au regard de la loi et de la jurisprudence, il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2 En l'espèce, ainsi que l'intimé l'a indiqué dans sa requête, le montant litigieux était de 5 fr. Il s'ensuit que, à supposer que les conditions de l'art. 80 LP fussent réalisées, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devait être accordée à concurrence du montant précité. Or, le premier juge n'a pas apporté cette précision; ce faisant, il a statué ultra petita. La décision entreprise devra donc être annulée pour ce motif. 3.3 Lorsque la cause est en état d'être jugée, l'instance de recours rend une nouvelle décision.

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C/3624/2013 En l'occurrence, l'amende d'ordre infligée au recourant, non contestée par lui et non acquittée dans le délai d'un mois pour ce faire, s'est transformée en contravention, conformément à la procédure pénale cantonale alors en vigueur. Ainsi que l'indiquait l'avis de contravention, un émolument, objet du commandent de payer, était alors dû en sus du montant de l'amende. Cet avis de contravention représentait un titre au sens de l'art. 80 LP. Conformément aux conclusions de première instance de l'intimé, il doit être admis que le montant en poursuite de 70 fr. a été acquitté à raison de 65 fr. Le recourant ne s'est pas présenté à l'audience du Tribunal du 3 mai 2013 pour faire valoir qu'il aurait versé le solde dû. Les pièces qu'il a ultérieurement déposées, à supposer qu'elles aient été reçues, n'établissent en rien le paiement du montant en poursuite. Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer devra être prononcée à concurrence de 5 fr. 4. Compte tenu de la valeur litigieuse dérisoire de la requête (qui engendre un coût disproportionné) déposée par l'intimé ainsi que la décision erronée rendue par le premier juge, il se justifie que B______ supporte l'entier des frais de la procédure de première instance et de recours (art. 107 let. f, 318 al. 3 CPC). * * * * *

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C/3624/2013 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6337/2013 rendu le 3 mai 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3624/2013-20 SML. Au fond : Annule le jugement entrepris. Statuant à nouveau : Prononce, à concurrence de 5 fr. la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais de première instance et de recours : Met les frais, arrêtés à 250 fr., à la charge de B______. Ordonne à B______de rembourser 150 fr. à A______. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Véronique BULUNDWE, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN La greffière : Véronique BULUNDWE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.6

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