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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 14.09.2020 C/3558/2020

14 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)·PDF·1,803 parole·~9 min·4

Riassunto

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Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 01.10.2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3558/2020 ACJC/1288/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2020, comparant en personne, et B______ SA, sise c/o Poncet, Turrettini, avocats, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève, intimée, comparant en personne.

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C/3558/2020 EN FAIT A. Par jugement JTPI/7102/2020 du 10 juin 2020, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté le précité de ses conclusions en mainlevée provisoire de l'opposition (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie (ch. 2), les a laissés à la charge de A______ (ch. 3) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 4). En substance, le Tribunal a retenu qu'aucune des pièces produites ne comportait de signature des représentants de B______ SA, de sorte qu'elles ne valaient pas reconnaissance de dette. B. a. Par acte expédié le 15 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant implicitement l'annulation de celuici. Il a conclu au réexamen de sa requête, à ce que l'opposition soit déclarée non fondée et au prononcé de la mainlevée provisoire. Il a produit de nouvelles pièces (n. 3 à 6). b. Dans sa réponse du 13 juillet 2020, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions, sous suite de frais et dépens. c. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 13 août 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance : a. A la requête de A______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 1er mars 2019 à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 8'625 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2017 (poste 1) et 1'053 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2017 (poste 2). Dans la rubrique Titre et date de la créance ou cause de l'obligation figurent "Note Honoraires du 31 octobre 2017" pour le poste 1 et "Note Honoraires du 31 octobre 2017" pour le poste 2. B______ SA a formé opposition à la poursuite. b. Par requête déposée le 19 février 2020 au Tribunal, A______ a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité. Il a versé à la procédure, outre la copie de la réquisition de poursuite, une page de garde de la comptabilité établie pour la société B______ SA en 2016 ainsi que le

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C/3558/2020 détail de la déclaration fiscale pour la même année, un relevé de compte ICC 2016, deux factures établies par ses soins le 31 octobre 2017 et deux rappels de paiement du 13 décembre 2018. c. Le Tribunal a rendu son jugement sans transmettre à B______ SA la requête, considérant que celle-ci était manifestement infondée. EN DROIT 1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 lit. a CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, le recours, écrit et motivé (art. 130, 131, 321 al. 1 CPC), adressé à la Cour de justice dans un délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a, 321 al. 2 CPC), est recevable. 1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2307). 1.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) est un "Urkundenprozess " (art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1). 1.5 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 CPC). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20140 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/100%20III%2048 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20583 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20528 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_577/2013

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C/3558/2020 Dès lors, les pièces nouvellement versées par le recourant sont irrecevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant. 2. Le recourant reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition. 2.1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge de la mainlevée provisoire doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1, et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_40/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.2), l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 139 III 444 précité consid. 4.1.1 et les références; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 73ss ad art. 82 LP). Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (parmi plusieurs : ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 2 et 3.3; 132 III 480 consid. 4.1 et les références citées). Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 627 consid. 3.3; 132 III 480 consid. 4.3). En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 191; STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 26 ad art. 82 LP). Pour justifier la mainlevée de l'opposition, la créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 95 ad art. 82 LP). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_40/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20444 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20624 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/139%20III%20297 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/136%20III%20627 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/132%20III%20480

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C/3558/2020 Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit, en guise de titre de mainlevée, la première page d'un bilan, deux factures et deux rappels de paiement. Il n'a en revanche versé aucun contrat qui le lierait à l'intimée. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal, les titres sont dépourvus de signature de l'intimée, de sorte qu'ils ne valent pas reconnaissance de dette, pas plus, au demeurant, que les pièces produites, fussent-elles rapprochées les unes des autres. Dès lors, le recourant ne dispose d'aucune reconnaissance de dette. Le recours sera, dès lors, rejeté. 3. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, les démarches effectuées ne le justifiant pas, au vu de la réponse d'une page (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5P.290/2006

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C/3558/2020 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2020 par A______ contre le jugement JTPI/7102/2020 rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3558/2020-10 SML. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

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